(1ère DIVISION). - Loi.
L\'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République française promulgue la loi
dont la teneur suit :
Art. 1er. Toute association internationale qui, sous quelque dénomination
que ce soit, et notamment sous celle d\'association internationale des travailleurs,
aura pour but de provoquer à la suspension du travail, à l\'abolition
du droit de propriété, de la famille, de la patrie, de la religion
ou du libre exercice des cultes, constituera, par le seul fait de son existence
et de ses ramifications, sur le territoire français, un attentat contre
la paix publique.
Art. 2. Tout Français qui, après la promulgation de la présente
loi, s'affiliera ou fera acte d'affilié à l'association internationale
des travailleurs ou à toute autre association professant les mêmes
doctrines et ayant le même but, sera puni d'un emprisonnement de trois
mois à deux ans et d'une amende de cinquante à mille francs. Il
pourra, en outre, être privé de tous ses droits civiques, civils
et de famille énumérés en l'article 42 du Code pénal,
pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
L'étranger qui s'affiliera en France ou fera acte d'affilié sera
puni des peines édictées par la présente loi.
Art. 3. La peine de l'emprisonnement pourra être élevée
à cinq ans, et celle de l'amende à deux mille francs, à
l'égard de tous, Français ou étrangers, qui auront accepté
une fonction dans une de ces associations, ou qui auront sciemment concouru
à son développement, soit en recevant ou en provoquant à
son profit des souscriptions, soit en lui procurant des adhésions collectives
ou individuelles, soit enfin en propageant ses doctrines, ses statuts ou ses
circulaires.
Ils pourront en outre être renvoyés par les tribunaux correctionnels,
à partir de l'expiration de la peine, sous la surveillance de la haute
police, pour cinq ans au moins et dix ans au plus.
Tout Français auquel aura été fait application du paragraphe
précédent restera, pendant le même temps, soumis aux mesures
de police applicables aux étrangers, conformément aux art. 7 et
8 de la loi du 3 décembre 1849.
Art. 4. Seront punis d'un an à six mois de prison et d'une amende de
cinquante à cinq cents francs, ceux qui auront prêté ou
loué sciemment un local pour une ou plusieurs réunions d'une partie
ou section quelconque des associations sus-mentionnées, le tout sans
préjudice des peines plus graves applicables, en conformité du
Code pénal, aux crimes et délits de toute nature dont auront pu
se rendre coupables, soit comme auteurs principaux, soit comme complices, les
prévenus dont il est fait mention dans la présente loi.
Art. 5. L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué,
quant aux peines de la prison et de l'amende prononcées par les articles
qui précèdent.
Art. 6. Les dispositions du Code pénal et celles des lois antérieures
auxquelles il n'a pas été dérogé par la présente
loi continueront de recevoir leur exécution.
Art. 7. La présente loi sera publiée et affichée dans
toutes les communes.
Délibéré en séance publique, à Versailles,
le 14 mars 1872. Le Président, signé : Jules GRÉVY.
Les Secrétaires, signé : Paul DE RÉMUSAT, Francisque RIVE,
baron DE BARANTE, Albert DESJARDINS, marquis COSTA DE BEAUREGARD.
Le Président de la République, A. THIERS.
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, J. DUFAURE.
Document mis à jour le 01-01-2004