(1ère Division.)- Circulaire à MM. les Sous-Préfets, ingénieurs, Agents voyers, Directeur des Contributions indirectes, Conservateur des forêts, Commandant de la gendarmerie, Maires et Commissaires de police, relativement à l'exécution de la nouvelle loi sur la police du roulage.
Nancy, le 15 mars 1853.
MESSIEURS,
La nouvelle loi sur la police du roulage, en date du 30 mai
1851, paraissant être généralement ignorée non-seulement des habitants des
campagnes, mais encore des agents spécialement chargés de son exécution, il
me semble utile de la reproduire ci-après ainsi que le règlement
d'administration publique, homologué par décret du 10 août dernier, par suite
duquel toutes les dispositions de la loi susdite sont aujourd'hui exécutoires.
Je vous prie, Messieurs, de prendre, chacun en ce qui vous
concerne, les mesures nécessaires pour assurer la stricte exécution des
dispositions actuellement en vigueur.
Si vous rencontriez dans l'application de la loi des
difficultés imprévues , veuillez me les soumettre et je m'empresserai de les
faire résoudre.
Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération très-distinguée.
Le préfet. A. DE SIVRY.
REGLEMENT
d'administration publique, en exécution de la loi du 30
mai 1851, sur la police du roulage et des messageries publiques.
LOUIS-NAPOLÉON, PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du Ministre des Travaux publics;
Vu l'article 2 de la loi du 30 mai 1851 sur la police du
roulage et des messageries publiques; Le Conseil d'Etat entendu,
DECRETE :
TITRE PREMIER.
Dispositions applicables à toutes les voitures.
ARTICLE PREMIER.
Les essieux des voitures ne pourront avoir plus de 2m,50
(deux mètres cinquante centimètres) de longueur, ni dépasser à leurs extrémités
le moyeu de plus de 0m,06 (six centimètres).
La saillie des moyeux, y compris celle de l'essieu, n'excédera
pas de plus de 0m, 12 (douze centimètres) le plan passant par le bord extérieur
des bandes. Il est accordé une tolérance de 0m,02 (deux centimètres) sur
cette saillie, pour les roues qui ont déjà fait un certain service.
ART. 2.
Il est expressément défendu d'employer des clous à tête
de diamant. Tout clou de bande sera rivé à plat , et ne pourra, lorsqu'il
sera posé à neuf, former une saillie de plus de 0m,005 (cinq millimètres).
ART. 3.
Il ne peut être attelé :
1° Aux voitures servant au transport des marchandises ,
plus de cinq chevaux si elles sont à deux roues ; plus de huit si elles sont à
quatre roues, sans qu'il puisse y avoir plus de cinq chevaux de file;
2° Aux voitures servant au transport des personnes, plus
de trois chevaux si elles sont à deux roues ; plus de six si elles sont à
quatre roues.
ART. 4.
Lorsqu'il y aura lieu de transporter des blocs de pierre,
des locomotives ou d'autres objets d'un poids considérable , l'emploi d'un
attelage exceptionnel pourra être autorisé, sur l'avis des ingénieurs ou des
agents voyers, par les Préfets des départements traversés.
ART. 5.
Les prescriptions de l'article 3 ne sont pas applicables
sur les parties de routes ou de chemins vicinaux de grande communication affectées
de rampes d'une déclivité ou d'une longueur exceptionnelle.
Les limites de ces parties de routes ou de chemins sur
lesquelles l'emploi de chevaux de renfort est autorisé sont déterminées par
un arrêté du Préfet, sur la proposition de l'ingénieur en chef ou de l'agent
voyer en chef du département, et indiquées sur place par des poteaux portant
cette inscription : « Chevaux de renfort. »
Pour les voitures marchant avec relais réguliers et
servant au transport des personnes ou des marchandises, la faculté d'atteler
des chevaux de renfort s'étend à toute la longueur des relais dans lesquels
sont placés les poteaux.
L'emploi de chevaux de renfort peut être autorisé
temporairement sur les parties de routes ou de chemins de grande communication,
lorsque, par suite de travaux de réparation ou d'autres circonstances
accidentelles, cette mesure sera nécessaire. Dans ce cas, le Préfet fera
placer des poteaux provisoires.
