(9ème Bureau.) Instruction adressée à MM. les Sous-Préfets et Maires pour la formation d?une statistique des mendiants et indigents.
Nancy, le 28 août 1840.
MESSIEURS,
Le Gouvernement ayant l'intention d'adopter des mesures efficaces, tant pour prévenir que pour réprimer la mendicité, veut former d'abord une statistique générale de tous les pauvres et mendiants.
En conséquence, M. le Ministre de l'Intérieur, pour
arriver à des résultats dignes de confiance , a décidé que la recherche des
faits aussi nombreux que minutieux qui deviendront les éléments de ce vaste
travail serait confiée à un nombre d'observateurs assez grand pour que leurs
opérations pussent réciproquement se contrôler.
Trois commissions de mendicité seront donc créées dans
chaque département, la première par commune, la seconde par canton, et la
troisième par arrondissement, et ces commissions, chargées de rechercher les
faits, de les coordonner en les contrôlant, devront en présenter les résultats,
accompagnés de toutes les observations propres à éclairer l'administration
sur les diverses questions qu'elle devra résoudre. Or, la présente circulaire
a pour objet la composition des commissions communales et les travaux qui leur
sont confiés.
§ 1er. Composition des Commissions communales.
Il y aura dans chaque commune une commission , dite
communale, qui sera composée du Maire, du curé ou desservant, du pasteur protestant,
s'il y en a un dans la commune, enfin du plus àgé et du plus
jeune des conseillers municipaux.
§ 2. Travaux des Commissions communales.
Je transmettrai dans chaque commune, pour être dressés,
en doubles expéditions, trois états portant les numéros 1, 2 et 3.
L'état n° 1 sera destiné à inscrire les mendiants résidant
dans la commune.
L'état n° 2 devra présenter le nombre et la désignation
des mendiants étrangers à la commune.
L'état n° 3 est destiné à inscrire les indigents non
mendiants.
§ 3. Formation de l'état n° 1, ou des mendiants résidants.
Cet état est destiné à présenter le nombre des
mendiants de la commune, c'est-à-dire, de ceux qui ont dans la commune leur
domicile ou leur résidence habituelle.
Il doit comprendre également les mendiants qui sortent de
la commune pour aller mendier, soit dans les communes voisines, soit même à
des distances plus ou moins grandes, mais qui reviennent ensuite
dans cette commune, comme au lieu de leur séjour le plus
habituel.
Je pense qu'il se présentera peu de difficultés réelles
à cet égard. Les commissions, dans les occasions où elles auraient des
doutes, se détermineront d'après les circonstances; mais elles devront de préférence
opérer l?inscription du mendiant, sauf à faire connaître,
dans la colonne d'observations, les doutes qu'elles auront éprouvés.
Cet état ne doit point comprendre les pauvres qui viennent
mendier dans la commune, mais qui n'y ont ni domicile ni habitation, et qui ne
font en quelque sorte que passer. Ces mendiants seront recensés dans la commune
à laquelle ils appartiennent véritablement; leur inscription dans une autre
commune ferait donc double emploi et serait rayée par les commissions supérieures.
Il convient, au surplus, de remarquer que l'on ne doit
considérer comme mendiants que les pauvres qui mendient habituellement; de ce
qu'un indigent, pressé par la misère, aurait tendu la main une fois, ou même
pendant quelques jours, il ne s'ensuivrait pas , si depuis il avait cessé de le
faire , qu'on dut le compter et l'inscrire au nombre des mendiants.
Je vais indiquer successivement l'objet auquel les
principales colonnes des états n° 1, 2 et 3 sont destinées.
1° Numéros d'ordre.
La première colonne de l'état est destinée à recevoir
le numéro d'ordre qui sera donné à chaque mendiant. Chaque individu devra
former un article distinct , et l'on ne devra jamais comprendre plusieurs personnes
sous le même numéro. Il suffira d'établir les corrélations que l'on jugera
convenable de faire remarquer, au moyen de renvois d'un numéro à un autre, et,
au besoin, au moyen de notes portées dans la colonne d'observations. Le total
de la première colonne indiquera ainsi le nombre total des individus se livrant
à la mendicité dans la commune.
2° Désignation des mendiants.
