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1888 - Le financement de l'école laïque

NOTE. La loi du 16 juin 1881 confère à l'État le droit de prélever le cinquième net ou brut de certains revenus communaux, afin de subvenir aux dépenses de l'enseignement primaire. Dans les premières années de l'application de cette loi, le prélèvement qu'elle autorisait a été en grande partie remboursé aux communes à l'aide d'une subvention accordée par les lois de finances.



1ère
DIVISION. - Instruction primaire. - Revenus communaux passibles du prélèvement
du cinquième. - Circulaire de M. le Ministre de l'ins­truction publique.


Paris,
le 26 mars 1888.


Monsieur
le Préfet,


Un
assez grand nombre de vos collègues m'ont consulté sur divers points de détail
relatifs à la manière d'évaluer le prélèvement du cinquième prévu par
l'article 3 de la loi du 16 juin 1881.


Dans
le dessein d'établir à cet égard une pratique administrative uni­forme, j'ai
pris l'avis de la commission spéciale instituée par un de mes prédécesseurs
pour l'organisation d'un contrôle financier de l'instruction publique et je ne
crois pouvoir mieux faire que de vous communiquer la note rédigée par cette
commission.


Vous
y trouverez toutes les indications qui pourraient vous être nécessaires afin
d'appliquer, dans la liquidation des dépenses scolaires de 1887, les principes
qui ont paru conformes à l'intention du législateur.


Recevez,
Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération très-dis­tinguée.


Le
Ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts.


Léopold Fixe.


NOTE.


La
loi du 16 juin 1881 confère à l'État le droit de prélever le cinquième net
ou brut de certains revenus communaux, afin de subvenir aux dépenses de
l'enseignement primaire. Dans les premières années de l'application de cette
loi, le prélèvement qu'elle autorisait a été en grande partie remboursé aux
communes à l'aide d'une subvention accordée par les lois de finances.


Il
n'y avait donc pas, pour l'État, un intérêt pratique absolu à détermi­ner,
d'une manière tout à fait précise, quels étaient les revenus sujets au prélèvement
et quelles déductions ils devaient subir.


L'accroissement
des dépenses de l'instruction primaire et la diminution de la subvention spéciale
destinée à rembourser les communes ayant modifié la situation,
l'administration a dû rechercher si le prélèvement du cinquième s'opérait
partout dans les conditions déterminées par la loi et d'après des règles
uniformes. La commission de réforme financière instituée près le ministère
de l'instruction publique a procédé sur ce point à une enquête approfondie.
Elle a relevé de très notables divergences dans l'interprétation de la loi de
1831, non seulement de département à département, mais, dans le même département,
entre les divers arrondissements de perception. Ses observations permettent de
tracer les règles auxquelles on devra se conformer strictement à l'avenir pour
la préparation des états de liquidation des dépenses de l'instruction
primaire.


L'exposé
des motifs de la loi du 16 juin 1881 évalue à 189, 501, 213 fr. les revenus
communaux que le gouvernement proposait de soumettre au prélèvement du cinquième.
C'est le ministère de l'intérieur qui a fourni les renseignements nécessaires
pour déterminer la nature et apprécier l'im­portance de ses revenus. Le
chiffre de 189, 501, 213 est extrait, en effet, d'une statistique financière
publiée en 1881 par les soins de ce départe­ment et dressée d'après les
indications d'une circulaire ministérielle en date du 7 janvier 1879. C'est
donc aux indications très nettes données par cette statistique (état n° 1)
qu'il faut se reporter afin de distinguer, dans les budgets communaux, les
articles de recettes soumis au prélèvement et ceux qui en sont exempts. Les
recettes soumises au prélèvement sont celles qui figurent sous les dénominations
suivantes :


1°
Loyers, fermages et taxes de pâturages (colonne 4) ;


2°
Coupes ordinaires des bois communaux, taxes affouagères, produits accessoires
des bois (colonne 5);


3°
Rentes sur l'État (colonne 6) ;


4°
Rentes sur particuliers (colonne 7) ;


5°
Attributions d'un vingtième sur l'impôt des chevaux et voitures (co­lonne 13)
;


6°
Taxes sur les chiens (colonne 14) ;


7°
Permis de chasse (colonne 15) ;


8°
Produits de l'octroi, taxes ordinaires, produits accessoires, amendes, etc.
(colonne 16) ;


9°
Droits de location aux halles, foires, marchés et abattoirs, de sta­tionnement,
de voirie, de péages communaux, de pesage, mesurage et jau­geage (colonne 17).


Ces
nomenclatures sont sans doute assez explicites pour qu'il soit inutile d'ajouter
que le produit des concessions d'eau, la redevance pour éclairage au gaz et à
l'électricité, ainsi que le produit de l'enlèvement des boues doivent être
considérés comme compris dans la colonne 17 et en conséquence, soumis au prélèvement,
tandis qu'au contraire il ne faut pas regar­der comme y étant sujettes :


-
Les expéditions des actes civils et administratifs ;


-
Les concessions de terrain dans les cimetières Les taxes de pavage;


-
Les amendes autres que celles de l'octroi, ces produits, inscrits dans la
colonne 18 de l'état n° 1 de la statistique, n'ayant pas figuré dans les éva­luations
de l'exposé des motifs de la loi de 1881.


Les
recettes extraordinaires, qui n'ont pas été comptées non plus en 1881 (état
n° 2 de la statistique), ne devront être l'objet d'aucun prélève­ment.


Dans
un assez grand nombre de départements, avant de soumettre les produits
communaux au prélèvement du cinquième, on leur a fait subir de très
importantes déductions. Parfois on a déduit de chaque nature de recettes tous
les frais qui la concernent : frais de confection de rôles, de remises de
poursuites, d'entretien, de garde, d'assurances. un a été jusqu'à déduire de
l'ensemble des revenus, soit l'excédent de dépenses que donne l'exploitation
d'usines destinées à amener l'eau ou à produire le gaz consommés par les
particuliers et les villes, soit même l'entretien et l'amortissement des
emprunts contractés pour l'établissement de ces usines.


Quelque
spécieux que soient, tout au moins dans certaines circonstances, les motifs
invoqués pour justifier cette manière de procéder, ils ne sauraient prévaloir
contre le texte et l'esprit même de la loi.


La
loi n'a eu en vue que les recettes brutes, puisque tous les chiffres de l'exposé
des motifs ont été fournis par la statistique du ministère de l'intérieur et
que les comptes de gestion, seul élément de toute statistique, ne donnent le
produit net pour aucun article de recette. Ce sont donc les recettes brutes qui
devront être soumises au prélèvement.


Toutefois,
en ce qui concerne l'octroi, c'est sur le produit net que le prélèvement doit
être effectué. La loi est formelle, et elle a modifié sur ce point le projet
du Gouvernement. On devra donc faire un bloc de tous les frais de perception de
l'octroi, et les répartir proportionnellement entre les produits ordinaires de
l'octroi, qui sont sujets au prélèvement, et les produits extraordinaires qui
en sont exempts.


Dans
les cas, d'ailleurs très rares où, par l'application de ces principes, le
contingent d'une commune viendrait à s'élever dans des proportions excessives,
il conviendrait, sans modifier les calculs, de signaler an mi­nistre les
situations exceptionnelles, sur lesquelles il lui appartient de statuer.



 



 



 



Document mis à jour le 01-01-2004
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