1ère DIVISION. - Réglementation des cafés-concerts. Circulaire ministérielle. - Arrêté préfectoral.
Nancy, le 5 janvier 1907.
A MM. les maires du département.
J'ai l'honneur de vous adresser ci-après le texte d'une circulaire de M. le président du conseil, ministre de l'intérieur, contenant ses instructions sur la réglementation des cafés-concerts.
La tâche de préservation sociale qui vous
incombe par cette réglementation ne vous échappera pas et j'ai la certitude
que vous n'hésiterez pas à la remplir avec fermeté.
Vous trouverez à la suite de cette circulaire
mon arrêté portant réglementation générale des cafés-concerts. Vous
recevrez incessamment un exemplaire de cet arrêté, sous forme de placard, pour
être publié et affiché dans vos communes.
L'article 10 de ce document en prescrivant
l?affichage dans les cafés-concerts, je vous serai obligé de me donner,
par premier courrier, l'indication des établissements de ce genre existant
dans vos communes afin que je vous adresse un nombre égal de placards.
Vous voudrez bien, d'autre part, me faire
parvenir une expédition de chaque autorisation que vous aurez accordée en exécution
de l'article 1 de mon arrêté général du 5 janvier.
Le préfet, HUMBERT.
Paris, le 6 décembre 1906.
Le président du conseil, ministre de l'intérieur, à MM.
les préfets.
A plusieurs reprises, durant ces dernières années, des
campagnes ont été engagées pour dénoncer, par la voie du livre ou de la
presse, les graves dangers de diverse nature résultant de la multiplication
considérable des cafés-concerts ou chantants, ainsi que des abus et scandales
auxquels donnait trop souvent lieu leur exploitation.
Les enquêtes ouvertes, dès 1902, par mon administration
sur le régime des m?urs, les garnis, les débits de boissons et les cafés-concerts;
les doléances incessantes dont je suis saisi, articulant des faits précis et
émanant aussi bien de particuliers que d'associations philanthropiques ou corporatives
ont corroboré, d'une manière indiscutable, la plupart des griefs portés à la
connaissance du public et démontré qu'il devenait indispensable de rechercher
les moyens de remédier à une situation fâcheuse et même parfois pleine de périls.
Mais, avant de vous indiquer les moyens qui m'ont paru
propres à atteindre le but à poursuivre, je crois nécessaire d'exposer l'état
actuel de la législation applicable aux établissements que je vise et de
dissiper, une fois pour toutes, les équivoques qu'ont pu faire naître divers
textes ou des instructions ministérielles déjà anciennes et dont la dernière,
en date du 27 novembre 1872, ne remonte pas à moins de trente-quatre ans.
Aujourd'hui, comme dans le passé, l'industrie des cafés-concerts
ou chantants ne saurait être libre et doit demeurer placée sous le régime de
l'autorisation préalable et non de la simple déclaration.
La liberté de l'industrie théâtrale proclamée par le décret
du 6 janvier 1864 a été strictement limitée aux théâtres proprement dits,
et l'article 6 de ce décret spécifie que « les spectacles de curiosités,
de marionnettes, les cafés dits cafés chantants, cafés-concerts et autres établissements
du même genre restent soumis aux règlements présentement en vigueur. »
D'autre part, la circulaire explicative de ce décret,
formulée à la date du 28 avril de la même année, précise en ces termes la
portée de l'article 6 : « La liberté accordée à l'industrie spéciale
des théâtres ne s'étend pas et ne pouvait s'étendre à tous les établissements
publics d'un autre ordre et notamment aux cafés qui, comme débits de boissons,
sont soumis à des règlements spéciaux. »
Ainsi, les cafés-concerts demeuraient assimilés aux débits
de boissons, conformément à la circulaire de l'un de mes prédécesseurs en
date du 6 avril 1853, rappelée ultérieurement par la circulaire du 27 novembre
1872 et cette assimilation avait pour conséquence de les maintenir sous le régime
de l'autorisation préalable. « Les cafés-concerts, lit-on, en effet,
dans cette circulaire de 1853, devant être classés au nombre des débits de
boissons, tombent sous l'application du décret du 29 décembre 1851 et ne
peuvent, dès lors, être ouverts, nonobstant leur spécialité, qu'en vertu
d'une autorisation préfectorale qui est toujours révocable. »
Mais le décret de 1851 a été abrogé et remplacé par la
loi du 17 juillet 1880 qui ne subordonne plus l'ouverture d'un débit de
boissons à la délivrance préalable d'une autorisation administrative et qui,
d'autre part, ne fait aucune réserve touchant les cafés-concerts.
On a pu croire, dès lors, en s'appuyant sur les
instructions ministérielles précitées et même sur l'article 6 du décret de
1864, que l'ouverture d'un café-concert était devenue libre comme celle des débits
de boissons ordinaires.
Cette interprétation, en apparence fondée, n'a pas
cependant paru admissible, et toutes les fois que mon administration a été
appelée à se prononcer â ce sujet, sur des cas particuliers, elle n'a pas hésité
à la repousser.
