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1840 - Les hôpitaux

(2ème Bureau.) Circulaire à MM. les Sous-Préfets , Maires et Administrateurs des hospices et hôpitaux, relative à la mise à exécution d'un nouveau règlement sur le service intérieur de ces établissements.





Nancy, le 24 février 1840.





MESSIEURS,





M. le Ministre de l'Intérieur me charge de porter à votre

connaissance, notamment par insertion au Recueil des actes de la Préfecture, le

nou­veau modèle de règlement du service intérieur des hospices et hôpitaux

civils, qu'il vient d'arrêter, ainsi que l'instruction dont il a cru devoir

l'accompagner, afin que l'exécution puisse en être plus promptement et plus

complètement assurée.





Je ne puis trop recommander à ceux de Messieurs les

fonction­naires que cette instruction concerne, de l'étudier attentivement et

de veiller à ce que toutes les dispositions en soient ponctuellement exécutées.

Les règlements qui doivent être dressés en conséquence, et dans les con­ditions

prescrites me seront adressés en triple expédition (sur papier libre), pour être

approuvés s'il y a lieu. La première de ces expéditions sera renvoyée à l'établissement,

la seconde sera transmise à M. le Ministre de l'Intérieur, et la troisième

restera déposée aux archives de la Pré­fecture. Du reste elles devront me

parvenir le plus tôt possible : celles de l'arrondissement de Nancy

directement, et celles des autres arrondisse­ments, par l'intermédiaire et

avec l'avis de MM. les Sous-Préfets.





Agréez, Messieurs, l'assurance de ma considération

distinguée.





Le Préfet de la Meurthe, L. ARNAULT.

















CHAPITRE II.





MALADIES ET INFIRMITES TRAITEES DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS.





4. L'hôpital reçoit :





1° Les malades civils, hommes, femmes et enfants, atteints

de maladies aiguës, ou blessés accidentellement ;





2° Les malades militaires ou marins ;





3° Les galeux ;





4° Les teigneux ;





5° Les vénériens;





6° Les femmes enceintes (1).





(1) Faute d?emplacement convenable dans l?hôpital, les

galeux, les teigneux, les vénériens et les femmes enceintes peuvent être

traités dans l?hospice.





Cet article indique quelques-unes des maladies qui peuvent

être traitées dans les hôpitaux, outre les maladies aiguës et les blessures.

Je n'ai pas entendu qu'on dût exclure les infirmités qui ne sont pas comprises

dans cette nomenclature, c'est surtout quand il s'agit de secours et de charité

qu'il faut se garder de poser des règles trop absolues. Ainsi , partout où le

local et les ressources le permettront, il conviendra de recevoir les malades,

quels qu'ils soient.





Je sais que certains maux ne sont pas volontiers traités

par les s?urs, dont les statuts s'opposent à ce qu'elles donnent leurs soins,

soit aux vénériens, soit aux femmes enceintes. Ces restrictions, ces scrupules

doivent sans doute être res­pectés , comme tout ce qui tient au devoir et à

la conscience ; mais il ne faudrait pas non plus laisser ces maux sans

assistance; et les administrations charitables dont les établissements sont

desservis par des s?urs, comprendront que, dans ces circonstances , elles

doivent chercher à secourir les malades rangés dans ces caté­gories, en

faisant préparer, autant que possible, des salles distinctes où ils seront

soignés par des personnes laïques.





5. L'hospice reçoit :





1° Les vieillards indigents et valides des deux sexes ;





2° Les incurables indigents des deux sexes;





3° Les orphelins pauvres ;





4° Les enfants trouvés et abandonnés ;





5° les vieillards valides et incurables â titre de

pensionnaires (1).





(1) Les hôpitaux et hospices qui n?auront pas constitué

de quartier spécial pour traiter les aliénés, seront tenus d?avoir un local

particulier pour recevoir temporairement les individus qui leur seraient adressés,

en vertu des articles 18, 19 et 24 de la loi du 30 juin 1838.





La nomenclature des personnes qui peuvent être reçues

dans les hospices donne lieu à diverses observations.





En effet , Monsieur le Préfet, il ne s'agit pas ici de

maladies aiguës , passagères, qu?il faut nécessairement secourir sans

retard, comme mesure de police, aussi bien que par un sentiment d'humanité; il

s'agit d'individus plus ou moins nécessi­teux, qu?on reçoit pour la vie

entière, et qui grèvent indéfiniment les établissements.





1° Les vieillards indigents.





