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1841 - Les déficits budgétaires

Département de la meurthe-et-moselle - Recueil des actes administratifs n°18

(Cabinet.) Circulaire à MM. les Maires du département, relative au discours prononcé par M. le Ministre des Finances, sur le budget des recettes de 1842.

Messieurs,


Vous trouverez ci-après le discours prononcé par M. le Ministre
des Finances sur le budget des recettes de 1842, dans la séance de la
Chambre des pairs du 23 juin 1841. Je ne saurais trop vivement appeler toute
votre attention sur cet important document, dont je vous prie d'ailleurs de
laisser prendre lecture à ceux de vos administrés qui dans ce
but se présenteraient à votre Mairie. Agréez, Messieurs,
l'assurance de ma considération très distinguée.

Le Préfet de la Meurthe, L. ARNAULT.


Discours de M. Humann, Ministre des Finances, sur le budget des recettes
de l'exercice 1842.

Séance du 23 juin 1841.


Messieurs,


A chaque session vous exprimez vos justes regrets de ne pouvoir exercer efficacement
votre contrôle sur le budget voté par la chambre élective.
Ces regrets, le Gouvernement les partage; il voudrait voir cesser un état
de choses qui gêne, à la fin des sessions, le libre exercice de
votre prérogative, mais il ne peut qu'en affaiblir les inconvénients
en s'empressant de déférer les lois de finances à votre
examen aussitôt qu'elles ont reçu la sanction de l'autre chambre.
C'est dans cette pensée, et pour laisser à vos délibérations
toute latitude possible, que je vous ai présenté le budget dans
des formes plus sommaires que d'habitude, en ajournant les explications que
l'on y rattache ordinairement sur l'ensemble de la situation financière.
Il fallait avant tout que vous fussiez saisis, et que la commission chargée
de faire connaître au pays les motifs de votre assentiment eût le
temps nécessaire pour remplir dignement sa mission.


Je viens, Messieurs, vous donner les explications que je m'étais
réservé de vous soumettre. Votre délibération, quoique
tardive, n'en est pas pour cela moins importante; le dernier mot de la session
vous appartient. En ce moment où tous les faits sont connus, toutes les
appréciations rectifiées, la situation des finances apparaît
devant vous dans toute sa vérité ; c'est en pleine connaissance
de cause que vous adressez au Gouvernement, au moment de vous séparer,
les conseils et les avertissements de votre haute sagesse.


L'état de nos finances a donné lieu , dans tout le cours de cette
session, à des jugements divers et souvent contradictoires. Le cercle
de la discussion a été fort élargi; on a passé en
revue toute la gestion de nos finances depuis 1830; on y a cherché des
motifs de censure pour le passé, des pronostics alarmants pour l'avenir.
Nous ne déclinons point, Messieurs, cet examen rétrospectif qui,
fait avec sincérité, peut produire d'utiles enseignements; en
regards des faits exposés, nous placerons les résultats constatés
par les lois des comptes, c'est-à-dire par les documents irréfragables
de la comptabilité publique.


Les dépenses de toute nature, ordinaires et extraordinaires, se sont
élevées, depuis 1830 jusqu'en 1839 inclusivement, à 11,202,716,000
fr.; le revenu public a fourni 10,279,346,000 fr. ; l'insuffisance de

925,370,000 fr. a été couverte en partie par les ressources extraordinaires,
dont voici la décomposition.




Boni de 1829, trésor d'Alger, contributions extraordinaires,

retenues sur les traitements, ensemble - 117,051,000

Emprunt national et négociations de rentes -290,459,000

Rentes données aux caisses d'épargne - 102,213,000

Aliénation de forêts - 114,298,000

Ressources fournies par la dette flottante - 88,356,000

Total - 712, 557, 000


Le surplus de 211,013,000 fr, a été obtenu par la consolidation
des réserves de l'amortissement, c'est-à-dire par des ressources
provenant des revenus ordinaires de l'Etat. Ainsi, nous n'avons eu réellement
à aliéner en avances demandées à l'avenir que les
deux tiers environ du montant de nos dépenses extraordinaires; résultat
heureux principalement dû aux lois des 10 juin 1835 et 17 août 1835,
que votre commission a bien jugé, en déclarant qu'elle leur attribuait
une utile participation à l'allégement des charges publiques.


Une accumulation de découverts s'élevant en dix années
à 923 millions est assurément une charge bien pesante; mais aussi,
que de graves événements se sont accomplis durant cette période
! que de nécessités impérieuses auxquelles il a fallu faire
face ! Et en même temps que des conditions de l'ordre et de l'indépendance
nationale exigeaient tant de sacrifices, pouvait-on négliger les améliorations
matérielles réclamées comme dédommagement, et qui,
en fécondant les éléments de la richesse, préparaient
le bien-être de l'avenir? 'La surcharge, d'ailleurs, n'a pas été
stérile; elle nous a fourni les moyens de pourvoir à une instruction
plus développée, à des travaux publics plus étendus,
à l'entretien d'un effectif imposant, d'une flotte plus nombreuse et
mieux équipée, et aux charges pesantes de l'occupation d'Afrique.