A la vérité, la nouvelle législation confère, à toute
personne qui n'est pas frappée de l'une des incapacités prévues par la loi du
17 juillet 1880, le droit d'ouvrir un café, cabaret ou débit de boissons; mais
il ne s'ensuit pas que le propriétaire ou le gérant puisse user de tous les
moyens à sa convenance pour retenir ou accroître sa clientèle et assurer la
prospérité de son exploitation.
La liberté d'ouvrir un débit et de vendre des boissons â
consommer sur place n'est, en aucune façon, exclusive de certaines restrictions
commandées particulièrement, dans les établissements de cette nature, par la
nécessité de maintenir le bon ordre et de sauvegarder la moralité ainsi que
la tranquillité publiques. Or, parmi les restrictions que justifient le mieux
les intérêts supérieurs en cause figure, à n'en pas douter, l'interdiction
de donner, saris autorisation spéciale et sous réserve de l'observation de
diverses conditions, des auditions permanentes ou temporaires de musique
instrumentale ou vocale, des saynètes, spectacles ou autres divertissements.
Celte interdiction doit être la règle et figurer dans
tous les arrêtés relatifs à la police des cafés et débits de boissons.
Elle rentre bien, au surplus, dans la catégorie des mesures que peut légalement
édicter l'autorité municipale en vertu de l'article 3, titre XI, de la loi des
16-24 août 1790 reproduit par l'article 97 de la loi municipale du 5 avril
1884, pour le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands
rassemblements d'hommes et spécialement dans les cafés. C'est d'ailleurs la
doctrine admise par la Cour de cassation, ainsi qu'il résulte notamment des arrêts
des 12 août 1882 et 23 juin 1905.
Si l'abrogation du décret du 29 décembre 1851 par la loi
du 17 juillet 1880 n'a pas eu pour effet de conférer aux exploitants de cafés
ou débits de boissons le droit d'établir â leur gré, dans leurs établissements,
des concerts ou divertissements, il n'en résulte pas cependant qu'aucune modification
n'ait été apportée â l'état de choses antérieur.
Tout au contraire, la loi de 1880 modifie profondément le
régime inauguré en 1851, puisqu'elle enlève au préfet le pouvoir d'autoriser
ou de refuser l'ouverture des débits et, par voie de conséquence, celle des
cafés-concerts. Et à l'égard de ces derniers, c'est au maire que se trouve
désormais dévolu tout naturellement ce pouvoir, et un pouvoir discrétionnaire
s'exerçant au mieux des intérêts de la cité confiés à sa vigilance et qui
découle des attributions de police dont il est investi (L'arrêté municipal
qui interdit l'ouverture d'un café-concert sans l'autorisation du maire,
porte l'arrêt précité de la Cour de cassation en date du 23 juin 1905, est
pris dans le cercle des attributions municipales et en conformité de la législation
expressément consacrée par l'article 6 du décret du 6 janvier 1864.).
L'omnipotence du maire en cette matière peut présenter
certains inconvénients, mais elle est, dans tous les cas, infiniment moins
dangereuse que la liberté qui serait laissée aux innombrables débitants de
transformer leurs cafés ou cabarets en cafés-concerts. Elle n'a pas, au
demeurant, un caractère insolite, car les auteurs de la loi précitée des
16-24 août 1790 jugeaient nécessaire de l'admettre au profit des municipalités,
en matière de spectacles publics. L'article 4, titre XI, non abrogé par la
loi du 5 avril 1884 et, par conséquent, toujours en vigueur, dispose en effet
que « les spectacles publics ne pourront être permis et autorisés que
par les officiers municipaux » . Et l'expression générique de
spectacles a un sens si large qu'il serait même permis d'invoquer, s'il en était
besoin, les dispositions de cet article 4 comme base des pouvoirs du maire au
regard de beaucoup de cafés-concerts dont l'attrait ne réside pas seulement
dans une audition de musique instrumentale.
Le régime de l'autorisation préalable est donc, comme je
viens de l'exposer, le régime qu'il convient d'appliquer encore à l'heure
actuelle aux cafés-concerts, et c'est le maire qui délivre cette autorisation.
J'examinerai maintenant les dispositions essentielles qu'il
conviendrait d'adopter pour la réglementation de ces établissements, à
l'effet d'empêcher le retour des abus de tout genre qui leur sont, à juste
titre, reprochés.
Et tout d'abord, j'estime qu'il importe que ces
dispositions constituent une règle générale et uniforme applicable dans
chaque département; en sorte que c'est à vous qu'il appartiendra de les édicter
par voie d'arrêté, ainsi que vous le faites déjà pour les cafés et débits
de boissons et en usant des pouvoirs qui vous sont conférés par l'article 99
de la loi du 5 avril 1884.
En vous invitant à vous substituer, dans l'espèce, à
l'autorité municipale, je n'entends nullement marquer qu'elle ne s'est pas
efforcée de sauvegarder les intérêts de la moralité et de l'ordre publics.
Un grand nombre de municipalités urbaines, pour ne parler que de celles-là,
ont au contraire établi, et depuis longtemps, des règlements, parfois très
rigoureux, touchant la police des cafés-concerts; mais ils ne contiennent pas
toutes les prohibitions qui me paraissent indispensables et présentent, même
sur les points essentiels, des diversités qui doivent disparaître.
