RECUEIL ADMINISTRATIF POUR LE DÉPARTEMENT DE LA MEURTHE.
N.° 2.
ARRÊTE relatif à la répression de la mendicité dans la ville de l'arrondissement de Nancy.
Le préfet du département de la Meurthe ,
Vu la loi du 13 Juin 1790, concernant la mendicité, et contenant, entr'autres
dispositions, que les mendiants
infirmes, malades, femmes et enfants, hors d'état de travailler seront
conduits, dans les hôpitaux et maisons de secours ;
L'article 14 de la loi du 19 mars 1793, ordonnant l'établissement de
maisons pour la répression de la mendicité, et le remplacement
des distributions de pain et d'argent, par des souscriptions volontaires ;
La loi du 24 vendémiaire an 2, sur l'extinction de la mendicité,
notamment le titre 3, relatif aux maisons de répression et à la
défense de donner aux mendiants, sous peine d'amende ;
Vu l'article 11 de la loi du 7 frimaire an 5 , portant que les mendiants valides
hors de leur domicile, sont obligés d'y retourner, faute de quoi ils
y seront conduits par la gendarmerie, et condamnés a une détention
de trois mois ;
Le décret du 5 juillet 1808, sur l'extirpation de la mendicité,
qui veut que les mendiants soient arrêtés et conduits dans des
dépôts de mendicité, après que l'organisation desdits
dépôts aura été annoncée et publiée
pendant trois dimanches consécutifs;
Vu enfin l'art. 274 du code pénal, portant ''Toute personne qui aura
été trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existera
un établissement public organisé, afin d'obvier à la mendicité,
sera punie de 3 à 6 mois
d'emprisonnement , et sera , après l'expiration de sa peine, conduite
au dépôt de mendicité '' ;
Considérant que, dans les circonstances actuelles, où la cherté
des vivres et le défaut d'ouvrage augmentent considérablement
le nombre des malheureux , un des objets de la sollicitude de l'administration
supérieure doit être d'assurer à la classe indigente des
subsistances et du travail ; mais que, pour remplir ce but avec moins de difficultés
et de frais, il est indispensable que tous les indigens soient réunis
dans un même local, assez vaste, assez bien, distribué , pour que
chaque sexe puisse avoir des logements, des ateliers et des infirmeries, distincts
et séparés ;
Considérant que la maison de Secours de Nancy, qui déjà,
d'après le voeu des conseils-généraux de département,
exprimé dans leurs divers procès-verbaux et les arrêtés.
des préfets, nos prédécesseurs, notamment, celui, de M.
Marquis, du 17 brumaire an 13, a été désignée comme
dépôt pour les mendiants et vagabonds, remplit toutes ces conditions
; qu'elle convient à la réunion d'un grand nombre d'individus
; qu'elle est convenablement appropriée et fournie des meubles nécessaires;
qu'il ne n'agit plus que de pourvoir à la dépense journalière
des pauvres qui y seront admis ; qu'il est certain que dans plusieurs villes,
notamment à Nancy, beaucoup d'habitants aisés et charitables,
désirant voir cesser la mendicité, et voulant assurer la subsistance
des pauvres , sont disposés a prendre ou ont déjà pris
l'engagement de donner tous les mois une somme déterminée pour
subvenir aux besoins des indigens ; que c'est remplir leurs voeux et celui de
l'humanité que de disposer une maison pour y recevoir les pauvres privés
de travail et réduits à mendier ; que l'administration de
cette maison étant confiée à des surs hospitalières,
bien connues par leur inaltérable douceur, par leurs soins tendres et
compatissants pour les malades et les infirmes , on aura la certitude que les
mendiants y seront nourris , entretenus et soignés beaucoup mieux qu'ils
ne le seraient dans leurs foyers ; qu'en même temps ils y seront astreints
aux divers travaux auxquels ils seront jugés propres ; déterminé
par ces motifs,
Arrête ce qui suit :
Art. 1er . Un dépôt de mendicité sera établi à
Nancy, dans la maison dite de Secours, sous la surveillance et la direction
des soeurs hospitalières de Saint-Charles.
2. Il sera pourvu à l'entretien et à la nourriture des pauvres
qui y seront admis par le produit de souscriptions volontaires.
3. A la réception du présent arrêté, les maires des
communes de l'arrondissement de Nancy feront faire le recensement des individus
qui mendient dans leur commune ; ils inscriront sur un registre spécial
leurs nom , prénoms, âge, sexe,, lieu de naissance, leur arrivée
dans la commune, leur dernier domicile, leur validité ou invalidité,
et le métier qu'ils ont exercé précédemment.
4. Le nombre des pauvres constaté, le maire désignera des commissaires
pour aller demander aux habitants aisés s'ils veulent s'engager à
fournir tous les mois , d'ici au 1er septembre, quelque argent pour pourvoir
à la subsistance des mendiants de la commune.
5. Le maire nous adressera l'état des souscriptions volontaires , et
nous fera connaître le nombre d'individus dans le cas d'être envoyés
au dépôt.