La seconde colonne est destinée à recevoir les noms , prénoms
ou désignations des mendiants. Il est peu de ces malheureux qui ne soient
connus sous un nom, un prénom, un surnom ou une désignation quelconque : il
faudra, dans tous les cas, l'énoncer. Les commissions, obligées de désigner
nominativement tous les mendiants qu'elles recenseront, seront amenées par cela
même à opérer avec plus d'exactitude, et à ne donner que des renseignements
plus précis et plus certains.. D'un autre côté, si le même mendiant se
trouve porté dans deux communes ou sur deux états, il sera facile de le
reconnaître et de remédier aux doubles emplois. Les noms des mendiants devront
être inscrits dans l'ordre alphabétique; cette disposition offrira l'avantage
de faciliter les recherches et les vérifications, et en même temps celui de
rapprocher les individus appartenant à la même famille, ce qu'il importe de
faire autant que possible.
3° Age et lieu de naissance des mendiants.
L'indication de l'âge des mendiants et celle du lieu de
leur naissance (3° et 4° colonne du tableau) seront données, soit d'après
les actes de l'état civil de ces individus, si ces actes sont à la disposition
de l'autorité locale, soit d'après des renseignements pris auprès des
mendiants eux-mêmes, ou, à défaut, d'après l'apparence et la notoriété
publique.
4° Etat de validité ou d'invalidité.
L'état de validité ou d'invalidité à mentionner dans la
5° colonne est, en général, facile à constater; il faut cependant apporter
beaucoup de circonspection à cet égard. On devra énoncer si l'invalidité
n'est qu'accidentelle ou temporaire, ou si elle paraît de nature à entraîner
une incapacité perpétuelle de travail. Il est des mendiants, dans les villes
notamment, qui, pour exciter plus vivement la commisération, feignent des
infirmités dont ils ne sont pas atteints. Les commissions auront soin de
s'assurer, autant que possible, de la réalité des infirmités alléguées.
5° Etat civil des mendiants.
L'état de mariage des mendiants sera, comme leur âge et
le lien de leur naissance , indiqué , d'après les actes authentiques, ou, à défaut,
d'après la notoriété publique ; si le mendiant vit dans le concubinage, il en
sera fait une mention spéciale. Pour les mendiants mariés , l'état ou la
profession du mari ou de la femme devra être indiqué dans la 7ème colonne. Si
le conjoint de l'époux déjà mentionné se livre également à la mendicité,
ce conjoint devra faire l'objet d'un article spécial du même tableau, et un
double renvoi sera établi de l'un à l'autre, au moyen de leurs numéros
d'ordre respectifs. Les mêmes indications devront être fournies à l'égard
des concubins.
6° Nombre et profession des enfants.
Le nombre des enfants au-dessous de douze ans de chaque
mendiant sera énoncé à la 8° colonne. La limite de douze ans a été choisie
, parce qu'en général, jusqu'à cet âge, les enfants ne peuvent se suffire à
eux-mêmes, tandis que lorsqu'ils l'ont atteint, on trouve généralement à
les placer sans rétribution , au moyen de contrats d'apprentissage, chez des
cultivateurs ou des artisans, et que, dès-lors, ils ne sont plus une charge
pour leurs parents. Cependant il n'en est pas toujours ainsi; les enfants
malades ou estropiés, par exemple, ne se placent pas aussi facilement que les
enfants valides et bien portants. Dans ces circonstances ou autres analogues, il
y aura lieu à faire une mention spéciale à la colonne d'observations. Dans
certaines localités, au contraire, les enfants trouvent, avant l'âge de douze
ans, des occupations susceptibles de pourvoir à leurs besoins: cette
exception devra être également mentionnée. Enfin, il est des mendiants qui se
font accompagner par des enfants qui ne leur appartiennent point ; c'est un
abus qu'il importe de signaler.
Je n'ai pas besoin de renouveler ici, Messieurs,
l'observation que j'ai déjà faite, que chaque mendiant doit être l'objet d'un
article spécial du tableau dont il s'agit; tous les enfants qui se livrent à
la mendicité, soit isolément, soit avec leurs père et mère, devront donc être
inscrits individuellement sur ce tableau.
Lorsque les père et mère et les enfants mendieront également,
des renvois réciproques à leurs numéros respectifs devront donner le moyen de
recourir facilement des uns aux autres, et de les grouper en famille.
7° Profession antérieure des mendiants; causes de la
mendicité; époque à laquelle elle remonte.
Les renseignements demandés par les 11°, 12° et 15°
colonnes seront d'une grande importance dans la détermination des mesures à
prendre pour prévenir et supprimer la mendicité. Par la connaissance de la
profession qu'exerçait le mendiant, on peut en effet parvenir plus facilement
à lui procurer le travail qui lui convient. J'invite, en conséquence, les
commissions à recueillir ces renseignements avec le plus grand soin. Souvent
ils seront connus; d'autres fois, il faudra les demander aux mendiants eux-mêmes;
mais dans ce dernier cas, il conviendra de n'accueillir leurs allégations
qu'avec une certaine réserve et, autant que possible, de vérifier ces allégations.
