(2ème Bureau.) Circulaire à MM. les Sous-Préfets , Maires et Administrateurs des hospices et hôpitaux, relative à la mise à exécution d'un nouveau règlement sur le service intérieur de ces établissements.
Nancy, le 24 février 1840.
MESSIEURS,
M. le Ministre de l'Intérieur me charge de porter à votre
connaissance, notamment par insertion au Recueil des actes de la Préfecture, le
nouveau modèle de règlement du service intérieur des hospices et hôpitaux
civils, qu'il vient d'arrêter, ainsi que l'instruction dont il a cru devoir
l'accompagner, afin que l'exécution puisse en être plus promptement et plus
complètement assurée.
Je ne puis trop recommander à ceux de Messieurs les
fonctionnaires que cette instruction concerne, de l'étudier attentivement et
de veiller à ce que toutes les dispositions en soient ponctuellement exécutées.
Les règlements qui doivent être dressés en conséquence, et dans les conditions
prescrites me seront adressés en triple expédition (sur papier libre), pour être
approuvés s'il y a lieu. La première de ces expéditions sera renvoyée à l'établissement,
la seconde sera transmise à M. le Ministre de l'Intérieur, et la troisième
restera déposée aux archives de la Préfecture. Du reste elles devront me
parvenir le plus tôt possible : celles de l'arrondissement de Nancy
directement, et celles des autres arrondissements, par l'intermédiaire et
avec l'avis de MM. les Sous-Préfets.
Agréez, Messieurs, l'assurance de ma considération
distinguée.
Le Préfet de la Meurthe, L. ARNAULT.
CHAPITRE II.
MALADIES ET INFIRMITES TRAITEES DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS.
4. L'hôpital reçoit :
1° Les malades civils, hommes, femmes et enfants, atteints
de maladies aiguës, ou blessés accidentellement ;
2° Les malades militaires ou marins ;
3° Les galeux ;
4° Les teigneux ;
5° Les vénériens;
6° Les femmes enceintes (1).
(1) Faute d?emplacement convenable dans l?hôpital, les
galeux, les teigneux, les vénériens et les femmes enceintes peuvent être
traités dans l?hospice.
Cet article indique quelques-unes des maladies qui peuvent
être traitées dans les hôpitaux, outre les maladies aiguës et les blessures.
Je n'ai pas entendu qu'on dût exclure les infirmités qui ne sont pas comprises
dans cette nomenclature, c'est surtout quand il s'agit de secours et de charité
qu'il faut se garder de poser des règles trop absolues. Ainsi , partout où le
local et les ressources le permettront, il conviendra de recevoir les malades,
quels qu'ils soient.
Je sais que certains maux ne sont pas volontiers traités
par les s?urs, dont les statuts s'opposent à ce qu'elles donnent leurs soins,
soit aux vénériens, soit aux femmes enceintes. Ces restrictions, ces scrupules
doivent sans doute être respectés , comme tout ce qui tient au devoir et à
la conscience ; mais il ne faudrait pas non plus laisser ces maux sans
assistance; et les administrations charitables dont les établissements sont
desservis par des s?urs, comprendront que, dans ces circonstances , elles
doivent chercher à secourir les malades rangés dans ces catégories, en
faisant préparer, autant que possible, des salles distinctes où ils seront
soignés par des personnes laïques.
5. L'hospice reçoit :
1° Les vieillards indigents et valides des deux sexes ;
2° Les incurables indigents des deux sexes;
3° Les orphelins pauvres ;
4° Les enfants trouvés et abandonnés ;
5° les vieillards valides et incurables â titre de
pensionnaires (1).
(1) Les hôpitaux et hospices qui n?auront pas constitué
de quartier spécial pour traiter les aliénés, seront tenus d?avoir un local
particulier pour recevoir temporairement les individus qui leur seraient adressés,
en vertu des articles 18, 19 et 24 de la loi du 30 juin 1838.
La nomenclature des personnes qui peuvent être reçues
dans les hospices donne lieu à diverses observations.
En effet , Monsieur le Préfet, il ne s'agit pas ici de
maladies aiguës , passagères, qu?il faut nécessairement secourir sans
retard, comme mesure de police, aussi bien que par un sentiment d'humanité; il
s'agit d'individus plus ou moins nécessiteux, qu?on reçoit pour la vie
entière, et qui grèvent indéfiniment les établissements.
1° Les vieillards indigents.