ART. 6.
En temps de neige ou de verglas, les prescriptions
relatives à la limitation du nombre des chevaux demeurent suspendues.
ART. 7.
Le Ministre des Travaux publics détermine les départements
dans lesquels il pourra être établi, sur les routes nationales et départementales
, des barrières pour restreindre la circulation pendant les temps de dégel.
Les Préfets, dans chaque département, déterminent les
chemins de grande communication sur lesquels ces barrières pourront être établies.
Ces barrières seront fermées et ouvertes en vertu d'arrêtés
du Sous-Préfet, pris sur l'avis de l'ingénieur d'arrondissement ou de l'agent
voyer. Ces arrêtés seront affichés et publiés à la diligence des Maires.
Dès que la fermeture des barrières aura été ordonnée,
aucune voiture ne pourra sortir de la ville, du bourg ou du village dans
lequel elle se trouvera. Toutefois , les voitures qui seront déjà en marche
pourront continuer leur route jusqu'au gîte le plus voisin, où elles seront
tenues de rester jusqu'à l'ouverture des barrières. Pour n'être point inquiétés
dans leur trajet, les propriétaires ou conducteurs de ces voitures prendront un
laisser-passer du Maire.
Le jour de l'ouverture des barrières et le lendemain , les
voitures ne pourront partir du lieu où elles auront été retenues que deux à
la fois et à un quart d'heure d'intervalle. Le Maire ou son délégué présidera
au départ, qui aura lieu dans l'ordre suivant lequel les voitures se seront
fait inscrire à leur arrivée dans la commune.
Le service des barrières sera fait par des agents désignés
à cet effet par les ingénieurs ou par les agents voyers.
Toute voiture prise en contravention aux dispositions du présent
article sera arrêtée, et les chevaux seront mis en fourrière dans l'auberge
la plus rapprochée; le tout sans préjudice de l'amende stipulée à l'article
4, titre II de la loi du 30 mai 1851, et des frais de réparation mentionnés
dans l'article 9 de ladite loi.
Peuvent circuler pendant la fermeture des barrières de dégel:
1° Les courriers de la malle;
2° Les voitures de voyage suspendues, étrangères à
toute entreprise publique de messageries ;
3° Les voitures non chargés ;
4° Sur les chaussées pavées, les voilures chargées ,
mais attelées seulement d'un cheval si elles sont à deux roues, et de deux
chevaux si elles sont à quatre roues ;
5° Sur les chaussées empierrées, les voitures chargées,
mais attelées seulement de deux chevaux si elles sont à deux roues, et de
trois chevaux si elles sont à quatre roues.
ART. 8.
Pendant la traversée des ponts suspendus , les chevaux
seront mis au pas; les voituriers ou rouliers tiendront les guides ou le
cordeau; les conducteurs et postillons resteront sur leurs sièges.
Défense est faite aux rouliers et autres voituriers de dételer
aucun de leurs chevaux pour le passage du pont.
Toute voiture attelée de plus de cinq chevaux ne doit pas
s'engager sur le tablier d'une travée, quand il y a déjà sur cette travée
une voiture d'un attelage supérieur à ce nombre de chevaux.
Pour les ponts suspendus qui n'offriraient pas toutes les
garanties nécessaires pour le passage des voitures lourdement chargées , il
pourra être adopté par le Ministre des Travaux publics ou par le Ministre de
l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne, telles autres dispositions qui
seront jugées nécessaires.
Dans des circonstances urgentes, les Préfets et les Maires
pourront prendre telles mesures que leur paraîtra commander la sûreté publique,
sauf à en rendre compte à l'autorité supérieure.
Les mesures prescrites pour la protection des ponts
suspendus seront, dans tous les cas, placardées à l'entrée et à la sortie
de ces ponts.
ART. 9.
Tout roulier ou conducteur de voiture doit se ranger à sa
droite à l'approche de tout autre voiture, de manière à lui laisser libre au
moins la moitié de la chaussée.
ART. 10.
Il est interdit de laisser stationner sans nécessité sur
la voie publique aucune voiture attelée ou non attelée.
TITRE II.
Dispositions applicables aux voitures ne servant pas au
transport des personnes.