Beaucoup de pauvres, en effet, sont portés à donner le change sur leur
position antérieure, ainsi que sur les causes et l'origine de leur malheur.
Assez souvent la mendicité est déterminée par un motif
que je crois devoir vous signaler à raison même de sa fréquence et de son
caractère spécial. Des parents devenus vieux ou infirmes, et tombés par suite
à la charge de leurs enfants, craignent que cette charge ne leur soit trop
lourde, et, pour en diminuer le poids, vont demander la charité. Souvent, par
exemple, le grand-père, prenant avec lui le plus jeune de ses petits-enfants,
mendie pour rapporter à sa famille, à la fin du jour ou de la semaine, le
produit de sa quête; c'est ici un sentiment honorable, mais exagéré, qui
conduit à l'abus et à la contravention. D'autres fois même, ce sont des
parents qui se sont démis de leurs biens en faveurs de leurs enfants, en les établissant,
à la condition par ces enfants de pourvoir à leur entretien, et qui, n'en étant
pas traités convenablement, sont obligés d'aller mendier le pain qui devrait
leur être fourni par leur famille. Ces faits méritent une attention particulière.
8° Travaux auxquels les mendiants pourraient être employés;
salaires qu'ils pourraient gagner.
En indiquant dans les 14° et 15° colonnes, à quels
travaux chaque mendiant pourrait être employé, et combien il
pourrait approximativement gagner, les commissions devront avoir égard
à la profession et aux habitudes antérieures du mendiant, à son état de
maladie ou d'infirmité, enfin aux diverses circonstances des localités. Il
conviendra d'indiquer s?il y a toujours du travail offert, ou si, au
contraire, il y a, soit quelquefois, soit souvent, défaut de travail.
9° Propriétés ou revenus de certains mendiants.
Beaucoup de mendiants ont quelques revenus, quelques propriétés :
des recherches seront peut - être nécessaires pour les faire découvrir; mais
le zèle dont je ne doute pas que les commissions ne soient animées est un sûr
garant que ces recherches seront faites avec autant de soin que de convenance.
10° Tournées des mendiants.
On devra faire connaître, dans la 17ème
colonne, si l'indigent mendie seulement dans la commune, ou s'il est
connu pour parcourir également le canton, l'arrondissement, le département,
ou même plusieurs départements. Il est des mendiants qui font des tournées
fort longues, et ce fait est d'autant plus essentiel à signaler que généralement,
pour ces mendiants, la mendicité n'est qu'une profession.
11° Moralité des mendiants.
Dans la 18ème
colonne, on devra signaler quelle est la conduite du mendiant; si elle
est régulière, morale, ou si , au contraire, elle donne lieu à des reproches
plus ou moins graves, et quels sont ces reproches.
12° Evaluation des secours que chaque mendiant reçoit.
Il est fort important de savoir combien chaque indigent reçoit,
soit de la charité publique, soit de la charité particulière. Les secours
donnés par les bureaux de bienfaisance et par les hospices seront faciles à
constater : il suffira, à cet égard, de consulter les registres de ces établissements.
Les mêmes renseignements pourront être obtenus probablement des associations
de charité. Les ministres du culte, qui, dans beaucoup de localités,
distribuent le plus grand nombre des aumônes, pourront également indiquer la
quotité des secours qu'ils répartissent. Il y aura plus de difficuleés à
apprécier ce que les mendiants reçoivent des particuliers : toutefois il ne
me paraît pas impossible d'en obtenir aussi une évaluation approximative.
En effet , dans beaucoup de localités, notamment dans les
communes rurales, certains établissements, certains habitants ont un jour par
semaine ou par mois, auquel ils donnent à tous les mendiants qui se présentent,
le même secours, en nature ou en argent : ce sera un premier moyen d'évaluer
ce que le mendiant reçoit. D'autre part, dans beaucoup de familles, une somme déterminée
est consacrée chaque année à des aumônes manuelles. Les commissions s'éclaireront
de ces divers renseignements. La quantité de secours en nature qu'un mendiant
reçoit peut encore être appréciée, en recherchant si habituellement il est
obligé d'acheter des aliments pour sa nourriture, ou s'il a suffisamment de
ceux qu'il recueille, s'il n'en apporte pas une partie à sa famille, ou si même
il n'en vend pas une portion. Je suis convaincu que beaucoup de Maires, beaucoup
d'administrateurs des hospices et des bureaux de bienfaisance ont déjà des
notions arrêtées sur cet objet.
L'évaluation des secours obtenus devra être faite par année
, et elle devra toujours être plutôt diminuée qu'exagérée.
