1ère DIVISION. - Postes et télégraphes.
RAPPORT adressé au Président de la République par le président du Conseil, Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, suivi d'un décret ayant pour objet d\'autoriser et de réglementer la transmission téléphonique des télégrammes
L'une des applications les plus utiles du téléphone
consiste dans la transmission téléphonique à un bureau télégraphique du
texte d'un télégramme destiné à être expédié par ce bureau.
Jusqu'à ce jour, cette transmission s'est effectuée
gratuitement sur les réseaux de l'Etat; mais la Société générale des téléphones
ne l'avait autorisée sur ses réseaux que moyennant une prime d'abonnement de
50 francs.
Aujourd'hui que l'Etat exploite directement tous les réseaux
urbains, il n'est pas possible de laisser subsister cette dualité de régimes
et il semble qu'il n'y ait d'autre alternative que de faire bénéficier de la
gratuité les anciens abonnés de la société, ou bien de soumettre à la prime
d'abonnement tous les abonnés de l'Etat.
Je vous propose d'adopter en principe la première
solution, mais en la tempérant par une exception. Elle porte sur les villes où
existe un réseau souterrain. Elle a pour but de prévenir l'encombrement dans
des milieux où l'espace réservé aux fils est limité par la canalisation dont
ils doivent suivre le tracé. Grâce à cette précaution, j'estime qu'il est
possible d'étendre la transmission gratuite des télégrammes par le téléphone.
Mais si cette faculté peut rendre d'utiles services dans
les centres qui possèdent un bureau télégraphique, elle devient d'une
importance capitale pour les communes qui en sont dépourvues. Le projet de décret
que j'ai l'honneur de vous soumettre a précisément pour principal objet de
mettre à leur disposition ce nouveau procédé de communication en faisant des
principes de la législation en vigueur une application nouvelle.
Dès 1864, l'administration des télégraphes, justement préoccupée
de mettre le réseau télégraphique à la portée des agglomérations rurales,
tout en restreignant autant que possible les frais de gestion, a créé une catégorie
particulière de bureaux télégraphiques sous le nom de bureaux municipaux.
La ligne qui reliait la commune au réseau général devait être établie aux
frais communs de l'État et de la municipalité, le bureau installé dans un
local appartenant à la commune ou loué par elle, et géré par une personne de
son choix. Ce système, qui a fait l'objet d'une réglementation particulière,
a été reçu avec faveur et définitivement consacré par un décret en date du
11 février 1882, qui a fixé la part contributive des communes dans les frais
d'établissement à 100 francs par kilomètre de ligne neuve à construire, et
à 50 francs par kilomètre de fil à établir sur appuis déjà existants.
Depuis cette époque, le nombre des bureaux municipaux n'a
cessé de progresser. Il était, en 1883, de 3, 608 ; il est aujourd'hui de 4,
971. Sur 2, 871 chefs-lieux de canton, 2, 842 possèdent un bureau télégraphique;
il n'y en a que 29 qui en soient dépourvus.
Je vous propose de créer des lignes téléphoniques
municipales et de leur étendre les dispositions du décret précité.
Cette innovation permettra aux municipalités de faire une
économie sur les frais d'installation du bureau, car le prix de revient du
poste téléphonique est moins élevé que celui du poste télégraphique.
De plus, au lieu de rechercher pour gérer le poste un
agent connaissant la manipulation de l'appareil télégraphique, il leur suffira
de préposer à la transmission des télégrammes en l'absence d'un receveur des
postes, soit le receveur buraliste ou le secrétaire de la mairie, soit toute
autre personne présentant des garanties d'honorabilité.
Lorsque plusieurs lignes téléphoniques municipales seront
reliées à un même bureau télégraphique, ce bureau deviendra, par la force même
des choses, un centre au moyen duquel pourront se mettre en rapport diverses
localités privées jusque-là de moyens de communication rapides et dans chaque
commune le poste téléphonique lui-même pourra devenir un point d'attache pour
les lignes téléphoniques d'intérêt privé qui rayonneront autour de lui.
Il est donc permis d'entrevoir le jour où toute personne
éloignée d'une agglomération rurale, chef d'industrie, agriculteur, propriétaire,
pourra posséder à peu de frais, dans l'intérieur même de son habitation, un
appareil qui le mettra en rapport avec le réseau téléphonique local et, au
moyen de ce réseau, avec le réseau télégraphique général.
Sans doute ces diverses applications de la téléphonie ne
peuvent être immédiates, mais elles me paraissent devoir être, dans un avenir
peu éloigné, la conséquence nécessaire de la mesure que j'ai l'honneur de
soumettre à votre approbation.
