(1er Bureau.) - Circulaire à MM. les Sous-Préfets, Maires, Commissaires de Police et Officiers de gendarmerie, concernant la répression des délits commis par les colporteurs ou distributeurs d'écrits imprimés.
Nancy, le 5 décembre 1849.
MESSIEURS,
J'ai l'honneur de vous adresser copie d'une lettre de M. le
Ministre de l'intérieur, relative à la répression des délits commis par les
colporteurs ou distributeurs d'écrits imprimés.
Je compte sur votre zèle et sur votre vigilance pour
assurer l'exécution des dispositions rappelées dans cette lettre.
Agréez, Monsieur, l'assurance de ma considération
distinguée.
Le Préfet de la Meurthe,
A. BRUN.
Paris, le 30 novembre 1849.
MONSIEUR LE PRÉFET,
Je continue à vous faire connaître, par voie
d'instructions générales, la jurisprudence administrative à laquelle vous
devez vous conformer en matière de répression des délits commis par les
colporteurs ou distributeurs d'écrits imprimés. Ces questions touchant de
bien près aux intérêts de l'ordre que vous avez mission de protéger, je ne
saurais trop vous éclairer sur leur solution pratique.
On m'a demandé quelle est, dans l'article 6 de la loi du
27 juillet 1849, l'étendue de signification du mot distribution ?
Quels sont les droits de l'autorité administrative, à l'égard
des dépôts et des distributions dans les cabarets et ailleurs que dans les
lieux publics?
Une distribution gratuite ou à prix d'argent dans un local
particulier, mais momentanément ouvert au public, constitue-t-elle le fait de
distribution, aux termes de l'article 6 de la loi du 27 juillet dernier?
Le mot distribution dans l'article 6 précité a la
signification la plus étendue; il ne s'applique pas seulement à ces libraires
ambulants qui font le commerce de la librairie, mais encore à tous les
distributeurs d'écrits; à la différence de la loi du 13 février 1834, sur
les crieurs publics, il atteint la distribution clandestine ou à domicile aussi
bien que la distribution sur la voie publique ; c'est ce qui résulte du texte
de la loi qui ne fait aucune distinction entre les divers genres de distribution,
de l'ensemble de la discussion à l'Assemblée législative, et de l'intention
clairement manifestée de mettre un terme aux abus du colportage sous quelque
forme qu'il se présente.
Il suit de cette interprétation que les agents de
l'administration ont le droit de demander à tout distributeur, à tout
colporteur, à tout dépositaire d'écrits destinés à être distribués, quel
que soit le lieu de la distribution ou du dépôt, l'autorisation prescrite par
l'article 6 de la loi du 27 juillet 1849, et si cette autorisation n'est pas
représentée, de dénoncer les contrevenants au ministère public qui agira
suivant les circonstances.
J'ajouterai , pour répondre à la troisième question,
qu'il n'y a pas lieu de se préoccuper si la distribution est gratuite ou à
prix d'argent, si elle est faite secrètement ou en public, puisque toute
personne qui distribue sans autorisation des livres, écrits ou gravures
encourt, par le seul fait de la distribution, et indépendamment de toute autre
circonstance, la peine prononcée par le paragraphe 3 de l'article 6; il convient
seulement d'excepter la simple communication d'un écrit, lorsqu'on ne peut
supposer dans celui qui la fait aucune intention de colportage ou de
publication.
Je vous prie de vouloir bien adresser des instructions dans
ce sens aux fonctionnaires placés sous vos ordres.
Agréez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération
distinguée.
Le Ministre de l'intérieur,
"Times New Roman";mso-ansi-language:FR;mso-fareast-language:FR;mso-bidi-language:
AR-SA">Signé : FERDINAND BARROT.
Document mis à jour le 01-01-2004