15° Évaluation des secours qui seraient nécessaires à
chaque mendiant.
Dans les 32ème , 33ème
et 34ème colonnes
, les commissions devront indiquer, par évaluation, quelle serait la quotité
des secours qu'elles croiraient être indispensables à chaque mendiant, d'après
sa position, ses forces et le travail auquel il pourrait se livrer.
Enfin les commissions devront porter dans la colonne
d'observations toutes les observations qu'elles jugeront utile de faire connaître;
elles devront indiquer si , parmi les mendiants portés au tableau, il en est
qui ne mendient qu'accidentellement; s'ils reçoivent des secours au dehors de
la commune; si la mendicité est pour eux nue profession , etc. Elles devront également
mentionner quelles sont les sociétés de bienfaisance existant dans les
communes.
§ 4. Formation de l'état n° 2, ou des mendiants étrangers
à la commune.
L'état n° 2 est destiné à présenter le nombre et la désignation
des mendiants étrangers à la commune qui viennent y mendier, et principalement
le montant des secours qui leur sont donnés. Par l'expression de mendiants étrangers,
le Ministre a eu l'intention d'indiquer, et les commissions devront indiquer de
même, tous ceux qui n'ont pas dans la commune leur domicile ou leur résidence
habituelle, sans qu'il y ait à distinguer entre ceux qui seront connus pour
avoir leur domicile dans une autre commune, et ceux qui n'auront aucun domicile
connu. En un mot , l'état n° 2 devra contenir tous les mendiants qui ne
devront pas être portés sur l'état n° 1, tous les individus qui se livrent
à la mendicité devant être nécessairement inscrits sur l'un ou l'autre de
ces états.
Il ne faut pas, cependant, confondre avec les mendiants les
voyageurs indigents qui, se rendant d'un point de la France à un autre, ne font
que traverser la commune, et qui peuvent quelquefois, en passant, solliciter des
secours; les commissions apprécieront les circonstances de fait qui devront
leur faire reconnaître des mendiants ou des voyageurs. Le principal caractère
de nature à faire distinguer les mendiants étrangers, c'est leur retour dans
la commune à des époques plus ou moins éloignées.
§ 5. Formation de l'état des mendiants étrangers.
L'état n° 2 présente à remplir à peu près les mêmes
colonnes que l'état n° 1 , et par conséquent il donne lieu aux mêmes
observations; je n'ai donc pas besoin de reproduire ici celles que je vous ai déjà
faites à ce sujet. Les indications à fournir seront sans doute moins
difficiles à obtenir pour les mendiants étrangers que pour les mendiants résidants:
toutefois beaucoup de ces mendiants sont connus, soit parce qu'ils appartiennent
à des communes voisines, soit par la fréquence et la périodicité de leurs
retours : je pense donc que ces indications pourront pour la plupart être données.
Les mendiants étrangers devront, comme dans l'état n° 1,
être inscrits individuellement et désignés par leur nom, leur prénom, ou
leur surnom ou sobriquet; ce ne serait qu'en cas d'impossibilité absolue de
fournir une désignation personnelle, qu'ils devraient être portés
collectivement et sous la qualification d'inconnus. Cette inscription aurait
lieu, dans ce cas, à la fin du tableau.
Trois colonnes nouvelles existent seulement dans l'état n°
2 : ce sont celles (4 bis, 5 bis et 17 bis) dans lesquelles on devra mentionner
quel est le lieu du domicile du mendiant, s'il mendie accompagné, soit d'autres
mendiants, soit d'enfants; et combien de fois par an et à quelles époques il
passe dans la commune. Je n'ai pas d'observations particulières à vous faire
relativement à ces colonnes.
§ 6° Formation de l'état n° 3, des indigents non
mendiants.
L'état n° 3 est destiné à présenter le nombre et
l'indication des indigents non mendiants, c'est-à-dire, de toutes les
personnes domiciliées ou habitant dans la commune, qui, sans se livrer à la
mendicité, reçoivent cependant des secours de la charité publique ou de la
charité particulière. Toutes les colonnes de cet état figurant déjà dans
les états n° 1 et 2, je n'ai aucune explication à ajouter, Messieurs, à
celles qui précèdent. Seulement les commissions communales remarqueront que la
plupart des indications à porter dans ces colonnes pouvant être recueillies
pour les indigents non mendiants avec beaucoup plus de facilité et de
certitude, elles devront être fournies avec d'autant plus d'exactitude et de précision.