Lorsque l'âge seul suffit pour donner droit à être admis

dans des établissements charitables, les candidats doivent être fort nombreux

; il le sont même à tel point, qu?il n'est jamais possible de les admettre

tous. Cette circonstance pénible doit donc porter les administrations hospitalières

à bien peser les devoirs qui leur sont imposés à cet égard ; et puisqu'il

faut absolument faire un choix parmi tant d'in­cidents, n'est-il pas plus

naturel et plus charitable de n'admettre des vieillards dans les hospices, que

lorsque tous ceux qui sont plus à plaindre qu'eux peuvent aussi y être

secourus? Les vieillards valides ont, moins que d?autres, besoin de la charité

publique; ils sont moins à charge à eux-mêmes et à leurs familles ; car la

vieillesse est souvent forte dans les classes laborieuses , et elle n?empêche

pas toujours de se livrer à de certains travaux, à des occupations peu

fatiguantes, au moyen desquels il est encore possible de se passer des secours

de l'hospice.





Ce n'est donc qu'avec la plus grande réserve que les

administrations charitables doivent admettre des vieillards valides ; et je n'hésite

pas à dire que la trop grande facilité dans les admissions de ce genre est une

des causes les plus ordinaires des embarras qu'éprouvent les administrations

hospitalières.





Mais ce n'est pas seulement sous le rapport financier que

j?appelle toute votre attention sur cet objet, Monsieur le Préfet, et que je

vous invite à l'indiquer aux méditations des commissions administratives: une

question de morale publique s'y rattache aussi. La vérité de cette assertion

se prouve facilement par le désir, par l'insistance même avec laquelle les

enfants cherchent à faire entrer leurs vieux parents dans les hospices. La répugnance

que l'on éprouve, dans beaucoup de lieux, pour se laisser transporter à l'hôpital,

ou pour y envoyer les siens, se change en un vif empressement d?entrer à

l'hospice, ou d'y faire admettre ses parents ; et pourtant, dans le premier cas,

il ne s'agit que de quitter sa maison, ou d?en éloigner un père, une mère ,

des enfants, pour peu de jours; tandis que, dans le second , c'est une séparation

pour le reste de la vie qu'il faut effectuer.





La raison de ce fait affligeant doit se trouver dans l'idée

souvent exprimée, peut­-être même souvent inspirée , que l'on doit décharger

sa famille du soin de nourrir et de soigner ceux qui ne peuvent plus lui rien

donner par leur travail !





Avec des hospices d'enfants et des hospices de vieillards,

on s'habitue trop facilement à cette idée antisociale et inhumaine que l'on ne

doit rien aux êtres inutiles. Et , tandis que l'on rougit d'aller demander une

courte et passagère assis­tance pour soi-même dans un hôpital , on se débarrasse

avec empressement et pour toujours , des êtres qui devraient être les plus

chers !





En un mot, Monsieur le Préfet, l?expérience tend de

plus en plus à prouver qu'une charité trop empressée à l'égard de certains

indigents détruit les sentiment de famille. Ce résultat a été

malheureusement observé en ce qui concerne les hospices de vieillards, et il

doit appeler les réflexions des administrations





charitables.





2° Les incurables.





Quant aux incurables, ils rentrent dans la classe des

malades, dont ils forment assurément la partie la plus malheureuse et la plus

digne d'intérêt. Cependant beaucoup d'établissements, qui accueillent avec

empressement des vieillards valides, se refusent à recevoir des incurables qui

ont droit pourtant à une préférence parfaitement justifiée par leur cruelle

position.





3° Les orphelins pauvres.





Les orphelins pauvres sont placés sous la tutelle des

commissions administra­tives. Le sort de ces malheureux enfants les rend bien

dignes de l'intérêt et de soins des administrations préposées à la

direction de ces établissements; mais ce n?est pas tout que de les secourir

matériellement, il faut surtout chercher à les mettre à même de se créer

des ressources pour l'avenir, et de devenir des membres utiles de la société.

Ils peuvent et doivent recevoir, dans l'hospice, l'ins­truction élémentaire,

s'ils ne peuvent pas, d'ailleurs, être conduits à l'école communale. Il

convient de les faire travailler, quand ce ne serait que pour les y habituer, et

lors même que l'établissement ne retirerait aucun profit de leur travail. Je

reviendrai sur ce qui concerne les ateliers.





4° Les enfants trouvés et abandonnés.





