3e DIVISION. - Fixation du taux de la rétribution scolaire pour l'année 1875. - Circulaire à MM, les Maires du département.
Nancy, le 5 février 1875.
Messieurs,
Dans sa séance du 18 janvier dernier, le Conseil départemental
de l'Instruction publique, procédant en exécution de l'article
15 de la loi du 15 mars 1850 et de l'article 20 du décret du 7 octobre
suivant, a fixé ainsi qu'il suit le taux de la rétribution à
payer, en 1875, par les élèves qui fréquenteront les écoles
primaires communales, savoir:
rétribution mensuelle des élèves payants
.2
fr.
Abonnement annuel
8 fr.
Demi-abonnement annuel pour les élèves non gratuits qui, le 31
décembre 1874, ont atteint ou dépassé l'âge de douze
ans,
..4 fr.
Demi-abonnement pour les élèves non gratuits qui ont, dans les
écoles publiques de la commune, un frère on une sueur payant l'abonnement
complet de 8 francs
4 fr.
Feront exception:
1° Les écoles entièrement gratuites des 40 communes suivantes:
Bouxières-aux-Dames (filles), Chavigny, Nancy (écoles élémentaires),
Pagny-sur-Moselle, Pont-à-Mousson, Saulxures-les-Nancy, Villers-les-Nancy,
Viterne, Arraye (hameau de Han) Azerailles, Bénaménil, azelles,
Cirey, Croismare, Fraimbois, Frémonville, Glonville, Jolivet, Laronxe,
Lunéville, Marainviller, Mont, Pierre-Percée, Rehainviller, Remenonville,
St-Clément, Val-et-Chatillon, Xermaménil, Allain, Bayonville,
Bicqueley, Blénod-les-Toul, Dommartin-les-Toul, andres, Ochey, Pierre,
Saulxures-les-Vannes, Toul, Vandeléville et Serrouville ;
2° L'école supérieure de garçons de Nancy, dont le
taux mensuel est fixé à 7fr., celui de la demi-rétribution
à 3f, 50 c. et celui de la classe préparatoire à 5 fr.
;
3° L'école supérieure de filles de Nancy, dont le taux mensuel
est fixé à 5 fr., celui de la demi-rétribution à
2fr,50 c. et celui du cours préparatoire à 4 fr. ;
4° L'école de dessin et de peinture et le cours de modelage de Nancy,
dont le taux mensuel est fixé à 3 fr. ;
5° L'école de filles de Jezainville, dont les taux seront de 1 fr.
par mois et de 5fr. par an ; mais les enfants dont les parents ne sont pas domiciliés
dans la commune auront à payer en sus une cotisation mensuelle de 0f,50
c. ou annuelle de 1 fr. pour frais généraux;
6° Les écoles de Gorcy, où les enfants de parents étrangers
à la commune auront à payer, en sus de la rétribution,
une cotisation annuelle de 2 fr. pour frais généraux ;
7° L'école de filles de Moriviller où les taux seront de 1f,50
par mois et de 5 fr. par an
8° L'école de fille de Vandelainville, qui est gratuite, mais où
les élèves auront à payer une cotisation mensuelle de 0f
,50 c. ou annuelle de 2 fr. pour couvrir les frais de chauffage;
9° Les enfants assistés, pour lesquels le département paiera
une rétribution mensuelle de 0 fr 50 c. Cette rétribution sera
perçue semestriellement par les receveurs municipaux, au moyen d'un état
dont les formules seront adressées prochainement, en nombre suffisant,
à MM. les Maires des communes intéressées.
D'autre part, j'ai fixé, sur les avis des Conseils municipaux et du Conseil
départemental, à un franc par mois et par élève,
le taux qui doit servir à déterminer le traitement éventuel
dû par les communes aux instituteurs et aux institutrices, pour frais
d'enseignement des élèves gratuits.
Le taux de la rétribution à payer par les enfants qui fréquenteront
les salles d'asile, est en outre fixé conformément aux propositions
des Conseils municipaux.
Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération très-distinguée.
Le Préfet,
DE CHAMBON.
3e. Division. - Arrêté interdisant l'école de la commune
de Saxon-Sion.
Nous, Préfet de Meurthe-et-Moselle,
Vu le rapport de M. l'inspecteur d'Académie, en date du 19 août
dernier, par lequel ce chef de service nous propose d'interdire le local affecté
au logement de l'instituteur et à la tenue des classes dans la commune
de Saxon-Sion ;
Vu les délibérations du Conseil municipal de cette commune, en
date des 24 mai et 27 décembre 1874;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 37 de la loi du 15 mars 1850 et l'article 9 du décret du
7 octobre suivant ;
Considérant que le local affecté au service scolaire, dans
la commune de Saxon-Sion ne répond nullement aux prescriptions de la
loi, qu'il est insuffisant et insalubre ;
Que la municipalité mise plusieurs fois en demeure d'y apporter des améliorations,
s'y est constamment refusée, et que dans ses deux délibérations
sus-visées, elle déclare formellement refuser de faire des réparations
sérieuses, préférant, dit elle, envoyer ses enfants à
l'école dans un village voisin que de se voir contrainte à faire
une maison neuve ou à réparer celle qui existe ;
Considérant que la situation de la commune de Saxon-Sion est excellente
et qu'on ne peut, dès lors, attribuer qu'au mauvais vouloir la résistance
du Conseil municipal ;
ARRÊTONS :
Art. 1er Le local affecté, dans la commune de Saxon-Sion, au logement
de l'instituteur et à la tenue des classes est interdit.
Cette commune est mise en demeure de fournir, dans le délai d'un mois,
une maison convenable à l'instituteur, tant pour l'habitation personnelle
du maître que pour l'installation de l'école ; faute par elle de
s'exécuter dans ledit délai, il y sera pourvu d'office par nous
et à ses frais.
Art. 2. M. l'inspecteur d'Académie et M. le maire de Saxon-Sion sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du
présent arrêté.
Nancy, le 31 décembre 1874.
Le Préfet,
DE CHAMBON.
Document mis à jour le 01-01-2004