Les nations, Messieurs, ne sauraient échapper aux nécessités
accidentelles que le cours des événements ramène à
des intervalles plus au moins longs. C'est ainsi que dans la période
décennale qui a précédé 1830, il en avait conté
davantage à la France pour les frais de la guerre d'Espagne, ceux de
l'occupation de la Morée et l'indemnité allouée aux propriétaires
dépossédés; c'est ainsi qu'en remontant à la période
décennale qui a précédé 1820, notre histoire financière
nous retrace douloureusement les charges de guerre qui ont suivi la chute de
l'Empire et les Cent Jours. Est-il étonnant que nos finances se ressentent
encore de ces événements et que tout le mal ne sait pas déjà
réparé ?


Nous allons apprécier maintenant les résultats probables des
exercices 1840, 1841 et 1842. Vos commissions ont constaté que durant
cette période les dépenses excéderont le revenu de l'Etat
d'une somme de 530,387,370 fr. qui sera atténuée de 135,250,917
fr. par des ressources disponibles, et ramenée à 595,136,453 fr.
Mais, comme les réserves de l'amortissement sont applicables à
l'extinction des découverts, et que l'année 1842 nous en promet
pour 65 millions, l'insuffisance ne sera plus que de 330 millions.


Cette dernière somme pourra éprouver, d'ici à la fin de
1842, d'autres réductions importantes par le mouvement des dépenses
et des recettes; je suis heureux de vous dire que, sous ce double rapport, les
présages sont favorables à nos finances. Les lois de crédits
supplémentaires et le budget des dépenses récemment voté
ont si largement pourvu à tous les besoins des années 1840, 1841
et 1842, qu'il me parait invraisemblable que les crédits alloués
soient absorbés et qu'il ne reste pas, en fin d'exercices, des sommes
disponibles qui allégeront encore le poids des découverts prévus.


Quant aux recettes, nous entrevoyons qu'elles dépasseront les évaluations
législatives; les cinq premiers mois présentent un excédant
de 20 millions et demi sur les recettes des mois correspondants de 1839, et
de près de 6 millions sur les mois correspondants de 1840. Les mêmes
résultats obtenus pendant les mois suivants nous donneraient un excédant
final considérable, et nous avons d'autant plus lieu d'espérer
la continuation d'une progression si favorable au trésor, que l'année
s'annonce comme une année d'abondance pour l'agriculture non moins que
prospère pour l'industrie.


L'usage qui s'était introduit, depuis quelques années de balancer
fictivement les budgets à l'aide de dissimulations de dépenses,
entraînait de graves inconvénients. Nous n'avons pas hésité
à grossir le chiffre du budget de 1842 de près de 40 millions,
qui n'étaient demandés auparavant que par voie de crédits
supplémentaires, et dont le seul gage était dans les excédants
de recettes. Il nous a paru que si, jusqu'à ce jour, les faits avaient
justifié la confiance avec laquelle on comptait sur ces excédants
de recettes pour aligner les lois des comptes, cette confiance n'aurait pu se
trouver déçue sans causer des embarras auxquels il était
sage de ne pas s'exposer. Vous n'avez donc point à craindre, comme dans
les années précédentes, de voir l'économie du budget
altérée par des demandes de crédits de quelque importance.


Je viens de m'expliquer sur la gestion de nos finances dans le passé
et le présent : je dirai en peu de mots les devoirs qu'elle nous impose
pour l'avenir. De nos jours, Messieurs, l'affection et le dévouement
des peuples sont surtout acquis aux gouvernements judicieusement économes
qui s'appliquent à renfermer les dépenses publiques dans la limite
des ressources et des besoins réels. Ce but vers lequel nous marchons,
nous n'y parviendrons pas sans efforts; mais nous le poursuivons avec persévérance
et avec la confiance de pouvoir l'atteindre. Je suis intimement convaincu, pour
ma part, qu'à moins de circonstances extraordinaires, que rien ne laisse
pressentir, le Gouvernement pourra mettre le budget de 1843 en équilibre
sans affaiblir d'une manière dommageable aucun des services publics.
Qu'il en soit ainsi, Messieurs, et il suffira de quelques années de persévérance
pour effacer les traces des mauvais jours, et replacer nos finances dans une
situation prospère. L'administration qui m'est confiée est, sous
d'autres rapports, dans une position satisfaisante. Le trésor a 130 millions
en réserve, provenant en grande partie de l'émission des bons
du trésor. Dans les circonstances présentes, une réserve
de quelque importance est indispensable à maintenir ; mais elle entraîne
des pertes d'intérêt qui doivent faire désirer qu'elle ne
dépasse pas certaines limites. La situation actuelle me paraît
concilier les diverses convenances du service public. L'activité renaissante
du travail productif fournit à l'esprit d'économie, si développé
de nos jours, les moyens de recomposer peu à peu les capitaux qu'absorberont
nos dépenses extraordinaires et nos travaux d'utilité générale.
Nous en avons une preuve irrécusable dans le mouvement progressif des
caisses d' Epargne, où depuis sept mois les dépôts ont excédé
les remboursements de 30 millions. Nous en avons une autre dans le cours de
nos fonds publics qui se soutient, à quelques oscillations près,
malgré l'action des intérêts engagés à la
baisse, en présence d'un emprunt en perspective, dont le chiffre possible
est fixé à 450 millions.


