(1ère Division) - Organisation des Sociétés de secours mutuels.
Nancy, le 27 septembre 1863.
LE PRÉFET DE LA MEURTHE,
A MM. les Maires du département.
MESSIEURS,
Par une circulaire du 27 septembre 1854, mon prédécesseur vous a entretenus des avantages que procurent les Sociétés de secours mutuels et de l\'intérêt particulier que le gouvernement de l\'Empereur attache à la propagation de cette institution.
Cependant dans beaucoup de localités, l'article 1er du décret
de la loi du 26 mars 1852, qui prescrit l'organisation d'une Société de
secours mutuels dans chaque commune, n'a pas encore reçu son exécution.
Les bienfaits que l'institution de la mutualité procure
chaque jour aux populations des communes qui en sont dotées sont trop évidents
pour que l'administration ne se préoccupe pas des moyens à employer pour hâter
la création de Sociétés de secours mutuels dans toutes les communes de
l'Empire.
Aussi, S. Exc. M. le Ministre de l'intérieur, s'inspirant
des intentions de l'Empereur lui même, vient-il de m'inviter de nouveau à
seconder les vues du gouvernement, en donnant à l'institution des Sociétés de
secours mutuels, dans mon département, tout le développement qu'elle comporte.
Je vous invite en conséquence, Messieurs, à réunir votre
Conseil municipal pour l'appeler à se prononcer sur l'utilité de cette
institution. Vous ferez ressortir à ses yeux les avantages d'une association
qui a pour but, en demandant aux ouvriers honnêtes et laborieux une modique
cotisation mensuelle, non-seulement de leur fournir un moyen d'éviter les
chances de misère les plus fréquentes pour eux, celles qui résultent de
maladies, mais encore de leur assurer une pension viagère pendant leur
vieillesse.
Il suffit, en effet, de dire que, moyennant l'apport régulier
de sa cotisation, le membre d'une Société de secours mutuels a droit
gratuitement :
Aux soins d'un médecin;
A tous les médicaments prescrits dans les cas de maladie
ou d'accident, et même dans les simples indispositions ;
Et, lors du décès, à un enterrement convenable, où
assistent ses co-associés.
De plus, il reçoit pendant la suspension forcée de son
travail, une indemnité en argent à peu près égale à ce qu'il gagnait en
bonne santé, et qui sert à soutenir le ménage pendant que le chef de famille
est alité.
Grâce à son titre de Sociétaire, l'ouvrier n'est plus
forcé d'aller à l'hôpital ; au lieu de se séparer de sa famille, il a la
consolation de rester auprès de sa mère, de sa femme et de ses enfants.
Ainsi l'ouvrier malade trouve, dans la Société de secours
mutuels, non-seulement les ressources nécessaires à ses besoins, mais encore
il n'a pas à redouter la triste nécessité de recourir à la charité
lorsqu'une maladie ruineuse s'est appesantie sur lui. Le secours qu'il reçoit
n'est pas une aumône, c'est un dividende qui lui revient, c'est le produit de
son apport dans la Société, à la prospérité de laquelle il contribue de ses
deniers.
Si le Conseil municipal objectait que la commune offre trop
peu d'importance pour permettre d'y fonder une semblable association, vous lui
feriez remarquer qu'aux termes du décret organique plusieurs petites communes
peuvent être réunies lorsque chacune d'elles prise isolément n'offre pas les
éléments nécessaires. Dans ce cas vous voudriez bien vous concerter à cet
effet avec votre collègue d'une ou plusieurs communes voisines.
Si le Conseil municipal se prononce sur l'utilité de la
fondation d'une Société de prévoyance et de secours mutuels dans votre commune,
vous voudrez bien en préparer les statuts, de concert avec M. le Curé de la
paroisse, en vous conformant au modèle imprimé à la suite de la présente
circulaire. Vous communiquerez les statuts aux habitants, en leur faisant sentir
les avantages énumérés ci-dessus, et vous les engagerez à s'inscrire soit
comme membres participants, soit comme membres honoraires. Vous n'ignorez pas,
Messieurs, que pour assurer le succès d'une semblable association, il importe
d'obtenir le concours de tous ceux qui, sans participer aux bénéfices des
statuts, consentent à payer les cotisations fixées ou à faire des dons; je
vous recommande donc de ne rien négliger pour obtenir l'adhésion du plus grand
nombre possible de membres honoraires.