Lorsque l'âge seul suffit pour donner droit à être admis
dans des établissements charitables, les candidats doivent être fort nombreux
; il le sont même à tel point, qu?il n'est jamais possible de les admettre
tous. Cette circonstance pénible doit donc porter les administrations hospitalières
à bien peser les devoirs qui leur sont imposés à cet égard ; et puisqu'il
faut absolument faire un choix parmi tant d'incidents, n'est-il pas plus
naturel et plus charitable de n'admettre des vieillards dans les hospices, que
lorsque tous ceux qui sont plus à plaindre qu'eux peuvent aussi y être
secourus? Les vieillards valides ont, moins que d?autres, besoin de la charité
publique; ils sont moins à charge à eux-mêmes et à leurs familles ; car la
vieillesse est souvent forte dans les classes laborieuses , et elle n?empêche
pas toujours de se livrer à de certains travaux, à des occupations peu
fatiguantes, au moyen desquels il est encore possible de se passer des secours
de l'hospice.
Ce n'est donc qu'avec la plus grande réserve que les
administrations charitables doivent admettre des vieillards valides ; et je n'hésite
pas à dire que la trop grande facilité dans les admissions de ce genre est une
des causes les plus ordinaires des embarras qu'éprouvent les administrations
hospitalières.
Mais ce n'est pas seulement sous le rapport financier que
j?appelle toute votre attention sur cet objet, Monsieur le Préfet, et que je
vous invite à l'indiquer aux méditations des commissions administratives: une
question de morale publique s'y rattache aussi. La vérité de cette assertion
se prouve facilement par le désir, par l'insistance même avec laquelle les
enfants cherchent à faire entrer leurs vieux parents dans les hospices. La répugnance
que l'on éprouve, dans beaucoup de lieux, pour se laisser transporter à l'hôpital,
ou pour y envoyer les siens, se change en un vif empressement d?entrer à
l'hospice, ou d'y faire admettre ses parents ; et pourtant, dans le premier cas,
il ne s'agit que de quitter sa maison, ou d?en éloigner un père, une mère ,
des enfants, pour peu de jours; tandis que, dans le second , c'est une séparation
pour le reste de la vie qu'il faut effectuer.
La raison de ce fait affligeant doit se trouver dans l'idée
souvent exprimée, peut-être même souvent inspirée , que l'on doit décharger
sa famille du soin de nourrir et de soigner ceux qui ne peuvent plus lui rien
donner par leur travail !
Avec des hospices d'enfants et des hospices de vieillards,
on s'habitue trop facilement à cette idée antisociale et inhumaine que l'on ne
doit rien aux êtres inutiles. Et , tandis que l'on rougit d'aller demander une
courte et passagère assistance pour soi-même dans un hôpital , on se débarrasse
avec empressement et pour toujours , des êtres qui devraient être les plus
chers !
En un mot, Monsieur le Préfet, l?expérience tend de
plus en plus à prouver qu'une charité trop empressée à l'égard de certains
indigents détruit les sentiment de famille. Ce résultat a été
malheureusement observé en ce qui concerne les hospices de vieillards, et il
doit appeler les réflexions des administrations
charitables.
2° Les incurables.
Quant aux incurables, ils rentrent dans la classe des
malades, dont ils forment assurément la partie la plus malheureuse et la plus
digne d'intérêt. Cependant beaucoup d'établissements, qui accueillent avec
empressement des vieillards valides, se refusent à recevoir des incurables qui
ont droit pourtant à une préférence parfaitement justifiée par leur cruelle
position.
3° Les orphelins pauvres.
Les orphelins pauvres sont placés sous la tutelle des
commissions administratives. Le sort de ces malheureux enfants les rend bien
dignes de l'intérêt et de soins des administrations préposées à la
direction de ces établissements; mais ce n?est pas tout que de les secourir
matériellement, il faut surtout chercher à les mettre à même de se créer
des ressources pour l'avenir, et de devenir des membres utiles de la société.
Ils peuvent et doivent recevoir, dans l'hospice, l'instruction élémentaire,
s'ils ne peuvent pas, d'ailleurs, être conduits à l'école communale. Il
convient de les faire travailler, quand ce ne serait que pour les y habituer, et
lors même que l'établissement ne retirerait aucun profit de leur travail. Je
reviendrai sur ce qui concerne les ateliers.
4° Les enfants trouvés et abandonnés.