ART. 11.
La largeur du chargement
des voitures qui ne servent pas au transport des personnes ne peut excéder
2m,50 (deux mètres cinquante centimètres). Toutefois, les Préfets des départements
traversés peuvent délivrer des permis de circulation pour les objets d'un
grand volume qui ne seraient pas susceptibles d'être chargés dans ces conditions.
Sont affranchies, conformément à la loi du 30 mai 1851,
de toute réglementation de largeur de chargement, les voitures d'agriculture
lorsqu'elles sont employées au transport des récoltes de la ferme aux champs,
et des champs à la ferme ou au marché.
ART. 12.
La largeur des colliers des chevaux ou autres bêtes de
trait ne peut dépasser 0m, 90 (quatre-vingt-dix centimètres), mesurés entre
les points les plus saillants des pattes des attelles.
ART. 13.
Lorsque plusieurs voitures marchent à la suite les unes
des autres, elles doivent être distribuées en convois de quatre voitures au
plus si elles sont à quatre roues et attelées d'un seul cheval ; de tois
voitures au plus si elles sont à deux roues et attelées d'un seul cheval ; et
de deux voitures au plus si l'une d'elles est attelée de plus d'un cheval.
L'intervalle d'un convoi à l'autre ne peut être moindre
de cinquante mètres.
ART. 14.
Tout voiturier ou conducteur doit se tenir constamment â
portée de ses chevaux ou bêtes de trait et en position de les guider.
Il est interdit de faire conduire par un seul conducteur
plus de quatre voitures à un cheval si elles sont à quatre roues, et plus de
trois voitures à un cheval si elles sont à deux roues.
Chaque voiture attelée de plus d'un cheval doit avoir un
conducteur. Toutefois, une voiture dont le cheval est attaché derrière une
voiture attelée de quatre chevaux au plus n'a pas besoin d'un conducteur
particulier.
Les règlements de police municipale détermineront, en ce
qui concerne la traverse des villes, bourgs et villages, les restrictions qui
peuvent être apportées aux dispositions du présent article et de celui qui précède.
ART. 15.
Aucune voiture marchant isolément ou en tête d'un convoi
ne pourra circuler pendant la nuit sans être pourvue d'un fallot ou d'une
lanterne allumée.
Cette disposition pourra être appliquée aux voitures
d'agriculture par des arrêtés des Préfets ou des Maires.
ART. 16.
Tout propriétaire de voiture ne servant pas au transport
des personnes est tenu de faire placer, en avant des roues et au côté gauche
de sa voiture, une plaque métallique portant, en caractères apparents et
lisibles ayant au moins 0m,005 (cinq millimètres), de hauteur, ses nom, prénoms
et profession, le nom de la commune, du canton et du département de son
domicile.
Sont exceptées de cette disposition, conformément à la
loi du 30 mai 1851 :
1° Les voitures particulières destinées au transport des
personnes, mais étrangères à un service public des messageries ;
2° Les malles-postes et autres voitures appartenant à
l'administration des postes ;
3° Les voitures d'artillerie , chariots et fourgons
appartenant aux départements de la guerre et de la marine.
Des décrets du Président de la République déterminent
les marques distinctives que doivent porter les voitures désignées aux paragraphes
2 et 3, et les titres dont leurs conducteurs doivent être munis ;
4° Les voitures employées à la culture des terres , au
transport des récoltes, à l'exploitation des fermes, qui se rendent de la
ferme aux champs ou des champs à la ferme, ou qui servent au transport des
objets récoltés du lieu où ils ont été recueillis jusqu'à celui où, pour
les conserver ou les manipuler, le cultivateur les dépose ou les rassemble.
TITRE
III.
Dispositions applicables aux voitures des messageries.
ART. 17.
Les entrepreneurs des
voitures publiques allant à destination fixe déclareront le siège principal
de leur établissement, le nombre de leurs voitures, celui des places qu'elles
contiennent, le lieu de destination, les jours et heures de départ et d'arrivée.
Cette déclaration sera faite, dans le département de la Seine, au Préfet de
police, et, dans les autres départements, aux Préfets ou Sous-Préfets.
