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1862 - Les travaux d'intérêts collectifs en 1862

(3°Division.) - Prestations en nature à fournir par les délinquants insolvables dans les forêts communales.- Fixation des frais de nourriture. LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE LA MEURTHE,



Vu la loi du 18 juin 1859 qui, modifiant divers articles du Code forestier,
a introduit dans les articles 210 et 215 des dispositions nouvelles, aux termes
desquelles les délinquants insolvables peuvent être admis à
se libérer des condamnations pécuniaires, autres que les réparations
civiles allouées aux particuliers, au moyen de prestations en nature
consistant en travaux d'entretien ou d'amélioration dans les forêts
ou sur les chemins vicinaux ;

Vu le décret impérial du 21 décembre 1859, traçant
les règles générales d'exécution de ces dispositions
;

Vu l'arrêté de S. Exc. le Ministre des Finances, en date du 27
décembre 1861, contenant des règles spéciales et pratiques
relatives aux prestations en nature à fournir par les insolvables ;

Vu la délibération du Conseil général de la Meurthe,
en date du 29 août 1860, portant fixation du prix de la journée
de travail à fournir par les délinquants;

Vu les propositions du Conservateur des forêts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 21 décembre
1859, une allocation pour frais de nourriture est attribuée aux délinquants
qui en font la demande; que cette allocation ne peut être inférieure
au tiers ni supérieure à la moitié du prix de journée
fixé par le Conseil général; qu'elle doit être déterminée
par le Préfet ; qu'il n' est tenu compte au délinquant de la valeur
de la journée de travail que déduction faite des frais de nourriture;

Considérant que d'après l'article 13 du même décret
et les articles 4 et 5 de l'arrêté ministériel du 27 décembre
1861, les frais de nourriture sont supportés par les propriétaires
des forêts dans lesquelles les prestations sont effectuées; que
lorsque ces prestations sont appliquées à des chemins vicinaux,
les frais de nourriture sont élevés sur les fonds affectés
à la construction et à l'entretien de chemins ;


ARRÊTE :




Art. 1er. La somme allouée pour frais de nourriture à attribuer
aux délinquants forestiers admis à se libérer, au moyen
de prestations en nature, des condamnations pécuniaires qu'ils ont encourues,
est fixée, pour 1862, à cinquante centimes par jour.

Art. 2. Les Conseils municipaux des communes propriétaires de forêts
sont mis en demeure d'inscrire dans les chapitres additionnels aux budgets de
l'exercice courant les sommes présumées nécessaires pour
acquitter les frais de nourriture à supporter par ces communes. Ils établiront
leurs prévisions de crédit d'après l'importance de la propriété
forestière en adoptant pour minimum le chiffre de cinq francs, et pour
maximum celui de quinze francs.

Dans le cas où un Conseil municipal refuserait de voter cette dépense
obligatoire, ou ne voterait qu'une allocation insuffisante, le crédit
nécessaire serait inscrit d'office au budget.

Art. 3. Les sommes inscrites dans les budgets des communes propriétaires
de bois, seront mandatées par les Maires, au nom du chef de cantonnement,
au fur et à mesure des besoins.

Art. 4.. Le Conservateur des Forêts, les Sous-Préfets et les Maires
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera inséré au Recueil
des Actes administratifs.

Nancy, le 17 avril 1862.

Le Préfet,

G. DE SAINT-PAUL.

Document mis à jour le 01-01-2004
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