La charge extrêmement pesante que ces enfants trouvés et
abandonnés occasionnent aux hospices dépositaires doit engager les commissions
administratives de ces établissements à chercher tous les moyens propres à la
diminuer, sans négliger l?exécution des lois qui leur ont attribué cette tâche
pénible, et l'accomplissement des devoirs que leur impose la position de ces
malheureuses victimes de la misère et des mauvaises passions.
Les instructions qui vous ont été précédemment adressées,
sur les moyens à prendre pour prévenir ou réprimer les abus qui peuvent
s'introduire dans ce service, me dispensent d'entrer ici dans des explications
nouvelles à ce sujet.
Je rappellerai seulement, en ce qui concerne le service intérieur,
qu'il faut conserver le moins possible d'enfants dans les hospices : ils doivent
être placés à la campagne jusqu'à 12 ans, s'ils sont bien portants; et quant
à ceux qui sont assez infirmes pour que les nourriciers ne veuillent pas les
garder, moyennant le salaire payé par le département, il sera probablement
facile, dans beaucoup de cas du moins, de faire conserver ces enfants, moyennant
une légère augmentation du prix de la pension. Cette dépense serait une économie
pour l'hospice dépositaire; car elle n'équivaudrait assurément pas aux
charges du séjour de ces enfants dans l'établissement charitable.
Le placement des enfants trouvés et abandonnés chez des
cultivateurs ou chez des artisans est encore un objet fort important, pour eux
comme pour les hospices. Placés chez des cultivateurs, ils y resteront sans
doute à leur majorité, s'ils ont été conservés jusqu'alors; et leur sort
sera assuré de la manière la plus honorable, par le travail. Mis en
apprentissage chez des ouvriers, ils y acquerront l'indépendance, puisqu'avec
un métier ils pourront se suffire partout.
Il est plus difficile de placer les filles que les garçons
; et les devoirs spéciaux que leur sexe impose aux administrations charitables
sont fort délicats; mais, outre que, pour un certain nombre, la maison de leurs
nourriciers peut continuer à être pour elles un asile sûr, et que, pour
d'autres encore, les s?urs qui en sont chargées peuvent aisément les placer
dans d'honnêtes maisons, c'est surtout pour les filles que les ateliers établis
dans les hospices doivent être une utile ressource. Il faut toutefois prendre
garde que, comme cela a lieu quelquefois, le désir de conserver des ouvrières
ne porte a conserver trop de jeunes filles dans l'établissement, au préjudice
de leur bien-être futur.
Pour achever ce que j'ai à dire ici sur les enfants trouvés
et abandonnés et sur les orphelins pauvres, je rappellerai les différentes
instructions relatives, 1° aux devoirs que la loi du 15 pluviôse au XIII
impose, pour leur tutelle, aux commissions administratives, et aux soins dont
ces administrations doivent entourer ces enfants, au moins jusqu?à leur
majorité; et 2° à la nécessité de rendre aux parents détenus, lors de leur
mise en liberté, les enfants dont ils étaient chargés; et qui, d'après les
prescriptions des lois, ont été assimilés aux enfants abandonnés.
5° Des vieillards valides et incurables reçus à titre de
pensionnaires.
S'il est une manière d'exercer la charité qui soit à la
fois utile à ceux qui en sont l'objet, honorable pour ceux qui la dispensent,
et favorable à la morale, c'est assurément celle qui consiste à recevoir,
dans des maisons bien tenues, des vieillards valides ou infirmes, moyennant
des prix de pension réglés d'après les dépenses présumées de leur
entretien. Ces pensions doivent être assez modiques pou que les fortunes les
plus modestes puissent les payer, sans pourtant que l'hospice y perde. Les économies
produites par la vie commune doivent conduire à ce résultat.
C'est alors que disparaissent les fâcheux effets que je déplorais
en parlant des admissions gratuites de vieillards indigents; car l?idée de se
retirer, sur ses vieux jours, dans un asile honorable, où l'on n'est point à
la charge de la charité publique, puisque l'on y paye une pension, doit sourire
à des hommes honnêtes, les porter à l?économie, afin de n?être à
charge à personne pendant leurs dernières années, tout en se créant une
vie douce avec des contemporains, des connaissances, quelquefois même des
amis ou des Parents. Cette perspective, dont l'institution des caisses d'épargne
doit amener l?heureuse réalisation, me paraît devoir être encouragée. Déjà,
l'un de mes prédécesseurs, dans le rapport adressé au Roi, en 1837, sur la
situation des établissements de bienfaisance du royaume, a indiqué l'idée
de ces asiles comme féconde en utiles résultats. Je ne puis que m'associer à
cette pensée, et je la recommande à votre attention particulière.