Quelques Conseils municipaux opposeront peut-être à la création
d'une Société l'impossibilité où se trouvent leurs communes de satisfaire
aux obligations que leur impose l'article 9 du décret de 26 mars 1852, de
fournir aux Sociétés les locaux nécessaires pour les réunions, ainsi que les
livrets et registres indispensables à l'administration et à la comptabilité.
Les motifs de cette opposition ne sauraient être pris en considération,
attendu, quant au local, qu'il ne peut y avoir d'inconvénient à mettre une
salle municipale à la disposition d'une association qui n'a que de rares réunions,
et, en ce qui concerne les livrets et registres, qu'en cas d'insuffisance des
ressources de la commune, cette dépense incombe au département.
Les difficultés matérielles se trouvent écartées, c'est
à la bonne volonté de chacun qu'il convient de faire un appel sérieux, et
je compte, Messieurs, sur votre zèle et votre dévouement au bien public pour déterminer
la fondation dans vos communes d'une institution qui est appelée à rendre
d'incontestables services à la classe pauvre, et qui, à ce titre, est l'objet
constant de la sollicitude de l'Empereur.
Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération très-distinguée.
Pour le Préfet empêché, le secrétaire général délégué,
Bon DE BARRAL.
Décret organique des sociétés de secours mutuels.
LOUIS-NAPOLÉON, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
DECRETE:
TITRE PREMIER.
ORGANISATION ET BASE DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS.
- Art.1er . Une société de secours mutuels
sera créée par les soins du Maire et du curé dans chacune des communes où
l'utilité lui aura été reconnue.
Cette utilité sera déclarée par le préfet, après avoir
pris l'avis du conseil municipal.
Toutefois, une seule société pourra être créée pour
deux ou plusieurs communes voisines entre elles, lorsque la population de chacune
sera inférieure à 1, 000 habitants.
- Art. 2. Ces sociétés se composent d'associés
participants et de membres honoraires. Ceux-ci payent les cotisations fixées,
ou font des dons à l'association sans participer aux bénéfices des statuts.
Art. 3. Le président de chaque société sera nommé par
le Président de la République.
Le bureau sera nommé par les membres de l'association.
Art. 4. Le président et le bureau prononceront l'admission
des membres honoraires.
Le président surveillera et assurera l'exécution des
statuts. Le bureau administrera la société.
Art. 5. Les associés participants ne pourront être reçus
qu'au scrutin et à la majorité des voix de l'assemblée générale.
Le nombre des sociétaires participatifs ne pourra excéder
celui de cinq cents ; cependant il pourra être augmenté en vertu d'une autorisation
du préfet.
Art. 6. Les sociétés de secours mutuels auront pour but
d'assurer des secours temporaires aux sociétaires malades, blessés ou
infirmes, et de pourvoir à leurs frais funéraires.
Elles pourront promettre des pensions de retraite si elles
comptent un nombre suffisant de membres honoraires.
Art. 7. Les statuts de ces sociétés seront soumis à
l'approbation du ministre de l'intérieur pour le département de la Seine, et
du préfet pour les autres départements. Ces statuts régleront les cotisations
de chaque sociétaire, d'après les tables de maladie et de mortalité,
confectionnées ou approuvées par le Gouvernement.
TITRE II.
DES DROITS ET OBLIGATIONS DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS
APPROUVEES.
Art. 8. Une société de secours mutuels approuvée peut
prendre des immeubles à bail, posséder des objets mobiliers et faire tous les
actes relatifs à ces droits.
Elle peut recevoir, avec l'autorisation du préfet, des
dons et des legs mobiliers dont la valeur n'excède pas 5, 000 francs.