J'ai dit, Messieurs, le chiffre possible, car la somme de 450 millions n'est
évidemment qu'un maximum qui peut, qui doit même être réduit
autant que les besoins du trésor le permettent. Bien que l'emprunt soit
destiné à solder les travaux extraordinaires, sa destination immédiate
est de porter le poids de nos découverts, en attendant qu'ils soient
rentrés par l'application progressive des réserves de l'amortissement,
dans les limites normales de la dette flottante.

Ces limites elles-mêmes, il peut être utile de les étendre
pour donner un emploi aux fonds qu'il est avantageux au trésor de recevoir
à un faible intérêt. S'il n'est pas sans inconvénient
que l'État contracte des engagements exigibles pour une trop forte somme,
il est bon de ménager un placement à des encaisses qui manqueraient
à la circulation et demeureraient improductifs; il est bon de maintenir
les relations de confiance et de services réciproques qui doivent exister
entre le trésor et les capitalistes. Sous ce point de vue, il me paraît
de bonne administration de réserver une partie des rentes mises à
la disposition du Gouvernement pour servir de gage à la dette flottante.


En dernière analyse, l'emprunt n'est qu'une ressource subsidiaire substituée,
pour la dépense des travaux publics au réserves de l'amortissement
qui se trouvent engagées par suite de l'insuffisance transitoire de nos
revenus. Tout ce qui tend à réduire la somme et la durée
de cet engagement tend par cela même à réduire le capital
qu'il sera nécessaire de demander au crédit; en d'autres termes,
la mesure de l'emprunt n'est pas dans la somme des crédits affectés
aux travaux publics; elle est dans le chiffre définitif des découverts.


Ceci me conduit, Messieurs, à vous entretenir des mesures que j'ai proposées
aux chambres, et de celles qu'il m'appartient de prendre dans la sphère
de mes attributions, pour obtenir des impôts existants les ressources
qu'il est possible d'en attendre, par la répression de la fraude et l'application
juste et impartiale des tarifs. Ces mesures n'ont pas seulement l'avantage de
rapprocher la somme de nos ressources de celle de nos besoins présents;
elles ont encore celui de soulager l'avenir et de ménager le crédit
du pays. Aux produits plus abondants que nous leur devrons, il faut ajouter
l'intérêt et l'amortissement des rentes que la plus-value des impôts
nous dispensera de négocier, ainsi que les bénéfices du
taux plus avantageux auquel nous pourrons réaliser l'emprunt réduit
dans sa quotité.


La perspective de semblables résultats, Messieurs, me rend la résignation
plus facile au milieu des attaques auxquelles mon administration est en butte.
Votre commission du budget m'a laissé peu de choses à dire sur
ce point; je la remercie d'avoir compris et expliqué dans son rapport
sur les recettes l'objet et la portée de ces recensements que j'ai dû
prescrire pour établir la consistance réelle de la matière
imposable en ce qui concerne les contributions personnelles , mobilières
et des portes et fenêtres. La loi du 14 juillet 1838 veut qu'il soit fait
en 1842 une nouvelle répartition de ces taxes, et que cette répartition
soit renouvelée tous les dix ans ; elle nous a donc imposé le
devoir de constater périodiquement les mutations qui modifient le rapport
des forces contributives entre les départements, les arrondissements
et les communes. Il faut ignorer les premiers éléments de notre
système financier pour supposer qu'un recensement des valeurs locatives
et des ouvertures imposables puisse avoir pour but d'élever le chiffre
de l'impôt mobilier ou de celui des portes et fenêtres. Qui ne sait,
en effet, que ce sont des impôts de répartition dont la somme totale
ne peut dépasser le contingent voté par les chambres?