La charge extrêmement pesante que ces enfants trouvés et

abandonnés occasionnent aux hospices dépositaires doit engager les commissions

administratives de ces établissements à chercher tous les moyens propres à la

diminuer, sans négliger l?exécution des lois qui leur ont attribué cette tâche

pénible, et l'accom­plissement des devoirs que leur impose la position de ces

malheureuses victimes de la misère et des mauvaises passions.





Les instructions qui vous ont été précédemment adressées,

sur les moyens à prendre pour prévenir ou réprimer les abus qui peuvent

s'introduire dans ce service, me dispensent d'entrer ici dans des explications

nouvelles à ce sujet.





Je rappellerai seulement, en ce qui concerne le service intérieur,

qu'il faut conserver le moins possible d'enfants dans les hospices : ils doivent

être placés à la campagne jusqu'à 12 ans, s'ils sont bien portants; et quant

à ceux qui sont assez infirmes pour que les nourriciers ne veuillent pas les

garder, moyennant le salaire payé par le département, il sera probablement

facile, dans beaucoup de cas du moins, de faire conserver ces enfants, moyennant

une légère augmentation du prix de la pension. Cette dépense serait une économie

pour l'hospice dépositaire; car elle n'équivaudrait assurément pas aux

charges du séjour de ces enfants dans l'établissement charitable.





Le placement des enfants trouvés et abandonnés chez des

cultivateurs ou chez des artisans est encore un objet fort important, pour eux

comme pour les hos­pices. Placés chez des cultivateurs, ils y resteront sans

doute à leur majorité, s'ils ont été conservés jusqu'alors; et leur sort

sera assuré de la manière la plus honorable, par le travail. Mis en

apprentissage chez des ouvriers, ils y acquerront l'indépendance, puisqu'avec

un métier ils pourront se suffire partout.





Il est plus difficile de placer les filles que les garçons

; et les devoirs spéciaux que leur sexe impose aux administrations charitables

sont fort délicats; mais, outre que, pour un certain nombre, la maison de leurs

nourriciers peut continuer à être pour elles un asile sûr, et que, pour

d'autres encore, les s?urs qui en sont chargées peuvent aisément les placer

dans d'honnêtes maisons, c'est surtout pour les filles que les ateliers établis

dans les hospices doivent être une utile ressource. Il faut toutefois prendre

garde que, comme cela a lieu quelquefois, le désir de conserver des ouvrières

ne porte a conserver trop de jeunes filles dans l'établissement, au préjudice

de leur bien-être futur.





Pour achever ce que j'ai à dire ici sur les enfants trouvés

et abandonnés et sur les orphelins pauvres, je rappellerai les différentes

instructions relatives, 1° aux devoirs que la loi du 15 pluviôse au XIII

impose, pour leur tutelle, aux commissions administratives, et aux soins dont

ces administrations doivent entourer ces enfants, au moins jusqu?à leur

majorité; et 2° à la nécessité de rendre aux parents détenus, lors de leur

mise en liberté, les enfants dont ils étaient chargés; et qui, d'après les

prescriptions des lois, ont été assimilés aux enfants abandonnés.





5° Des vieillards valides et incurables reçus à titre de

pensionnaires.





S'il est une manière d'exercer la charité qui soit à la

fois utile à ceux qui en sont l'objet, honorable pour ceux qui la dispensent,

et favorable à la morale, c'est assurément celle qui consiste à recevoir,

dans des maisons bien tenues, des vieil­lards valides ou infirmes, moyennant

des prix de pension réglés d'après les dépenses présumées de leur

entretien. Ces pensions doivent être assez modiques pou que les fortunes les

plus modestes puissent les payer, sans pourtant que l'hospice y perde. Les économies

produites par la vie commune doivent con­duire à ce résultat.





C'est alors que disparaissent les fâcheux effets que je déplorais

en parlant des admissions gratuites de vieillards indigents; car l?idée de se

retirer, sur ses vieux jours, dans un asile honorable, où l'on n'est point à

la charge de la charité publique, puisque l'on y paye une pension, doit sourire

à des hommes honnêtes, les porter à l?économie, afin de n?être à

charge à personne pendant leurs der­nières années, tout en se créant une

vie douce avec des contemporains, des con­naissances, quelquefois même des

amis ou des Parents. Cette perspective, dont l'institution des caisses d'épargne

doit amener l?heureuse réalisation, me paraît devoir être encouragée. Déjà,

l'un de mes prédécesseurs, dans le rapport adressé au Roi, en 1837, sur la

situation des établissements de bienfaisance du royau­me, a indiqué l'idée

de ces asiles comme féconde en utiles résultats. Je ne puis que m'associer à

cette pensée, et je la recommande à votre attention particu­lière.