Il n'existe que peu d'établissements de ce genre en
France; Paris n'en renferme que quelques-uns, et souvent bien des années s'écoulent
avant que les personnes inscrites puissent y être admises. C'est donc à la création
de maisons de ce genre que doivent tendre surtout les efforts des
administrations charitables. Là où l?étendue des bâtiments hospitaliers ne
permettrait pas de former, tout d'abord, des hospices séparés, l'on pourrait
du moins créer des quartiers dans lesquels des pensionnaires seraient reçus.
Successivement on accroîtrait le nombre de ces quartiers, qui pourraient
contenir des pensionnaires de différentes classes dont le régime, toujours
différent de celui des indigents admis gratuitement, s?améliorerait
encore, à mesure que le prix des pensions augmenterait.
Il est facile d'imaginer, Monsieur le Préfet, de quels
heureux résultats ces institutions seraient susceptibles; car, bien administrées,
elle permettraient de faire beaucoup de bien, sans rien enlever aux besoins
ordinaires de la charité gratuite, et sans grever les villes d'un surcroît de
dépense.
J'ajouterai qu' alors même que les hospices où les
communes devraient consacrer quelques fonds aux frais de premier établissement
de ces maisons, et même à leur entretien annuel, ils trouveraient la
compensation de cette dépense dans l'économie qui résulterait de la
diminution du nombre des indigents à recevoir gratuitement dans les hospices
ordinaires. Je ne puis que vous engager à vous reporter, sur ce point, aux
considérations développées dans le rapport au Roi que je viens de rappeler.
Je ne dis rien, dans ces
instructions, de ce qui concerne les établissements d'aliénés. Vous recevrez
bientôt des instructions spéciales, à ce sujet, avec le règlement
d'administration publique relatif aux établissements publics et privés, spéciaux
et mixtes, où sont traitées les personnes atteintes de maladies mentales.
CIIAPITRE. III.
NOMBRE DE LITS ASSIGNES A CHAQUE ESPECE D?INDIGENTS.
6. Le maximum de la population de l'hôpital est fxé à
xxxxx indigents, savoir :
Xxxxx
lits de fiévreux.
Xxxxx
blessés.
Xxxxx
galeux.
Xxxxx
vénériens.
Xxxxx
teigneux.
Xxxxx
Lits de fiévreuses.
Xxxxx
blessées.
Xxxxx
galeuses.
Xxxxx
vénériennes.
Xxxxx
teigneuses.
Xxxxx
Lits de miliaires.
Xxxxx
marins.
Xxxxx
Lits de femmes enceintes.
Il est indispensable de fixer le nombre des lits affectés
à chaque espèce d'indigents, non-seulement pour la régularité du service,
mais afin d'éviter d'entraîner l?établissement dans des dépenses
excessives, et par conséquent de le mettre hors d'état de remplir sa
destination charitable, en voulant forcer le bien qu'il fait.
Il est évident que je ne parle pas ici des circonstances désastreuses
où la présence d'un fléau vient déjouer tous les calculs de la prudence
humaine. Sans doute, il faut alors tout prodiguer pour le salut des indigents;
mais ces cas sont heureusement fort rares, et les secours des villes et ceux
de la charité particulière viennent aussi apporter des moyens extraordinaires.
D'ailleurs, quand la maladie a causé de grands malheurs, quand la mort a frappé
à coups redoublés, les temps qui suivent offrent toujours une diminution dans
le nombre des malades; et les administrations hospitalières peuvent alors
remettre, par une stricte économie, leurs dépenses au niveau de leurs
recettes.
C'est même dans les circonstances ordinaires qu'il importe
que le nombre de lits soit fixé, non-seulement en totalité, d'après l'étendue
des bâtiments hospitaliers et les ressources dont on peut disposer; mais
encore que l'on règle combien de salles, combien de lits seront affectés aux
personnes de chaque sexe, et aux différents genres de maladies qui sont traités
dans l'établissement.
Ces différentes catégories peuvent être réduites, en général,
aux suivantes : les fiévreux et les fiévreuses, les blessés et les blessées,
les galeux et les galeuses, les vénériens et les vénériennes, les teigneux
et les teigneuses ; puis les militaires et les marins, et enfin les femmes
enceintes.