Ces formalités ne seront obligatoires pour les
entrepreneurs actuels qu'au renouvellement de leurs voitures, ou lorsqu'ils en
modifieront la forme ou la contenance.
Tout changement aux dispositions arrêtées par suite du
premier paragraphe du présent article donnera lieu à une déclaration
nouvelle.
ART. 18.
Aussitôt après les déclarations faites en vertu des
paragraphes 1 et 2 de l'article précédent, le Préfet ou le Sous-Préfet
ordonne la visite des voitures, afin de constater si elles sont entièrement
conformes à ce qui est prescrit par les articles ci-après de 19 à 29
inclusivement, et si elles ne présentent aucun vice de construction qui puisse
occasionner des accidents. Cette visite, qui pourra être renouvelée toutes
les fois que l'autorité le jugera nécessaire, sera faite en présence du
commissaire de police , par un expert nommé par le Préfet ou le Sous-Préfet.
L'entrepreneur a la faculté de nommer, de son côté, un
expert pour opérer contradictoirement avec celui de l'administration.
La visite des voitures ne peut être faite qu'à l'un des
principaux établissements de l'entreprise ; les frais sont à la charge de
l'entrepreneur.
Le Préfet prononce sur le vu du procès-verbal d'expertise
et du rapport du commissaire de police.
Aucune voiture ne peut être mise en circulation avant la délivrance
de l'autorisation du Préfet.
ART. 19.
Le Préfet transmet au directeur des contributions
indirectes copie par extrait des autorisations par lui accordées en vertu de
l'article précédent.
L'estampille prescrite par l'article 117 de la loi du 25
mars 1817 n'est délivrée que sur le vu de cette autorisation, qui doit être
inscrite sur un registre spécial.
ART. 20.
La largeur de la voie pour les voitures publiques est fixée
au minimum à 1m,65 (un mètre soixante-cinq centimètres) entre le milieu des
jantes de la partie des roues reposant sur le sol.
Toutefois, si les voitures sont à quatre roues, la voie de
devant pourra être réduite à 1m, 55 (un mètre cinquante-cinq centimètres).
En pays de montagnes, les entrepreneurs peuvent être
autorisés par les Préfets, sur l'avis des ingénieurs ou des agents voyers, à
employer des largeurs de voies moindres que celles réglées par les paragraphes
précédents, mais à la condition que les voies seront au moins égales à la
voie la plus large des voitures en usage dans la contrée.
ART. 21.
La distance entre les axes des deux essieux, dans les
voitures publiques à quatre roues, sera égale au moins à la moitié de la
longueur des caisses mesurées à la hauteur de leur ceinture, sans pouvoir
néanmoins descendre au-dessous de 1m, 55 ( un mètre
cinquante-cinq centimètres).
ART. 22.
Le maximum de la hauteur des voitures publiques, depuis le
sol jusqu'à la partie la plus élevée du chargement, est fixé à 3m (trois mètres)
pour les voitures à quatre roues, et â 2m,60 (deux mètres soixante centimètres),
pour les voitures à deux roues.
Il est accordé, pour les voitures à quatre roues, une
augmentation de 0m,10 (dix centimètres), si elles sont pourvues à
l'avant-train de sassoires et contre-sassoires formant chacune au moins un
demi-cercle de 1m,15 (un mètre quinze centimètres) de diamètre, ayant la
cheville ouvrière pour centre.
Lorsque, par application du troisième paragraphe de
l'article 20, on autorisera une réduction dans la largeur de la voie, le
rapport de la hauteur de la voiture avec la largeur de la voie sera, au maximum,
de 1 3/4.
Dans tous les cas, la hauteur est réglée par une traverse
en fer placée au milieu de la longueur affectée au chargement, et dont les
montants, au moment de la visite prescrite par l'article 17, sont marqués
d'une estampille, constatant qu'ils ne dépassent pas la hauteur voulue ; ils
doivent, ainsi que la traverse, être constamment apparents.
La bâche qui recouvre le chargement ne peut déborder ces
montants, ni la hauteur de la traverse.
Il est défendu d'attacher aucun objet en dehors de la bâche.
ART. 23.