Art. 9. Les communes sont tenues de fournir gratuitement
aux sociétés approuvées les locaux nécessaires pour leurs réunions, ainsi
que les livres et registres nécessaires à l'administration et à la comptabilité.
En cas d'insuffisance des ressources de la commune, cette dépense
est à la charge du département.
Art. 10. Dans les villes où il existe un droit municipal
sur les convois, il sera accordé à chaque société une remise des deux tiers
sur les convois dont elle devra supporter les frais aux termes de ses statuts.
Art. 11. Tous les actes intéressant les sociétés de
secours mutuels approuvées seront exempts des droits de timbre et
d'enregistrement.
Art. 12. Des diplômes pourront être délivrés par le
bureau de la société à chaque sociétaire participant.
Ces diplômes leurs serviront de passe-port et de livret,
sous les conditions déterminées par un arrêté ministériel.
Art. 13. Lorsque les fonds réunis dans la caisse d'une
société de plus de cent membres excéderont la somme de 3, 000 francs, l'excédant
sera versé à la Caisse des dépôts et consignations.
Si la société est de moins de cent membres, ce versement
serra être opéré lorsque les fonds réunis dans la caisse dépasseront 1, 000
francs.
Le taux de l'intérêt des sommes déposées est fixé à 4
1/2 p. 100 par an.
Art 14. Les sociétés de secours mutuels approuvées
pourront faire aux caisses d'épargne des dépôts de fonds égaux à la totalité
de ceux qui serait permis au profit de chaque sociétaire individuellement.
Elles pourront aussi verser dans la caisse des retraites,
au nom de leurs membres actifs, les fonds restés disponibles à la fin de
chaque année.
Art. 15. Sont nulles de plein droit les modifications
apportées à ses statuts par une société, si elles n'ont pas été préalablement
approuvées par le préfet.
La dissolution ne sera valable qu'après la même
approbation.
En cas de dissolution d'une société de secours mutuels,
il sera restitué aux sociétaires, faisant en ce moment partie de la société,
le montant de leurs versements respectifs, jusqu'à concurrence des fonds
existants, et déduction faite des dépenses occasionnées par chacun d'eux.
Les fonds restés libres après cette restitution, seront
partagés entre les sociétés du même genre où les établissements de
bienfaisance situés dans la commune ; à leur défaut, entre les sociétés de
secours mutuels approuvées du même département, au prorata du nombre de leurs
membres.
Art. 16. Les sociétés approuvées pourront être
suspendues ou dissoutes par le préfet, pour mauvaise gestion, inexécution de
leurs statuts ou violation des dispositions du présent décret.
TITRE III.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 17. Les sociétés de secours mutuels déclarées établissements
d'utilité publique, en vertu de la loi du 15 juillet 1850, jouiront de tous les
avantages accordés par le présent décret aux sociétés approuvées.
Art. 18. Les sociétés non autorisées, actuellement
existantes, ou qui se formeraient à l'avenir, pourront profiter des
dispositions du présent décret en soumettant leurs statuts à l'approbation du
préfet.
Art. 19. Une Commission supérieure d'encouragement et de
surveillance des sociétés de secours mutuels est instituée au ministère de
l'intérieur, de l'agriculture et du commerce.
Elle est composée de dix membres nommés par le Président
de la République.
Cette Commission est chargée de provoquer et d'encourager
la fondation et le développement des sociétés de secours mutuels, de veiller
â l'exécution du présent décret, et de préparer les instructions et règlements
nécessaires à son application.
Elle propose des mentions honorables, médailles d'honneur
et autres distinctions honorifiques, en faveur des membres honoraires ou
participants qui lui paraissent les plus dignes.
Elle propose à l'approbation du ministre de l'intérieur,
les statuts des sociétés de secours mutuels établies dans le département de
la Seine.
Art. 20. Les sociétés de secours mutuels adresseront,
chaque année au préfet, un compte rendu de leur situation morale et financière.