Il est évident que les lits de fiévreux et de fiévreuses
devront être les plus nombreux; car sous ces dénominations sont comprises
bien des maladies diverses. Le nombre des lits de blessés et de blessées devra
être ensuite le plus considérable; puisque, sous ces noms, presque toutes les
affections qui sont du ressort de la chirurgie se trouvent classées.
Quant aux galeux et galeuses, beaucoup d'établissements ne
les admettent pas; il est difficile de justifier une semblable exclusion. Si
l'on veut réfléchir à la rapidité avec laquelle la contagion psorique se répand,
et aussi à la simplicité des moyens thérapeutiques qu'offre la science, on ne
saurait trop s'étonner de voir les galeux repoussés de tant d'hôpitaux. Je
vous engage, Monsieur le Préfet, à chercher, par tous les moyens, à vaincre
une répugnance aussi mal motivée. Ce sera un grand bien pour la classe
indigente, qui est presque exclusivement attaquée de cette maladie, d'autant
plus facile à détruire, qu?on en empêcherait la propagation, en
admettant, dans tous les hôpitaux, les malheureux qui en sont atteints.
Quoique les affections vénériennes soient plus graves,
quoiqu'elles offrent aussi beaucoup plus de variétés que la gale et que leur
traitement soit aussi plus long et plus compliqué, l'extrême intérêt que présente,
pour la santé comme pour la morale publiques, la guérison des personnes qui en
sont atteintes, ne permet pas de négliger leur traitement. L'état actuel de la
science offre des moyens assurés d'en sauver la plus grande partie, et de
soulager notablement le reste. Il est donc fort important, Monsieur le Préfet ,
de s'occuper de faire admettre les vénériens avec plus de facilité que par le
passé.
J'ai indiqué, à l'article 4, ce que je pensais qu'il
convenait de faire pour les malades vénériens et pour les femmes enceintes,
dans les établissements desservis par des s?urs, auxquelles leurs statuts ne
permettraient pas de s'occuper de ces malades. J'aurai du reste, occasion de
revenir sur ce qui concerne les femmes enceintes.
Quant aux militaires malades ou marins , le local qui leur
est affecté doit être proportionné à la force habituelle des garnisons , à
la fréquence des passages de troupes, ou au nombre moyen de la population
maritime.
Il serait superflu de parler ici des soins que méritent
ces hommes, que leur état de souffrance rend déjà dignes d'intérêt, et qui
le sont encore à un autre titre, par les services qu'ils rendent à leur pays.
Ce serait faire injures aux administrateurs charitables, que de douter de leur
empressement à cet égard ; mais je dois insister, en conséquence des justes réclamations
que m'a quelquefois adressées mon collègue le Ministre de la Guerre, sur
l'indispensable nécessité de séparer entièrement les militaires malades des
malades civils. C'est un devoir dont je suis sûr que vous vous acquitterez
toujours, Monsieur le Préfet, que de vérifier ou de faire vérifier, sans
retard, les plaintes que les employés de l'administration de la guerre ou de la
marine vous feront parvenir, et d y faire droit sur-le-champ, si elles sont
reconnues fondées; ou, dans le cas contraire, de me faire des rapports qui me
mettent à même d'éclairer la religion de mes collègues.
7. Le maximum de la population de l'hospice est fixé à
xxxxx individus, savoir :
xxxxx
Lits d'hommes
, xxxxx lits de femmes, valides
xxxxx
Lits d'hommes
, xxxxx lits de femmes, incurables.
xxxxx lits de garçons,
xxxxx lits de filles, orphelins et enfants trouvés ou abandonnés.
xxxxx
Lits d'hommes
, xxxxx lits de femmes, valides pensionnaires.
xxxxx
Lits d'hommes
, xxxxx lits de femmes, incurables pensionnaires (1)
(1) La commission administrative détermine, suivant les
circonstances et après avoir pris l?avis du médecin, le classement des
malades, des âges et des sexes, ainsi que la destination à donner à chaque
salle.
Je n'ai pas d'observations particulières à faire sur cet
article. Celles que j'ai faites sur l'article précédent relatif au nombre des
lits de l'hôpital, s'appliquent au nombre des lits de l'hospice; et je me réfère
à ce que j'ai dit, en parlant de l'article 5 relatif aux personnes admises dans
les hospices, sur le soin qu'il convient d'apporter dans le choix à en faire.
Document mis à jour le 01-01-2004