CIRCULAIRE à MM. les maires des communes du département, pour leur indiquer les formalités à suivre pour exécuter les dispositions de l'ordonnance royale du 29 février 1816 , relative à l'instruction primaire.Nancy, le 22 août 1817.
Messieurs, l'ordonnance royale du 29 février 1816, prescrit à
toute commune de pourvoir à ce que les enfans qui l'habitent reçoivent
l'instruction primaire, et à ce que les enfans indigens la reçoivent
gratuitement.
Comme l'instruction est un des plus grands avantages que l'on puisse procurer
à la jeunesse, et qu'il est dans l'intérêt de la société
que le pauvre, la reçoive comme le riche, je crois qu'il est nécessaire
de vous rappeler les obligations que vous avez à remplir pour exécuter,
en ce qui vous concerne, les dispositions bienfaisantes de l'ordonnance du 29
février.
Si une place d'instituteur n'est pas encore occupée , on si elle vient
à vaquer , vous devez vous concerter avec M. le curé ou desservant
pour vous accorder sur le choix de la personne que vous croirez la plus propre
à la remplir.
Votre choix ne peut tomber que sur un sujet, porteur d'un brevet de capacité,
délivré par M. le le recteur de l'académie.
Si vous ne vous accordez pas avec M. le curé ou desservant sur le choix,
le comité cantonnal, institué par l'ordonnance du 29 février,
examinera le sujet que chacun de vous aura présenté pour donner
son avis motivé à M. le recteur, qui délivrera une autorisation
spéciale à celui qui aura la préférence.
Il résulte clairement, Messieurs, de ces dispositions que vous ne pouvez
traiter avec un instituteur, qu'autant qu'il vous exhibera, 1°. un certificat
de capacité ; 2°.une autorisation spéciale pour exercer dans
la commune.
Ce ne sera donc que lorsque le sujet qui désire remplir les fonctions
d'instituteur dans votre commune, vous produira ces deux pièces, que
vous vous adresserez à moi, par l'intermédiaire de M. le sous-préfet,
pour obtenir l'autorisation dont vous avez besoin pour réunir le conseil
municipal qui est appelé, par l'ordonnance du 29 février, à
fixer le montant de la rétribution a payer par les parens;
à arrêter le tableau des indigens dispensés de payer, et
à déterminer, conformément à la loi du 11 floréal
an 10, le traitement à accorder à l'instituteur , tant pour son
indemnité de logement, lorsqu'il ne lui est point donné en nature,
que pour celle, à laquelle il a droit pour l'enseignement gratuit des
enfans pauvres.
Dès que le conseil municipal aura pris sa délibération
dans laquelle il pourra réserver à l'administration la faculté
d'augmenter ou de restreindre annuellement la portion du traitement de l'instituteur
qui est acquittée sur les revenus communaux, selon que les circonstances
l'exigeront, comme elle n'est obligatoire que lorsqu'elle est revêtue
de mon approbation, vous m'en adresserez une expédition
( à laquelle seront toujours annexés le certificat de capacité
et l'autorisation spéciale) , par l'intermédiaire de M. le sous-préfet,
qui aura â donner son avis, tant sur le personnel que sur le montant de
la rétribution votée en faveur du sujet appelé à
remplir les fonctions d'instituteur dans la commune.
Comme l' instituteur doit exercer jusqu'à démission , révocation
ou décès, il n'y a pas lieu de fixer dans la délibération
qui le concerne , le nombre d'années pendant lesquelles il serait engagé,
ni de passer un traité avec lui, la délibération , revêtue
de mon approbation , lui étant un titre suffisant pour exercer.
Je me persuade , Messieurs , qu'au moyen de ces explications, vous n'éprouverez
plus de difficulté pour mettre à exécution, dans votre
commune, les dispositions de l'ordonnance du 29 février, qui ont pour
objet de faire jouir tous les enfants du bienfait de l'instruction primaire.
Le préfet de la Meurthe , Signé SEGUIER.
Document mis à jour le 01-01-2004