Il n'existe que peu d'établissements de ce genre en

France; Paris n'en renferme que quelques-uns, et souvent bien des années s'écoulent

avant que les personnes inscrites puissent y être admises. C'est donc à la création

de maisons de ce genre que doivent tendre surtout les efforts des

administrations charitables. Là où l?étendue des bâtiments hospitaliers ne

permettrait pas de former, tout d'abord, des hospices séparés, l'on pourrait

du moins créer des quartiers dans lesquels des pensionnaires seraient reçus.

Successivement on accroîtrait le nombre de ces quartiers, qui pourraient

contenir des pensionnaires de différentes classes dont le régime, toujours

différent de celui des indigents admis gratuitement, s?amé­liorerait

encore, à mesure que le prix des pensions augmenterait.





Il est facile d'imaginer, Monsieur le Préfet, de quels

heureux résultats ces institutions seraient susceptibles; car, bien administrées,

elle permettraient de faire beaucoup de bien, sans rien enlever aux besoins

ordinaires de la charité gratuite, et sans grever les villes d'un surcroît de

dépense.





J'ajouterai qu' alors même que les hospices où les

communes devraient consa­crer quelques fonds aux frais de premier établissement

de ces maisons, et même à leur entretien annuel, ils trouveraient la

compensation de cette dépense dans l'économie qui résulterait de la

diminution du nombre des indigents à recevoir gratuitement dans les hospices

ordinaires. Je ne puis que vous engager à vous reporter, sur ce point, aux

considérations développées dans le rapport au Roi que je viens de rappeler.





Je ne dis rien, dans ces

instructions, de ce qui concerne les établissements d'aliénés. Vous recevrez

bientôt des instructions spéciales, à ce sujet, avec le règlement

d'administration publique relatif aux établissements publics et privés, spéciaux

et mixtes, où sont traitées les personnes atteintes de maladies mentales.

















CIIAPITRE. III.





NOMBRE DE LITS ASSIGNES A CHAQUE ESPECE D?INDIGENTS.





6. Le maximum de la population de l'hôpital est fxé à

xxxxx indigents, savoir :





Xxxxx

lits de fiévreux.





Xxxxx

blessés.





Xxxxx

galeux.





Xxxxx

vénériens.





Xxxxx

teigneux.











Xxxxx

Lits de fiévreuses.





Xxxxx

blessées.





Xxxxx

galeuses.





Xxxxx

vénériennes.





Xxxxx

teigneuses.











Xxxxx

Lits de miliaires.





Xxxxx

marins.











Xxxxx

Lits de femmes enceintes.











Il est indispensable de fixer le nombre des lits affectés

à chaque espèce d'indigents, non-seulement pour la régularité du service,

mais afin d'éviter d'entraîner l?établissement dans des dépenses

excessives, et par conséquent de le mettre hors d'état de remplir sa

destination charitable, en voulant forcer le bien qu'il fait.





Il est évident que je ne parle pas ici des circonstances désastreuses

où la présence d'un fléau vient déjouer tous les calculs de la prudence

humaine. Sans doute, il faut alors tout prodiguer pour le salut des indigents;

mais ces cas sont heu­reusement fort rares, et les secours des villes et ceux

de la charité particulière viennent aussi apporter des moyens extraordinaires.

D'ailleurs, quand la maladie a causé de grands malheurs, quand la mort a frappé

à coups redoublés, les temps qui suivent offrent toujours une diminution dans

le nombre des malades; et les administrations hospitalières peuvent alors

remettre, par une stricte économie, leurs dépenses au niveau de leurs

recettes.





C'est même dans les circonstances ordinaires qu'il importe

que le nombre de lits soit fixé, non-seulement en totalité, d'après l'étendue

des bâtiments hospi­taliers et les ressources dont on peut disposer; mais

encore que l'on règle com­bien de salles, combien de lits seront affectés aux

personnes de chaque sexe, et aux différents genres de maladies qui sont traités

dans l'établissement.





Ces différentes catégories peuvent être réduites, en général,

aux suivantes : les fiévreux et les fiévreuses, les blessés et les blessées,

les galeux et les galeuses, les vénériens et les vénériennes, les teigneux

et les teigneuses ; puis les militaires et les marins, et enfin les femmes

enceintes.





