ART. 19. Lors de la révision annuelle, et dans les délais qui
seront réglés par les décrets du pouvoir exécutif,
tout citoyen sur la liste pourra présenter sa réclamation à
la mairie.
Tout électeur inscrit sur l'une des listes de la circonscription électorale
pourra réclamer la radiation ou l'inscription d'un individu indûment
inscrit. Le même droit appartient aux préfets et aux sous-préfets.
Il sera ouvert dans chaque mairie un registre sur lequel les réclamations
seront inscrites par ordre de date. Le maire devra donner un récépissé
de chaque réclamation.
L'électeur dont l'inscription aura été contestée
en sera averti sans frais par le maire, et pourra présenter ses observations.ART. 21. Notification de la décision sera, dans les trois jours, faite
aux parties intéressées par le ministère d'un agent assermenté.
Elles pourront interjeter appel dans les cinq jours de la notification.
ART. 22. L'appel sera porté devant le juge de paix du canton et sera
formé par simple déclaration au greffe; le juge de paix statuera
dans les dix jours, sans frais ni forme de procédure, et sur simple avertissement
donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle
d'une question d'état, il renverra préalablement les parties à
se pourvoir devant les juges compétents, et fixera un bref délai
dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle
devra justifier de ses diligences.
Il sera procédé, en ce cas, conformément aux articles 855,
856, 858 du Code de procédure.
ART. 23. La décision du juge de paix est en dernier ressort, elle peut
être déférée à la Cour de cassation.
Le pourvoi n'est recevable que s'il est formé dans les dix jours la notification
de la décision.Il n'est pas suspensif. Il est formé par simple
requête, dénoncé aux défendeurs dans les dix jours
qui suivent ; il est dispensé de l'intermédiaire d'un avocat à
la Cour, et jugé d'urgence, sans frais ni consignation d'amende.
Les pièces et mémoires fournis par les parties sont transmis,
sans frais, par le greffier de la justice de paix au greffier de la cassation.
La chambre des requêtes de la Cour de cassation statue définitivement
sur le pourvoi.
ART. 24. Tous les actes judiciaires sont, en matière électorale,
dispensés du timbre et enregistres gratis. Les extraits des actes de
naissance nécessaires pour établir des électeurs sont délivrés
gratuitement, sur papier libre, à tout réclamant. Ils portent
en tête de leur texte l'énonciation de leur dénomination
spéciale et ne peuvent servir à aucune autre.
ART. 25. L'élection est faite sur la liste révisée pendant
toute l'année qui suit la clôture de la liste.
TITRE IV.
DISPOSITIONS PÉNALES.
ART.31. Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale
sous de faux noms ou de fausses qualités, ou aura, en se faisant inscrire,
dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou aura réclamé
ou obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d'un emprisonnement
d'un mois à un an et d'une amende de 100 francs à 1000 francs
(1).
ART. 32. Celui qui, déchu du droit de voter, soit par suite d'une condamnation
judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation,
aura voté, soit en vertu d'une inscription sur les listes ultérieures
à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure,
mais opérée sans sa participation, sera puni d'un emprisonnement
de quinze jours à trois mois et d'une amende de 20 à 500 francs.
ART. 33. Quiconque aura voté dans une assemblée électorale,
soit en vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus
l'article 31, soit en prenant faussement les noms et qualités d'un électeur
inscrit, sera puni d'un emprisonnement de six mois à 2 ans et d'une amende
de 200 francs à 2,000 francs.
ART. 34. Sera puni de la même peine tout citoyen qui aura profité
d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois.
ART.35. Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir,
compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens
aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu un
nom autre que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement d'un an à
cinq ans et d'une amende de 500 francs à 5,000 francs.
ART. 36. La même peine sera appliquée à tout individu qui,
chargé par un électeur d'écrire son suffrage, aura inscrit
sur le bulletin un nom autre que celui qui lui était désigné.
ART.37. L'entrée dans l'assemblée électorale avec armes
apparentes est interdite. En cas d'infraction, le contrevenant sera passible
d'une amende de 16 à 100 francs.
La peine sera d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une
amende de 50 à 300 francs si les armes étaient cachées.
ART. 38. Quiconque aura donné, promis ou reçu des deniers, effets
ou valeurs quelconques, sous la condition soit de donner ou de procurer un suffrage,
soit de s'abstenir de voter, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à
deux ans et d'une amende de 500 francs à 5000 francs.
Seront punis des mêmes peines ceux qui, sous les mêmes conditions,
auront fait ou accepté l'offre ou la promesse d'emplois publics ou privés.
Si le coupable est fonctionnaire public, la peine sera du double.
ART. 39. Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur,
soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage
sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à
s'abstenir de voter, ou auront influencé un vote, seront punis d'un emprisonnement
d'un mois à un an et d'une amende
Document mis à jour le 01-01-2004