6.. Si le montant des souscriptions peut couvrir la dépense présumée
des pauvres a nourrir nous autoriserons le maire à faire publier , pendant
trois dimanches consécutifs, qu'un dépôt, de mendicité
est organisé à Nancy ; qu'il recevra les pauvres de la commune
; qu'en conséquence, il leur est défendu de mendier; et qu'ils
doivent se présenter à la mairie pour y former leur demande en
admission au dépôt.
7. Le maire nous transmettra l'état des demandes en admission, d'après
lequel nous ferons délivrer des billets d'entrée au dépôt.
8. Les pauvres qui, après les trois publications cidessus, seront
trouvés mendiant, seront arrêtés par les agents de police
ou par la gendarmerie , ou par toute autre force armée , et, après
la décision de l'autorité locale, ils seront renvoyés à
leur commune ou leur département, s'ils les ont quittés depuis
moins de six mois, ou traduits au dépôt de mendicité.
9. Les individus ainsi traduits seront reçus au dépôt au
moyen du billet d'admission que nous délivrerons, et qui constatera le
fait de la mendicité.
10. Il sera procuré de l'ouvrage aux pauvres du dépôt
qui seront en état de travailler. Les deux tiers du produit leur appartiendront
: un tiers sera tenu à leur disposition pour leurs besoins journaliers
, l'autre tiers sera mis en reserve pour leur être donné au moment
où ils quitteront le dépôt ; le troisième tiers appartiendra
à l'administration de la maison.
11. Il sera tous les jours accordé un certain nombre de permissions de
sortir à ceux qui voudront chercher du service ou un travail permanent
qui assure leur subsistance au-dehors.
12. Les parents des individus au dépôt pourront venir les voir,
moyennant qu'ils en obtiendront, par écrit, la permission d'un commissaire
de police.
13. Lors ne les communes ou les familles des reclus réclameront leur
sortie, elle ne sera accordée qu'autant que la preuve sera administrée
qu'il pourra exister désormais au moyen d'un retenu ou d'un travail assuré,
sans recourir de nouveau à la mendicité.
14. Des dépôts des mendicité, semblables à celui
de Nancy, pourront être organisés dans les autres arrondissements
du département, sur la demande qu'en feront MM. les sous-préfets.
15. Le présent arrêté sera imprimé, affiché
et publié dans les principales communes de l'arrondissement de Nancy
, à la diligence des maires , qui en certifieront l'affiche et la publication.
Fait à Nancy, le 29 janvier 1817,
Le préfet de la Meurthe,
Signé SÉGUIER,
- ARRETE additionnel à celui du 29 janvier 1817 , concernant la répression
de la mendicité dans la ville et l'arrondissement de Nancy.
Le préfet du département de la Meurthe,
Voulant rendre plus facile et plus certaine l'exécution de son arrêté
du 29 de ce mois, sur la répression de la
mendicité dans la ville et l'arrondissement de Nancy, Arrête ce
qui suit:
Art. 1er Toutes les demandes d'admission au dépôt de mendicité,,
devront nous être adressées par l'intermédiaire des maires
, et à nous seul appartiendra de délivrer les billets d'entrée
audit dépôt.
2. Les demandes d'admission pour les individus qui se Présenteront volontairement,
devront être accompagnées,
1.° De l'avis du maire de la commune on cet individu aura sou domicile ;
2.° D'une certificat constatant qu'il n'a aucun moyen d'existence ;
3.° D'un extrait du registre de recensement prescrit par l'article 3 de
notre arrêté du 29 de ce mois.
Pour les pauvres qui après les trois publications voulues par la loi
du 5 juillet 1808 , et ordonnées pair, l'article 6 de notre arrêté
précité, seront trouvés mendiant, il suffira du procès-verbal,
rédigé par le fonctionnaire public qui aura constaté le
fait de la mendicité.
3. Les frais d'entretien au dépôt des individus arrêtés
en contravention aux dispositions de notre arrêté du 29 de ce mois,
seront supportés par la commune dans laquelle ils auront leur domicile
légalement acquis , si toutefois cette commune a pris les mesures nécessaires
pour venir au secours de ses indigens; autrement, ils
seront reconduits dans leurs foyers, et remis à l'autorité locale.
4. Il sera adressé tous les quinze jours, par MM. Les maires, aux bureaux
et sociétés de bienfaisance, un état des individus admis
au dépôt, afin qu'ils cessent d'avoir part aux secours accordés
par ces établissements , et qui seront exclusivement réservés
pour les pauvres honteux, et, distribués à domicile.
5, De leur côté, les bureaux et sociétés de bienfaisance
adresseront, aussi tous les quinze jours, aux maires de leurs communes , l'état
des individus secourus par eux, et, qui servira de contrôle à celui
dont il est parlé à l'article précédent.
6. Un état récapitulatif de ceux dont il est question aux articles
4 et 5 ci-dessus, sera transmis tous les mois au préfet, par MM. les
maires, afin qu'il puisse le comparer avec les billets d'admission délivrés
par lui.
Fait à Nancy, le 3o janvier 1817.
Le préfet de la Meurthe,
Signé SÉGUIER.
Document mis à jour le 01-01-2004