Les faits constatés par le recensement ne peuvent donc que servir
à faire disparaître des inégalités abusives et à
faire appliquer partout la loi avec justice et sincérité. Ces
faits n'intéressent le trésor; quant au chiffre des produits,
que pour la contribution foncière des propriétés bâties
et pour le nombre des patentables. Il est bien vrai que le recensement a déjà
signale plus de 110,000 maisons qui étaient indûment affranchies
de l'impôt; mais est-ce là, Messieurs, dans ce pays d'égalité,
une situation sur laquelle l'administration doive absolument fermer les yeux?
Il a été vérifié encore, comme votre commission
vous l'a dit, que des milliers de patentables n'acquittent point leur part dans
les charges communes, et sont ainsi favorisés au détriment de
ceux qui exercent les mêmes industries; faut-il absolument, et pour toujours,
maintenir; des privilèges de cette nature, et s'abstenir même de
les constater ? N'oubliez pas d'ailleurs que la loi du 1er brumaire an VII sur
les patentes appelle une révision nécessaire; que cette révision,
plusieurs fois tentée depuis dix ans, est une opération délicate
que l'on ne peut entreprendre sans avoir réuni tous les documents qui
peuvent éclairer la sagesse des chambres, et que le recensement aura
pour résultat de mettre en évidence les faits qui doivent être
la matière d'une résolution législative.

Vous parlerai-je encore du recensement quinquennal de la population, ordonné
par mon honorable ami M. le Ministre de l'Intérieur, en exécution
d'une loi positive, et que la malveillance cherche à mettre à
la charge de mon département pour travestir une mesure d'ordre civil
en une opération fiscale ? L'administration des finances a-t-elle en
cette matière une autre fonction à remplir que celle d'appliquer
les lois et les tarifs d'après les faits régulièrement
constatés ? Si elle pouvait fléchir un instant devant des clameurs
que rien ne justifie, devant des résistances qui ne sont que la révolte
de l'intérêt privé contre l'intérêt général,
de l'esprit de localité contre l'esprit de nationalité, ce ne
serait pas seulement les finances qui seraient en péril, car nous serions
bien près de l'anarchie.


Je vous devais, Messieurs, ces franches explications; elles vous prouveront,
je l'espère, combien le Gouvernement se confie dans la force qu'il peut
obtenir de votre concours.


Messieurs, l'exposé général de la situation de nos finances
que je viens de faire a besoin de quelques explications de détail sur
la dernière partie de mon discours; il m'importe de les produire à
cette tribune.


On a fait grand bruit d'une circulaire que j'ai signée; à
en croire une autre publicité que celle de la tribune, cette circulaire
serait un acte de fiscalité inouï. Je demande à la chambre
la permission de lui en donner lecture; elle porte la date du 25 février
1841


Monsieur le Préfet, aux termes de l'art. 2 de la loi du 14 juillet 1838;
il doit être soumis aux chambres, dans la session de 1842, un nouveau
projet de répartition entre les départements, tant de la contribution
personnelle et mobilière que de la contribution des portes et fenêtres.


D'un autre côté, les conseils généraux et les conseils
d'arrondissement de plusieurs départements se plaignent de l'insuffisance
des renseignements mis à leur disposition, en vertu de la loi du 21 avril
1832, pour la répartition des mêmes contributions entre les arrondissements
et les communes.


Enfin, vous avez pu voir, par l'exposé des motifs qui accompagne le
projet de budget de 1842, que les recettes ne sont plus au niveau des dépenses
ordinaires, et qu'il est urgent de prendre des mesures pour obtenir, des impôts
existants, les produits qu'on est en droit d'en attendre d'après les
lois qui les régissent. En ce qui concerne les contributions directes,
les renseignements parvenus au ministère font connaître qu'il est
un assez grand nombre de constructions nouvelles qui échappent plus ou
moins longtemps à l'impôt. Il est constant aussi que la loi des
patentes est fort inégalement appliquée, et que le droit proportionnel,
établi dans certaines communes d'après les valeurs locatives réelles,
n'est perçu dans d'autres que sur des valeurs plus ou moins atténuées,
ce qui amène des disproportions dont l'équité, n'est pas
moins blessée que l'intérêt du trésor.


Tous ces motifs ont déterminé le Gouvernement à faire
exécuter en 1841, dans toutes lés communes du royaume, un recensement
général des propriétés bâties et des portes
et fenêtres, des individus passibles de la taxe personnelle et des loyers
d'habitation, des patentables et des valeurs locatives qui doivent servir de
base au droit proportionnel. L'utilité de ce recensement a été
reconnue par les chambres, qui ont alloué, dans la loi des dépenses,
un premier crédit pour subvenir aux frais que l'opération doit
occasionner.

