1ère DIVISION.- Loi relative à la protection des enfants employés dans les professions ambulantes. (Du 7 Décembre 1874 )
(Promulguée au Journal officiel du 20 décembre 1874.)
L'Assemblée nationale, a adopté la loi dont la teneur suit:Art. 1er. -Tout individu qui fera exécuter par des enfants de moins
de seize ans des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation;
Tout individu, autre que les père et mère, pratiquant les professions
d'acrobate, saltimbanque, charlatan, montreur d'animaux ou directeur de cirque,
qui emploiera dans ses représentations des enfants âgés
de moins de seize ans ;
Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende
de seize à deux cents francs.
La même peine sera applicable aux père et mère exerçant
les professions ci-dessus désignées, qui emploieraient dans leurs
représentations leurs enfants âgés de moins de douze ans.
Art. 2. - Les pères, mères, tuteurs ou patrons qui auront livré,
soit gratuitement, soit à prix d'argent, leurs enfants, pupilles ou apprentis
âgés de moins de seize ans aux individus exerçant les professions
dessus spécifiées, ou qui les auront placés sous la conduite
de vagabonds, de gens sans aveu ou faisant métier de la mendicité
seront punis des peines portées en l'article 1er.
La même peine sera applicable à quiconque aura déterminé
des enfants âgés de moins de seize ans à quitter le domicile
de leurs parents ou tuteurs pour suivre des individus des professions sus-désignées.
La condamnation entraînera de plein droit, pour les tuteurs, la destitution
de la tutelle ; les pères et mères pourront être privés
des droits de la puissance paternelle.
Art. 3. - Quiconque emploiera, des enfants âgés de moins de seize
ans à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence
d'une profession, sera considéré comme auteur ou complice du délit
de mendicité en réunion, prévu par l'article 276 du Code
pénal et sera puni des peines portées audit article.
Dans le cas où le délit aurait été commis par les
pères, mères ou tuteurs, ils pourront être privés
des droits de la puissance paternelle ou être destitués de la tutelle.
Art. 4. - Tout individu exerçant l'une des professions spécifiées
à l'article 1er de la présente loi devra être porteur de
l'extrait des actes de naissance des enfants placés sous sa conduite,
et justifier de leur origine et et de leur identité par la production
d'un livret ou d'un passe-port.
Toute effraction à cette disposition sera punie d'un emprisonnement de
un mois à six mois et d'une amende de seize a cinquante francs:
Art. 5. - En cas d'infraction à l'une des dispositions de la présente
loi, les autorités municipales seront tenues d'interdire toutes représentations
aux individus désignés en l'article 1er.
Ces dites autorités seront également tenues de requérir
la justification, conformément aux dispositions de l'article 4, de l'origine
et de l'identité de tous les enfants placés sous la conduite des
individus sus-désignés. A, défaut de cette justification
il en sera donné avis immédiat au parquet.
Toute infraction à la présente loi, commise à l'étranger
à l'égard de Français devra être dénoncée,
dans la plus bref délai, par nos agents consulaires aux autorités
françaises ou aux autorités locales, si les lois du pays eu assurent
la répression..
Ces agents devront, en outre, prendre les mesures nécessaires pour assurer
le rapatriement en France des enfants d'origine française.
Art. 6 - L'article 463 du Code pénal est applicable aux délits
prévus et punis par la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Versailles,
les 22 mai, 23 juin et 7 décembre 1874.
Le Président,
Signé : L. BUFFET.
Document mis à jour le 01-01-2004