Mais pour que ces résultats puissent se produire plus
facilement, il importe que le réseau télégraphique cantonal soit complètement
achevé. C'est pourquoi je vous propose de ne pas accorder le bénéfice des
nouvelles dispositions aux vingt-neuf chefs-lieux de canton qui, jusqu'ici,
n'ont pas cru devoir user des facilités qui leur étaient offertes pour
s'assurer la possession d'un bureau télégraphique.
Que les télégrammes soient téléphonés par une ligne
descendant d'un réseau urbain ou par une ligne municipale, il importe qu'ils ne
soient pas d'une longueur excessive, car l'agent télégraphiste ou téléphoniste
est sollicité par des appels nombreux et répétés, et la bonne marche du
service exige que son temps ne soit pas absorbé par la transcription de dépêches
contenant un nombre de mots très supérieur à la moyenne des correspondances télégraphiques.
C'est pour ce motif que le projet de décret limite à cinquante mots le texte
du télégramme téléphoné.
Si vous voulez bien approuver ces diverses propositions, je
vous serai reconnaissant de revêtir de votre haute sanction le projet de décret
ci-joint.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage
de mon profond respect.
Le Président du Conseil, Ministre du Commerce, de
l'industrie et des Colonies,
P. TIRARD.
DECRET ayant pour objet d'autoriser et de réglementer la
transmission téléphonique des télégrammes.
Le Président de la République française,
Vu l'article 2 de la loi du 21 mars 1878 ;
Vu le décret du 11 février 1882 ;
Sur le rapport du président du Conseil, Ministre du
commerce, de l'industrie et des colonies,
DÉCRÈTE:
Art. 1er. - Les abonnés aux réseaux téléphoniques
urbains peuvent expédier et recevoir des télégrammes par la ligne qui les
rattache à ces réseaux.
La transmission de ces télégrammes est effectuée
gratuitement, sauf l'exception visée ci-après : mais elle est subordonnée
au dépôt préalable d'une provision destinée à garantir le remboursement de
la taxe télégraphique.
Dans les villes comportant un réseau souterrain, l'abonné
qui se propose d'user de la disposition qui précède est tenu de verser
annuellement, et d'avance une redevance de 50 francs.
Art. 2. - Les localités autres que les chefs-lieux de
canton peuvent être reliées à un bureau télégraphique au moyen d'un fil téléphonique.
Ce fil et le bureau téléphonique qui le dessert sont établis avec la
participation des communes intéressées.
La part contributive des ces communes aux frais de 1er
établissement est fixée à 100 francs par kilomètre de ligne neuve à
construire, ou à 50 francs par kilomètre de fil à établir sur appuis déjà
existants et à 300 francs pour fournitures d'appareils et installation du poste
téléphonique.
Art. 3. - Dans les localités possédant une recette des
postes, le service téléphonique est confié au receveur.
Dans toutes les autres, le gérant des bureaux téléphoniques
et son suppléant sont désignés par le maire après avoir été agréés par
le directeur départemental.
Ils devront être remplacés sur la demande de
l'administration.
Ils bénéficient sur la transmission des télégrammes,
des mêmes remises que les gérants des bureaux télégraphiques municipaux.
Ils prêtent le même serment professionnel.
Art. 4. - Toute personne peut expédier et recevoir des télégrammes
par une ligne téléphonique municipale.
La transmission de ces télégrammes est effectuée
gratuitement, mais elle est subordonnée au paiement de la taxe télégraphique.
Le paiement de cette taxe est effectué entre les mains du
gérant du bureau téléphonique. Si ce gérant n'est pas en même temps
receveur des postes, ses recettes et ses dépenses sont comprises dans la
comptabilité du bureau télégraphique avec lequel il communique.
Art. 5. - Tout télégramme destiné à être distribué
par un bureau téléphonique municipal est soumis à des frais d'exprès, à
moins que la municipalité n'ait pris ses dispositions pour que cette
distribution puisse s'effectuer gratuitement.
Art 6. - Un télégramme ne peut être téléphoné, soit
par une ligne urbaine, soit par une ligne municipale, que s'il est écrit en
français, en langue claire et si son texte n'excède pas cinquante mots.
Art. 7. - Le Président du Conseil, Ministre du commerce,
de l'industrie et des colonies, est chargé de l'exécution du présent décret,
qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 20 octobre 1889.
CARNOT.
Par le Président de la République, le Président du
Conseil, Ministre du Commerce, de l'Industrie et des colonies,
P. TIRARD.
Le Ministre des Finances,
ROUVIER.
Document mis à jour le 01-01-2004