Chaque année, la Commission supérieure présentera au Président de la République
un rapport sur la situation de ces sociétés, et lui soumettra les propositions
propres à développer et à perfectionner
l'institution.
Fait aux palais des Tuileries, le 26 mars 1852.
Notes à consulter.
L'expérience a démontré qu'il était indispensable, pour
la bonne organisation d'une société de secours mutuels, que le chiffre de l'indemnité
accordée aux malades ne fût pas plus élevé que celui de la cotisation
mensuelle, lorsque les frais médicaux et pharmaceutiques sont à la charge de
l'association.
Toutes les fois que des statuts ont été présentés à
l'approbation de l'administration supérieure avec une organisation financière
différente de celle-la, des observations ont été adressées aux fondateurs,
avec invitation de rectifier les statuts.
Il ne s'ensuivrait pas cependant qu'une société qui ne
demanderait à ses membres qu'une cotisation mensuelle de 50 centimes, pût
accorder aux malades, outre les soins du médecin et les médicaments, une indemnité
en argent, serait-elle même au-dessous de 50 centimes par jour.
En effet, il a été reconnu que les frais médicaux et
pharmaceutiques coûtant eu moyenne de 40 à 50 centimes par jour, il n'est pas
possible d'accorder une indemnité en argent puisque la cotisation se trouve
presque entièrement absorbée par le médecin et le pharmacien.
Quand le chiffre de la cotisation mensuelle, fixée à 50
centimes, ne peut pas être élevé, il est nécessaire que la société
n'accorde pas d'indemnité en argent.
Dans tous les cas, il est indispensable, quel que soit le
chiffre de l'indemnité accordée aux malades, d'en déterminer la durée. Cette
durée ne doit pas excéder six mois, et le chiffre du secours en argent doit être
réduit d'un tiers au moins, après les trois premiers mois de la maladie.
Les statuts, dont le modèle est ci-annexé, peuvent être
généralement adoptés ; il est utile cependant de faire remarquer qu'il
existe des sociétés de secours mutuels ayant une organisation particulière.
Ainsi, dans les communes essentiellement viticoles ou
agricoles, on peut remplacer le secours en argent par l'obligation imposée aux
sociétaires valides de cultiver la vigne ou le champ du sociétaire malade.
Là souvent l'association n'a pas d'autre but ; aussi la cotisation est-elle peu
élevée.
Il y a encore : 1° des sociétés d'instituteurs s'étendant
à tout un département; 2° des sociétés de médecins embrassant soit un
arrondissement, soit un département; 3° des sociétés de pharmaciens ou vétérinaires,
qui ont à peu près la même organisation que celles des médecins.
Avantages accordés aux sociétés de secours mutuels :
1° Jouissance gratuite d'un local fourni pour la commune ;
2° Fourniture gratuite pour la commune des livrets,
registres et imprimés nécessaires à l'administration et à la comptabilité;
3° Exemption des droits de timbre et d'enregistrement pour
les actes intéressant la société;
4° Remise des deux tiers du droit municipal sur les
convois;
5° Droit de prendre des immeubles à bail, de posséder
des objets mobiliers et de faire tous les actes relatifs à ces droits ;
6° Droit de recevoir des dons et legs mobiliers dont la
valeur n'excède pas 5, 000 francs ;
7° Faculté de faire à la Caisse d'épargne des dépôts
de fonds égaux à la totalité de ceux qui seraient permis au profit de chaque
sociétaire ;
8° Faculté de placer les fonds à la Caisse des dépôts
et consignations avec intérêt à 4 1/2 p. 100 ;
9° Faculté de constituer un fonds de retraite à la
Caisse des dépôts et consignations avec intérêts capitalisés à 4 1/2 p.
100;
10° Participation aux subventions de l'Etat exclusivement réservées
aux sociétés approuvées qui ont fait, dans le courant de l'année, un
versement quelconque à leurs fonds de retraite, ou bien que des circonstances
imprévues ont mises dans l'impossibilité de satisfaire à leurs engagements.
Document mis à jour le 01-01-2004