Il est évident que les lits de fiévreux et de fiévreuses

devront être les plus nom­breux; car sous ces dénominations sont comprises

bien des maladies diverses. Le nombre des lits de blessés et de blessées devra

être ensuite le plus considérable; puisque, sous ces noms, presque toutes les

affections qui sont du ressort de la chirurgie se trouvent classées.





Quant aux galeux et galeuses, beaucoup d'établissements ne

les admettent pas; il est difficile de justifier une semblable exclusion. Si

l'on veut réfléchir à la rapidité avec laquelle la contagion psorique se répand,

et aussi à la simplicité des moyens thérapeutiques qu'offre la science, on ne

saurait trop s'étonner de voir les galeux repoussés de tant d'hôpitaux. Je

vous engage, Monsieur le Préfet, à chercher, par tous les moyens, à vaincre

une répugnance aussi mal motivée. Ce sera un grand bien pour la classe

indigente, qui est presque exclusivement attaquée de cette maladie, d'autant

plus facile à détruire, qu?on en empêcherait la pro­pagation, en

admettant, dans tous les hôpitaux, les malheureux qui en sont atteints.





Quoique les affections vénériennes soient plus graves,

quoiqu'elles offrent aussi beaucoup plus de variétés que la gale et que leur

traitement soit aussi plus long et plus compliqué, l'extrême intérêt que présente,

pour la santé comme pour la morale publiques, la guérison des personnes qui en

sont atteintes, ne permet pas de négliger leur traitement. L'état actuel de la

science offre des moyens assurés d'en sauver la plus grande partie, et de

soulager notablement le reste. Il est donc fort important, Monsieur le Préfet ,

de s'occuper de faire admettre les vénériens avec plus de facilité que par le

passé.





J'ai indiqué, à l'article 4, ce que je pensais qu'il

convenait de faire pour les malades vénériens et pour les femmes enceintes,

dans les établissements desservis par des s?urs, auxquelles leurs statuts ne

permettraient pas de s'occuper de ces ma­lades. J'aurai du reste, occasion de

revenir sur ce qui concerne les femmes enceintes.





Quant aux militaires malades ou marins , le local qui leur

est affecté doit être proportionné à la force habituelle des garnisons , à

la fréquence des passages de troupes, ou au nombre moyen de la population

maritime.





Il serait superflu de parler ici des soins que méritent

ces hommes, que leur état de souffrance rend déjà dignes d'intérêt, et qui

le sont encore à un autre titre, par les services qu'ils rendent à leur pays.

Ce serait faire injures aux administrateurs charitables, que de douter de leur

empressement à cet égard ; mais je dois insister, en conséquence des justes réclamations

que m'a quelquefois adressées mon collègue le Ministre de la Guerre, sur

l'indispensable nécessité de séparer entièrement les militaires malades des

malades civils. C'est un devoir dont je suis sûr que vous vous acquitterez

toujours, Monsieur le Préfet, que de vérifier ou de faire vérifier, sans

retard, les plaintes que les employés de l'administration de la guerre ou de la

marine vous feront parvenir, et d y faire droit sur-le-champ, si elles sont

reconnues fondées; ou, dans le cas contraire, de me faire des rap­ports qui me

mettent à même d'éclairer la religion de mes collègues.





7. Le maximum de la population de l'hospice est fixé à

xxxxx individus, savoir :





xxxxx

Lits d'hommes

, xxxxx lits de femmes, valides





xxxxx

Lits d'hommes

, xxxxx lits de femmes, incurables.





xxxxx lits de garçons,

xxxxx lits de filles, orphelins et enfants trouvés ou abandonnés.





xxxxx

Lits d'hommes

, xxxxx lits de femmes, valides pensionnaires.





xxxxx

Lits d'hommes

, xxxxx lits de femmes, incurables pensionnaires (1)





(1) La commission administrative détermine, suivant les

circonstances et après avoir pris l?avis du médecin, le classement des

malades, des âges et des sexes, ainsi que la destination à donner à chaque

salle.





Je n'ai pas d'observations particulières à faire sur cet

article. Celles que j'ai faites sur l'article précédent relatif au nombre des

lits de l'hôpital, s'appliquent au nombre des lits de l'hospice; et je me réfère

à ce que j'ai dit, en parlant de l'article 5 relatif aux personnes admises dans

les hospices, sur le soin qu'il convient d'apporter dans le choix à en faire.







Document mis à jour le 01-01-2004
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