Je n'ignore pas , Messieurs, qu'il est des indigents pour
qui le secret est la première condition du bienfait, et qui préféreraient des
privations et des souffrances à l'humiliation d'être connus pour recevoir
des secours. Ce n'est pas le moindre mérite de la charité qui soutient et
console ces infortunés que de savoir s'envelopper de mystère, et il convient
de respecter le voile dont elle se couvre. Toutefois, des administrateurs, des
ministres du culte, des particuliers, frappés de ces considérations,
refusaient de désigner les pauvres sur lesquels se répandent leurs aumônes,
les membres des commissions devraient leur faire observer qu'ici il ne s'agit
point de livrer à la publicité les secrets de leurs bonnes oeuvres; qu'il ne
s'agit que de fournir à l'administration les lumières nécessaires pour la
mettre en mesure de venir elle-même plus utilement au secours des malheureux.
Les commissions devraient ensuite, si elles ne réussissaient point à vaincre
des scrupules honorables, mais selon moi mal fondés, réclamer du moins tous
les renseignements qu'on croirait en conscience pouvoir leur donner, sans désigner
nominativement les personnes, sur le nombre, le sexe, l'âge, la position de ces
indigents, la quotité des aumônes distribuées; et elles mentionneraient ces
renseignements. Enfin , à défaut d'autres indications, elles inscriraient, à
la fin de leur tableau , sous la dénomination collective et consacrée de
pauvres honteux, le nombre des pauvres ainsi secourus et le montant des secours
reçus par eux.
§ 7. Résumés des divers états.
Vous remarquerez, Messieurs, que les trois états n° 1, 2
et 3 se terminent par un résumé présentant le nombre d'hommes, de femmes et
d'enfants du sexe masculin et féminin portés dans ces états ; et les états n°
1 et 3, en outre, par l'indication de la population de la commune, et du nombre
de mendiants ou indigents par cent habitants.(1)
(1) On obtiendra ce dernier nombre en multipliant par cent
le nombre total des mendiants ou indigents de la commune, et en divisant le
produit par le chiffre de la population. Le quotient indiquera le rapport cherché.
J'invite les commissions à donner ces divers chiffres avec
toute l'exactitude possible.
Aussitôt que la présente circulaire et les états qui y
seront annexés seront parvenus dans les municipalités, le Maire réunira à la
maison commune, le curé ou le desservant, le pasteur protestant, s'il en existe
un dans la commune, et les deux membres du Conseil municipal qui doivent faire
partie de la commission communale; il leur donnera connaissance des dispositions
de ladite circulaire, et la commission ainsi constituée, s'occupera immédiatement
du travail important qui lui est confiée.
Je ne me dissimule pas les difficultés de la tâche
minutieuse imposée aux commissions, mais je compte sur leur zèle pour donner
au travail dont il s'agit toute l'exactitude qu'il est si important d'obtenir.
Du reste, afin d'arriver à des résultats aussi exacts que possible, les
commissions pourront surtout, pour rédiger l'état n° 3, demander des
renseignements soit aux commissions des hospices et aux membres des bureaux de
bienfaisance, dans les localités où il en existe, soit aux associations et aux
personnes charitables qui s'occupent du soulagement des pauvres et du soin de
distribuer des secours à domicile.
J'ajouterai une recommandation importante que je crois
devoir faire à toutes les commissions de mendicité en général, c'est de ne
fournir que des renseignements conformes à la réalité. Ce serait de leur part
une complète erreur que de supposer au Gouvernement , ou le projet d'une
distribution de secours dont, par l'exagération du nombre des pauvres de la
commune, du canton ou de l'arrondissement, on obtiendrait une part plus considérable;
ou celui d'imposer aux localités de nouvelles charges, que l'on allégerait par
la diminution apparente du nombre de ces mêmes mendiants.
Aussitôt que les états n° 1, 2 et 3 seront remplis par
les commissions communales, le maire adressera un des exemplaires desdits états
au Sous-Préfet, à moi pour l'arrondissement de Nancy; les états dont il
s'agit seront transmis par le Sous-Préfet à la commission cantonale, par
l'intermédiaire du Maire du chef-lieu de canton ; et toutes les fois que ces
commissions auront à communiquer entre elles, pour obtenir des renseignements
et des explications, leur correspondance devra avoir lieu par la même voie.
La seconde expédition des états n° 1, 2 et 3 restera
dans les archives de chaque mairie, pour y recourir au besoin.
Je vous prie, Messieurs, de vous occuper, sans aucun
retard, de l'objet de la présente circulaire, qui sera bientôt suivie d'une
instruction relative à la formation des diverses commissions cantonales du département.
Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération distinguée.
Le Préfet de la Meurthe, L. ARNAULT.
Document mis à jour le 01-01-2004