M. le directeur général de l'administration des contributions
directes donnera pour l'exécution de cette mesure, les instructions nécessaires
aux agents placés sous ses ordres; vous voudrez bien, de votre côté,
inviter les Maires à assister ces agents dans l'opération du recensement,
en leur rappelant que, s'ils refusaient ou négligeaient de le faire,
il y serait pourvu d'office par un délégué spécial,
conformément à l'article 15 de la loi sur l'administration municipale.
Je vous serai obligé de m'adresser une ampliation de l'arrêté
que, vous aurez pris à ce sujet.




Les résultats du recensement seront communiqués aux répartiteurs
pour l'évaluation dés constructions nouvelles et l'imposition
des nouveaux habitants que le parcours du territoire aurait fait découvrir.
Ces résultats seront ultérieurement coordonnés et tenus
au courant par l'administration des contributions directes, pour servir de renseignement
toutes les fois qu'il s'agira de procéder à de nouvelles répartitions
entre les départements, les arrondissements, les communes ou même
les contribuables.


En ce qui concerne les patentes, les contrôleurs des contributions directes,
conformément à l'arrêté des consuls du 15 fructidor
an 8, formeront les tableaux des patentables et établiront la nature
de leur commerce, industrie ou profession, ainsi que la valeur locative qui
devra servir de base au droit proportionnel. Les tableaux seront arrêtés
par les Maires, qui pourront y joindre leurs observations et en conserver un
double.


Les contrôleurs les enverront sans délai aux Sous-Préfets
qui, dans les dix jours, vous les feront passer.

Vous remettrez le tout au directeur des contributions directes, afin qu'il ait
à fixer, d'après les lois, le montant de chaque patenté.


Si, contre mon attente et par des considérations étrangères
à l'exacte application des lois sur la matière, vous étiez
d'avis de ne pas adopter la matrice dressée par le contrôleur,
vous m'en informeriez, en me faisant connaître vos motifs, et je statuerais.


Vous voyez, Messieurs, que cette circulaire est non seulement légale,
mais qu'au lieu de cette âpre fiscalité que l'on a feint d'y apercevoir,
elle manifeste l'intention de ramener les impôts à l'égalité
proportionnelle entre les citoyens. Vous voyez aussi qu'il m'était impossible
de ne pas ordonner le recensement de la contribution mobilière, personnelle
et des portes et fenêtres ; l'opération m'était imposée
par la loi. Y procéda-t-on d'une manière dure ? Non, certes. Pas
un reproche de cette nature ne s'est produit; les agents des finances font le
recensement avec les Procédés et les bonnes formes que les contribuables
ont le droit d'attendre d'eux. Opère-t-on, comme on le dit, avec une
âpreté fiscale ? Non, Messieurs ; je démontrerai tout à
l'heure qu'il n'en est rien.


Des recensements ont eu lieu à diverses époques, entre autres,
sous M. de Villèle, en 1822, sous M. le baron Louis, en 1831; et, pour
vous prouver que l'on est moins sévère, aujourd'hui qu'autrefois,
je citerai quelques faits.


Le recensement ordonné, il arrive qu'on pose au Ministre des cas, et
on lui demande de les résoudre. Eh bien, sous M. de Villèle :


on a demandé : Faut-il imposer les barrières d'avenues ? On
répondit : Oui; j'ai répondu : Non ! (Mouvement.)

On a demandé : Faut-il assujettir à l'impôt toutes les ouvertures
donnant accès à l'habitation, quelles que soient leurs formes
et leurs dimensions; qu'elles soient pleines, à claire-voie, etc..? On
répondit: Oui; j'ai répondu : Non. On dit, en 1822: Recensez les
ouvertures des buanderies, des bûchers, des laiteries; en 1841, on dit
: Ne les recensez pas. On demandait, en 1822: Faut-il recenser les ouvertures
des pieces basses où les tisseurs, tisserands et vanniers ont leurs métiers?
On répondit : Oui, en 1822 ; il a été répondu :
Non, en 1841.


Il est juste de dire qu'en 1822 la jurisprudence sur ces questions n'était
pas fixée, et que le Conseil d'État a statué depuis. Je
n'ai fait ce rapprochement que pour prouver une chose, le soin que j'ai pris
de me conformer aux règles, de respecter non seulement les lois et ordonnances,
mais aussi les décisions du Conseil d'État.




