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1858 - Le contrôle de la population

(1ère Division.) - Rappel des règles à observer pour la délivrance des passeports à l'intérieur. Nancy, le 5 février 1858. LE PRÉFET DE LA MEURTHE, Officier de l'ordre Impérial de la Légion d'honneur, Commandeur de l'Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand, A MESSIEURS les Maires et les Commissaires de police du département. MESSIEURS, La délivrance des passeports à l'intérieur est assujettie à certaines règles qui paraissent ne pas être également observées partout et qu'il est utile de rappeler au moment où le criminel attentat du 14 janvier commande plus impérieusement de ne négliger aucune mesure de précaution et de vigilance.



Il arrive fréquemment que des individus intéressés à échapper
à la surveillance obtiennent des passeports délivrés, soit à eux-mêmes sous
des noms supposés, soit à des amis complaisants dont ils prennent la désignation
et la qualité. Pour remédier à cette fraude, qui met trop souvent en défaut
la surveillance des agents de l'autorité et de la force publique, il est
essentiel que le passeport ne soit jamais délivré hors de la présence de
l'individu qui le réclame, que son signalement soit relevé avec soin et que sa
signature soit apposée en même temps sur le passeport et sur le talon, en présence
du fonctionnaire chargé de la délivrance.


Toutes les fois qu'un passeport ou un certificat pour
obtenir un passeport vous est demandé, vous devez, suivant le cas, vous entou­rer
préalablement de tous les renseignements propres à justifier qu'il n'existe à
l'égard de l'impétrant aucune cause particulière d'empêche­ment. Il est
important surtout que l'identité de celui qui se présente soit parfaitement établie.
Si l'identité ne vous était pas personnelle­ment connue, il y aurait lieu
d'exiger qu'elle fût attestée par deux ci­toyens avantageusement connus et
domiciliés dans la commune, et vous auriez soin d'avertir ces témoins de la
responsabilité légale à laquelle les exposerait une fausse déclaration.


Cette précaution est surtout indispensable lorsque le
passeport est réclamé exceptionnellement par un individu de passage dans la
com­mune, mais qui n? y est pas domicilié.


Il ne doit pas être délivré de passeport à un mineur
non émancipé, sans le consentement de son père, de sa mère ou de son tuteur;
- à un étudiant ou élève, sans la permission de son maître ou institu­teur
; - à une femme mariée, sans l'autorisation ou l'assentiment de son mari, à
moins qu'elle ne voyage pour aller le rejoindre ; - à un comptable ou employé,
sans la permission de son chef ; - à un do­mestique, sans le consentement de
son maitre. L'ouvrier doit pré­senter son livret acquitté de tous engagements
par le maître qui l'a employé, et visé pour départ; - l'apprenti, son brevet
ou certificat d'apprentissage, dûment visé; - le militaire, sa feuille de
route ou son congé, licenciement ou exemption de service, et une autorisation
de l'état-major, s'il est porteur d'un permis de séjour militaire. Tout
individu célibataire ayant été appelé au recrutement de l'armée, doit
produire sa dispense définitive, ou son acte de remplacement, ou un certificat
de libération.


Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons
garnies doivent exiger la représentation des passeports de toutes les per­sonnes
qui descendent dans leur établissement et qui y passent une nuit. Il importe
que cette obligation, qui est de nature à faciliter la surveillance, de même
que la tenue régulière du registre prescrit par l'article 475 du Code pénal,
leur soit exactement rappelée.


Pour rendre plus facile la surveillance des nombreux
voyageurs qui se rendent à Paris, je vous prie de vouloir bien me donner immédiatement
avis de tous les passeports et livrets que vous aurez délivrés ou visés pour
cette destination. Cet avis comprendra, avec le signalement du titulaire, ses
nom et prénoms, son âge, sa profession, son lieu de naissance, sort lieu de
domicile et le motif du voyage. Vous devrez en même temps me signaler particulièrement
les individus qui, à un titre quelconque, vous paraîtraient devoir être tenus
en observation, en me donnant sur leurs antécédents et leurs relations tous
les renseignements qui seraient de nature à faciliter la surveillance.


J'appellerai à cette occasion votre attention spéciale
sur les mesures à prendre envers les étrangers qui arrivent en France. Il est
essentiel que ces voyageurs soient assujettis rigoureusement et sans exception
à présenter leurs passeports, et que ceux qui en seraient dépourvus, ou qui
en produiraient sans être revêtus du visa d'un Consul français ayant moins
d'une année de date, et du visa des autorités françaises de la frontière ne
soient pas admis à pénétrer sur le territoire de l'Empire.


Il n'est rien changé, d'ailleurs, aux dispositions ministérielles
qui prescrivent de ne délivrer aux ouvriers des passeports ou des livrets pour
Paris, qu'autant qu'ils justifieraient qu'ils y ont du travail et des ressources
assurés. Ces dispositions vous ont été notifiées par mes circulaires des 19
avril 1852 et 22 avril 1853, insérées aux Recueils desdites années, pages 131
et 183. Je vous recommande de ne pas les perdre de vue et de vous y conformer
avec le plus grand soin toutes les fois que l'occasion s'en présentera.


Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération très-distinguée.


Le Préfet,


Albert LENGLE

Document mis à jour le 01-01-2004
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