Les compartiments des voitures publiques seront disposés
de manière à satisfaire aux conditions suivantes :
Largeur moyenne des places, 0m,48 (quarante-huit centimètres);
Largeur des banquettes, 0m,45 (quarante-cinq centimètres);
Distance entre deux banquettes, 0m,45 (quarante-cinq centimètres);
Distance entre la banquette du coupé et le devant de la
voiture, 0m,35 (trente-cinq centimètres);
Hauteur du pavillon au-dessus du fond de la voiture, 1m,40
(un mètre quarante centimètres) ;
Hauteur des banquettes, y compris le coussin, 0m,40
(quarante centimètres).
Pour les voitures parcourant moins de vingt kilomètres et
pour les banquettes à plus de trois places, la largeur moyenne des places
pourra être réduite à 0m,40 (quarante centimètres).
ART. 24.
Il peut être placé sur l'impériale une banquette destinée
au conducteur et à deux voyageurs, ou à trois voyageurs lorsque le conducteur
se placera sur le même siège que le cocher.
Cette banquette, dont la hauteur, y compris le coussin, ne
dépassera pas 0m,30 (trente centimètres), ne peut être recouverte que d'une
capote flexible.
Aucun paquet ne peut être chargé sur cette banquette.
ART. 25.
Le coupé et l'intérieur auront une portière de chaque côté.
La caisse de derrière ou la rotonde peut n'avoir qu'une
portière ouverte à l'arrière.
Chaque portière sera garnie d'un marchepied.
ART. 26.
Les essieux seront en fer corroyé, de bonne qualité, et
arrêtés à chaque extrémité, soit par un écrou assujetti au moyen d'une clavette,
soit par une botte à huile, fixée par quatre boulons traversant la longueur du
moyeu, soit par tout autre système qui serait approuvé par le Ministre des
Travaux publics.
ART. 27.
Toute voiture publique doit être munie d'une machine à
enrayer agissant sur les roues de derrière et disposée de manière à pouvoir
être manoeuvrée de la place assignée au conducteur.
Les voitures doivent être en outre pourvues d'un sabot et
d'une chaîne d'enrayage, que le conducteur placera à chaque descente rapide.
Les Préfets peuvent dispenser de l'emploi de ces appareils
les voitures qui parcourent uniquement des pays de plaine.
ART. 28.
Pendant la nuit, les voitures publiques seront éclairées
par une lanterne à réflecteur placée à droite et à l'avant de la voiture.
ART. 29.
Chaque voiture porte à l'extérieur, dans un endroit
apparent, indépendamment de l'estampille délivrée par l'administration des
contributions indirectes, le nom et le domicile de l'entrepreneur, et
l'indication du nombre des places de chaque compartiment.
ART. 30.
Elle porte à l'intérieur des compartiments : 1° le numéro
de chaque place; 2° le prix de la place depuis le lieu du départ jusqu'à
celui d'arrivée.
L'entrepreneur ne peut admettre dans les compartiments de
ses voitures un plus grand nombre de voyageurs que celui indiqué sur les
panneaux, conformément à l'article 29.
ART. 31.
Chaque entrepreneur inscrit sur un registre coté et parafé
par le maire le nom des voyageurs qu'il transporte; il y inscrit également les
ballots et paquets dont le transport lui est confié.
Il remet au conducteur, pour lui servir de feuille de
route, une copie de cet enregistrement, et à chaque voyageur un extrait en ce
qui le concerne, avec le numéro de sa place.
ART. 32.
Les conducteurs ne peuvent prendre en route aucun voyageur,
ni recevoir aucun paquet sans en faire mention sur les feuilles de route qui
leur ont été remises au point de départ.
ART. 33.
Toute voiture publique dont l'attelage ne présentera de
front que deux rangs de chevaux pourra être conduite par un seul postillon ou
un seul cocher.
Elle devra être conduite par deux postillons ou par un
cocher et un postillon, lorsque l'attelage comportera plus de deux rangs de
chevaux.
ART. 34.
Les postillons ou cochers ne pourront, sous aucun prétexte,
descendre de leurs chevaux ou de leurs sièges.
Il leur est enjoint d'observer, dans les traversées des
villes et des villages, les règlements de police concernant la circulation dans
les rues.
Dans les haltes, le conducteur et le postillon ne peuvent
quitter en même temps la voiture tant qu'elle reste attelée.