Et l'âpreté fiscale, Messieurs, à quoi nous servirait-elle?
J'ai eu l'honneur de le dire tout à l'heure, les impôts personnel,
mobilier et des portes et fenêtres, sont des impôts de répartition.
Il est impossible au Gouvernement d'y ajouter un seul centime, car les contingents
sont fixés par la loi. Les populations ont-elles à craindre que,
par suite du recensement, ces contributions soient augmentées? Il n'en
sera rien, et voici pourquoi. Les chambres ne changent pas facilement les impôts
de répartition. Si on voulait les modifier avec justice, il faudrait
procéder par terme moyen, c'est-à-dire rehausser les contingents
de la moitié des départements de France, et dégrever les
contingents de l'autre moitié. Mais c'est là une opération
à peu près impossible à faire au sein des chambres. Pour
ma part, je doute qu'on arrive à une nouvelle répartition de l'impôt.
Cependant il faut bien que nous nous mettions en mesure, que nous respections
le voeu de l'autre chambre et l'injonction de la loi. D'ailleurs, déjà
en 1832, je disais à la chambre des députés: Comme l'impôt
des portes et fenêtres n'est au fond qu'une addition à la contribution
foncière de la propriété bâtie, il vaudrait mieux
l'asseoir, comme celle-ci, sur le revenu net. Ce mode aurait l'avantage de le
proportionner avec la valeur de la matière imposable et avec les facultés
qu'elle présuppose.


Cette idée a été reproduite depuis à la Chambre
des députés; elle a été exprimée comme un
venu par les commissions des budgets de 1839 et 1840, et cela se conçoit.
Il y a dans cet impôt une étrange anomalie. C'est un impôt
de répartition , et cependant il existe un tarif pour les ouvertures,
et comme partant l'application du tarif au nombre des ouvertures donne une somme
plus forte que le contingent, le tarif est proportionnellement réduit.
Mais le tarif réduit est ensuite uniformément appliqué,
et il arrive que, dans la même ville, l'ouverture de la plus chétive
habitation du pauvre est imposée comme l'ouverture de la plus somptueuse
habitation du riche : il y a là une inégalité choquante.
Je crois qu'il serait bon de revenir à un autre système, et le
système de transformer l'impôt des portes et fenêtres en
une quotité proportionnelle de l'impôt foncier des propriétés
bâties, me semblerait équitable.


Je viens de dire qu'il n'y a que deux contributions pour lesquelles le recensement
peut devenir profitable au trésor : c'est la contribution des propriétés
bâties, et l'impôt des patentes. Pour les propriétés
bâties, le recensement, dans 12,546 communes de France, a constaté
l'existence de 110,903 maisons qui, jusqu' à présent, n'ont pas
été imposées; pour celles qui étaient imposables
avant la promulgation de la loi de finances de 1835, l'impôt profitera
aux communes; pour les autres, bâties après la promulgation de
la loi de 1835, c'est le trésor qui en profitera.


Je ne pense pas, Messieurs, qu'il soit possible de produire, je ne dirai pas
une objection précieuse, mais une objection spécieuse, contre
cet accroissement si légitime du revenu de l'État. Quand il n'y
aurait que ce fait, il serait déjà constant que le recensement
est utile, qu'il était nécessaire.


Si je ne fatigue pas la chambre (Non ! non ! Parlez ! parlez!) j'ajouterai
quelques mots.

A chaque session, depuis dix ans, la révision de l'impôt des patentes
est demandée par la chambre élective. Plusieurs propositions ont
été présentées dans ce but par le Gouvernement.
Aucune n'a été convertie en loi, et cela se comprend. Une loi
réglant l'impôt des patentes est bien difficile à faire.
Et pourtant il faut la faire; car celle qui règle la matière,
et qui remonte au 1er brumaire an VII, ne répond plus aux besoins de
l'époque, elle n'est plus en harmonie avec l'état de notre industrie.


Quel est le système de la loi de l'an VII ? Elle a divisé les
industries en sept classes; elle a déterminé un droit fixe et
un droit proportionnel qui est du dixième de la valeur locative. Les
cinq premières classes payent le droit fixe et le dixième de la
valeur locative; les deux dernières ne payent que le droit fixe.



Le droit fixe a été combiné pour un état de choses
qui a complètement changé. Il existait, en l'an VII, des industries
qui avaient quelque importance et qui n'en ont plus aujourd'hui; d'autres qui
marquaient peu, et qui aujourd'hui sont considérables; on n'avait pas
idée de la puissance de la vapeur, l'esprit d'association n'était
pas formé ; en un mot, on avait fait une loi pour une situation industrielle
peu avancée.


Quant au droit proportionnel, pour certaines industries, il est, à mon
sens, trop élevé : ainsi pour celles qui ne peuvent s'exploiter
que dans des quartiers populeux où les loyers sont fort chers.


Le recensement constate du reste que plus du cinquième des patentables
ne payent pas la patente; il constate aussi qu'il y a des patentables dont le
travail est imposé et qui me paraîtrait devoir être exempté.
(Approbation).


Mais pour pouvoir bien juger de tout cela, Messieurs, et pour faire une loi
qui ne soit pas encore défectueuse dans quelques années, il faut
connaître les faits. Ce sont ces faits que je fais constater; et, en attendant,
la situation des contribuables reste la même : rien n'a encore été
changé ; tout se passe exactement cette année-ci comme l'année
précédente. Les garanties protectrices pour les imposés
restent intactes. Voici quel est pour les patentes le régime légal


Le contrôleur fait le recensement, il rédige la matrice ; elle
est soumise an Maire. Le Maire fait ses observations, puis elle est envoyée
au Sous-Préfet. Le Sous-Préfet y fait à son tour ses observations,
et, de là elle est envoyée au Préfet. Le Préfet,
s'il a des objections à faire, écrit au Ministre; s'il n'en a
pas, il envoie le tout au directeur des contributions directes, lequel expédie
les rôles.

Si quelqu'un croit avoir à se plaindre, il plaide devant le Conseil de
Préfecture; si la décision ne le satisfait pas, il a son recours
devant le Conseil d'État.


Rien n'est changé sous ce rapport. A la Chambre des députés,
on avait proposé, par un amendement, de laisser aux Préfets la
décision des cas litigieux : j'ai combattu cet amendement, et, n'étant
appuyé par personne, il a été retiré. Je n'ai pas
pensé que ce fût la mission des Préfets d'intervenir souverainement
en matière de contribution ; j'ai craint que leur influence n'en souffrit.
Il m'a paru aussi qu'une partie du revenu de l'Etat ne devait pas dépendre
de la jurisprudence des Préfectures, dont les jugements seraient souverains.


J'ai passé en revue les diverses objections qui, depuis quelque temps
occupent l'attention publique. Maintenant-il y a un dernier fait très
grave sur lequel j'ai mis mes pensée par écrit; je demande à
la Chambre de lui en donner lecture.


Un malentendu s'est établi, s'est propagé, à l'occasion
du recensement général de la population qu'a ordonné M.
le Ministre de l'Intérieur: on a feint de prendre le change sur le but
de cette opération; le signal d'une vive opposition a été
donné sur un point, les passions lui ont servi d'écho, l'ignorance
des faits a entraîné de regrettables imitations. Il importe donc
de rétablir les faits.

La loi du 22 juillet 1791 a chargé l'autorité municipale de faire
chaque année le recensement de la population, soit par ses propres agents,
soit par ceux des commissaires de police ou de citoyens commis à cet
effet.


Cette obligation, quant au renouvellement annuel, est tombée en désuétude;
mais des recensements généraux ont été depuis lors
périodiquement ordonnés, et une ordonnance de 1822 a réglé
qu'ils seraient renouvelés tous les cinq ans.

On y a procédé en 1831 et en 1836; et des tableaux de la population
du royaume annexés aux ordonnances des 11 mai 1832 et 30 décembre
1836 , ont été déclarés seuls authentiques pour
cinq années à partir des 1er janvier 1832 et 1837.

Le moment était donc arrivé en 1841 de procéder à
un nouveau dénombrement dont les tableaux devaient avoir leur application
à partir du 1er janvier 1842.


Cette opération est exclusivement dans les attributions de Monsieur
le Ministre de l'Intérieur, et c'est en effet lui qui par une instruction
du 2 avril dernier, l'a prescrite et en a tracé les règles. Considérée
sous le point de vue statistique, il suffirait d'en confier l'exécution
aux autorités municipales, et c'est encore ce qui a été
fait. Mais des opérations financières se règlent aussi
dans certains cas sur la population, et particulièrement sur la population
des villes, et les tableaux quinquennaux ne font pas nécessairement autorité
dans ce cas. I1 a été reconnu, au contraire, par un avis du Conseil
d'État en date du 11 octobre 1837, que la publication de ces tableaux
ne peut mettre obstacle à ce que, dans l'intervalle des cinq ans, les
villes dans leur intérêt particulier, et l'administration des contributions
indirectes dans celui du trésor, ne réclament, en vertu de l'article
22 de la loi du 28 avril 1816, contre les erreurs ou les changements qui auraient
pour effet l'application illégale ou irrégulière des tarifs
des droits d'entrée. Enfin le même avis a statué qu'en cas
de pareilles réclamations, un recensement particulier devrait être
fait, et l'administration des contributions indirectes appelée à
y concourir par ses agents.