Avant de remonter sur son siège, le conducteur doit
s'assurer que les portières sont exactement fermées.
ART. 35.
Lorsque, contrairement à l'article 9 du présent décret,
un roulier ou conducteur de voiture n'aura pas cédé la moitié de la chaussée
à une voiture publique, le conducteur ou postillon qui aurait à se plaindre de
cette contravention devra en faire la déclaration à l'officier de police du
lieu le plus rapproché, en faisant connaître le nom du voiturier d'après la
plaque de sa voiture.
Les procès-verbaux de contravention seront sur-le-champ
transmis au procureur de la République, qui fera poursuivre les délinquants.
ART. 36.
Les entrepreneurs de voitures publiques, autres que celles
conduites par les maîtres de postes, feront, à Paris, à la préfecture de
police, et dans les départements, à la préfecture ou sous-préfecture du lieu
où sont établis leurs relais, la déclaration des lieux où ces relais sont
situés et du nom des relayeurs.
Une déclaration semblable sera faite chaque fois que les
entrepreneurs traiteront avec un nouveau relayeur.
ART. 37.
Les relayeurs ou leurs préposés seront présents à
l'arrivée et au départ de chaque voiture, et s'assureront par eux-mêmes, et
sous leur responsabilité, que les postillons ne sont pas en état d'ivresse.
La tenue des relais, en tout ce qui intéresse la sûreté
des voyageurs, est surveillée, à Paris, par le Préfet de police, et dans
les départements, par les maires des communes où ces relais se trouvent établis.
ART. 38.
Nul ne peut être admis comme postillon ou cocher, s'il
n'est âgé de seize ans au moins et porteur d'un livret délivré par le maire
de la commune de son domicile, attestant ses bonnes vie et moeurs et son
aptitude pour le métier qu'il veut exercer.
ART. 39.
A chaque bureau de départ et d'arrivée, et à chaque
relai, il y a un registre coté et parafé par le maire, pour l'inscription des
plaintes que les voyageurs peuvent avoir à former contre les conducteurs,
postillons ou cochers. Ce registre est présenté aux voyageurs à toute réquisition
par le chef du bureau ou par le relayeur.
Les maîtres de postes qui conduisent des voitures
publiques présentent aux voyageurs qui le requièrent, le registre qu'ils
sont obligés de tenir d'après le règlement des postes.
ART. 40.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables
aux malles postes destinées au transport de la correspondance du Gouvernement
et du public, la forme, les dimensions, le chargement et le mode de conduite de
ces voitures étant déterminés par des règlements particuliers.
Les voitures des entrepreneurs qui transportent les dépêches
ne sont pas considérées comme malles-postes.
ART. 41.
Les voitures publiques qui desservent les routes des pays
voisins, et qui partent des villes frontières ou qui y arrivent, ne sont pas
soumises aux règles ci-dessus prescrites. Elles doivent, toutefois, être
solidement construites.
ART. 42.
Les articles ci-dessus, de 16 à 38, seront constamment
placardés, à la diligence des entrepreneurs des voitures publiques, dans le
lieu le plus apparent des bureaux et des relais.
Les articles, de 28 à 58 inclusivement, seront imprimés
à part et affichés dans l'intérieur de chacun des compartiments des voitures.
TITRE IV.
Dispositions transitoires.
ART. 43.
Il est accordé un délai de deux ans, à partir de la
promulgation du présent décret, pour l'exécution de l'article 12, relatif à
la saillie des colliers.
ART. 44.
Les contraventions au présent règlement seront constatées,
poursuivies et réprimées conformément aux titres II et III de la loi du 30
mai 1851, sans préjudice des mesures spéciales prescrites par les règlements
locaux.
ART. 45.
Les ordonnances des 23 décembre 1816 et 16 juillet 1828
sont et demeurent rapportées.
ART. 46.
Les Ministres des Travaux publics, de l'intérieur et des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera inséré au Bulletin du lois.
Fait au palais des Tuileries, le 10 août 1853.
Signé L. NAPOLÉON.
Par le Président de la République, le Ministre des
Travaux publics,
Signé P. MAGNE
Document mis à jour le 01-01-2004