Ces points posés, il devient évident que, s'il suffit aux intérêts
purement administratifs que les recensements quinquennaux soient faits par l'autorité
municipale, le concours des agents de la perception devient nécessaire
lorsqu'un doute s'élève quant aux intérêts financiers;
et c'est pour éviter ces sortes de réclamations et la double opération
qu'elles entraînent; que, dès 1838 , à la suite d'un avis
précité du Conseil d'État, il fut convenu entre les Ministres
de l'Intérieur et des Finances que désormais les employés
des contributions indirectes seraient appelés à concourir aux
recensements dans les communes où la population approcherait de la limite
des classes fixées pour le droit d'entrée. Voilà pourquoi,
en prescrivant le recensement actuel, M. le Ministre de l'Intérieur a
appelé tout naturellement ce concours. Ce n'est point une résolution
nouvelle, une mesure provoquée dans un intérêt fiscal, c'est
l'application toute simple d'une règle dès longtemps établie,
d'une règle propre à prévenir les contestations ultérieures,
à empêcher que, de part et d'autre, des réclamations sans
fondement ne soient produites et ne nécessitent d'inutiles vérifications.
On ne pouvait s'attendre que, s'agissant uniquement d'un fait matériel
à constater, il viendrait à la pensée d'aucune autorité
municipale de repousser un concours qui ne pouvait avoir d'autre effet que de
mettre en évidence l'exactitude de l'opération.


Il faut reconnaître toutefois que, ce concours n'étant point imposé
aux Maires, il était purement facultatif. Ils pouvaient s'en dispenser,
mais alors ils demeuraient avertis que leur dénombrement pourrait devenir
l'objet d'une réclamation ultérieure, et qu'alors la vérification
serait nécessairement contradictoire.

Après ces explications on saura ce qu'il faut penser de l'effervescence
des plaintes qui se sont fait entendre et des griefs qu'on n'a pas manqué
d'imputer à l'administration des finances.


Un autre point a fait l'objet de non moins vives attaques, c'est le nouveau
système des recensements indiqués par M. le Ministre de l'Intérieur
dans ses instructions.


Précédemment on avait compris dans la population de chaque
commune les absents pour une cause quelconque; et, par contre, les garnisons,
les prisonniers, les voyageurs, les ouvriers, les élèves des collèges
n'avaient pas été compris dans le recensement du lieu où
ils se trouvent. Un autre mode a été prescrit cette année
: on a substitué pour le dénombrement la résidence de fait
au domicile de droit. On a pensé que le travail ainsi fait laisserait
moins d'omission, que l'on reconnaîtrait de cette façon plus complètement,
plus exactement, les forces de la population, et sur ce point on a imité
ce qui se pratique en Angleterre et en Allemagne.



Mais, nous devons le déclarer une seconde fois, aucune vue fiscale n'a
dicté ce changement, comme on s'est plu à le publier. Il suffit,
pour s'en convaincre, de se rappeler qu'il a été adopté,
par le département de l'Intérieur, dans un tout autre but ; que
le département des Finances ne l'a ni provoqué ni même connu
avant qu'il fût mis en oeuvre.


Il est vrai qu'il pourra résulter de ce nouveau mode des différences
dans le chiffre des populations : certaines villes apparaîtront avec un
nombre d'habitants de beaucoup supérieur à celui pour lequel elles
seraient comptées suivant l'ancien système; d'autres, au contraire,
sembleront perdre de leur importance. Pour les premières, et lorsque,
l'accroissement de population les élèvera, relativement aux impôts,
à une classe supérieure, il y aura lieu d'examiner si l'on doit
les faire rentrer, pour la perception, dans les anciennes règles; rien
n'a été statué ni préjugé à cet égard.
Les états de dénombrement désignant à part le nombre
d'individus appartenant aux garnisons, aux prisons, aux collèges, etc..,
il sera toujours facile de les distraire au chiffre total; les réclamations
se feront entendre; elles seront examinées et jugées; et s'il
faut, pour l'application de l'impôt, retourner aux règles précédentes,
il y sera procédé uniformément, soit que les villes gagnent
ou perdent au nouveau système. En un mot, les principes précédemment
consacrés par le Conseil d'État recevront encore ici leur application.


Sous ce rapport donc les plaintes sont aussi injustes que prématurées;
les intentions du Gouvernement ont été méconnues, et c'est
bien à tort qu'on s'est ému de mesures mal comprises, qui n'avaient
d'autre objet que de bien établir les faits dans toute leur vérité,
sans qu'aucune susceptibilité dût en être blessée,
sans qu'aucun intérêt eût à en souffrir.


Je demande pardon à la chambre d'avoir abusé de ses moments.
( Du tout!) Il m'importait de produire ces explications à la tribune.
Les ministres, vous le savez, passent vite, et les fausses impressions demeurent.
Il est donc naturel qu'ils saisissent avec empressement toutes les occasions
qui se présentent pour faire connaître aux chambres et au pays
la vérité sur leurs intentions et sur leurs actes. (Très-bien!
très-bien ! - Marques nombreuses d'approbation.)





Document mis à jour le 01-01-2004
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