D'ailleurs, l'arrêté que vous prendrez laisse au maire
une marge très large pour l'exercice de ses pouvoirs de police, suivant les
exigences particulières de chaque localité.
Ceci posé, j'indiquerai que la première disposition à
insérer dans votre arrêté général est celle qui portera, conformément à
la doctrine ci-dessus développée, que tous les concerts de musique
instrumentale ou vocale, tous divertissements ou spectacles quelconques sont
interdits dans les cafés, cabarets et débits de boissons à moins d'une
autorisation expresse émanant du maire. Vous spécifierez, en outre, que les
cafés-concerts ou chantants qui ne rentreraient pas dans la catégorie des théâtres
seront assujettis à cette règle.
Il est indispensable que l'autorisation municipale soit délivrée
sous forme d'arrêté individuel rappelant les obligations essentielles imposées
aux directeurs des cafés-concerts et spécifiant expressément que
l'inobservation de l'une quelconque des prescriptions réglementaires, tant préfectorales
que municipales, entraînera, de plein droit, le retrait de l'autorisation.
L'usage, parfois adopté, des permissions verbales doit étre partout abandonné
et remplacé par un arrêté dont le maire vous transmettra aussitôt une ampliation.
L'article 4 de votre arrêté prescrira une mesure de la
plus grande utilité dans l'espèce et dont la stricte observation est de nature
à porter remède à l'un des plus graves abus dénoncés de toutes parts.
Souvent rencontrée, d'ailleurs, dans les règlements municipaux, cette mesure
aura pour objet l'heure de fermeture des cafés-concerts et établissements
similaires.
Il faut absolument mettre obstacle à la réunion, à
l'issue du concert. des artistes et des clients, en vue du souper, qui se
prolonge souvent au delà de toute mesure et présente de multiples inconvénients
sur lesquels il est superflu d'insister. Aucune raison plausible ne peut être
alléguée pour justifier, à l'égard des cafés-concerts, une dérogation aux
règlements concernant la fermeture des cafés, cabarets et débits de
boissons ordinaires et qui interdisent de recevoir ou de conserver des clients
ou des personnes étrangères à la famille et aux domestiques de l'exploitant,
après l'heure fixée pour cette fermeture.
Vous déciderez donc qu'en principe une seule et même règle
s'appliquera désormais aux deux catégories d'établissements, et que les
artistes eux-mêmes n'auront la faculté de demeurer dans le café-concert,
après l'heure de fermeture, que durant le temps strictement nécessaire pour se
préparer à regagner leur logis. Si, comme il arrive, principalement dans des
villes d'une certaine importance, l'heure réglementaire de fermeture des cafés
ordinaires était plus tardive que celle à laquelle prend fin le concert, vous
spécifieriez que, dans ce cas, c'est à partir de cette dernière heure que
s'appliquera l'interdiction de conserver ou de recevoir des clients.
J'ajouterai que les prohibitions ellicaces et instamment réclamées
ne sauraient être limitées au souper: elles devront s?étendre à tous les
repas, qui ne pourront être donnés aux artistes dans la salle commune du café
ou dans les dépendances de l'établissement.
L'expérience a démontré que, dans l'intérêt des
artistes comme de la moralité publique, il importait que les directeurs de cafés-concerts
ne leur imposassent aucune obligation en ce qui concerne non seulement la
nourriture, mais aussi le logement, et mérite qu'ils n'intervinssent d'aucune
façon en cette matière, où les intéressés doivent conserver une entière
liberté.
Votre arrêté stipulera, en conséquence, que l'autorité
municipale ne délivrera les autorisations réglementaires qu'autant que les
requérants aux fins d'ouverture d'un café-concert auront pris l'engagement
formel de respecter ces prohibitions spéciales.
On objecterait, en vain, que la défense de loger et de
nourrir les artistes engagés, même ceux qui le demanderaient à l'employeur,
est entachée d'illégalité, par le motif qu'elle porte atteinte à la liberté
des contrats. L'autorité municipale, en effet, n'excède nullement ses pouvoirs
en subordonnant la délivrance d'une autorisation de l'espèce, qui constitue
une faveur exceptionnelle, aux conditions que commandent les intérêts du bon
ordre, encore que ces conditions constituent une dérogation au droit commun
et soient restrictives de la liberté.
Les dispositions suivantes de votre arrêté auront pour
objet d'éviter toute promiscuité, tout contact des artistes avec le public.
A cet effet, vous prescrirez l'établissement d'une séparation
fixe entre la partie de la salle réservée aux artistes et celle où se
tiennent les auditeurs, prescription qui trouvera son application dans les cafés
non pourvus d'une estrade convenablement surélevée.
D'un autre côté, l'accès du café-concert ne sera permis
aux artistes que pendant la durée des répétitions qui auront toujours lieu
hors la présence du public et pendant le concert ou spectacle auquel ils
participeront.
Il leur sera formellement interdit de pénétrer, au cours
de la représentation, dans la partie de la salle affectée aux auditeurs ou
consommateurs, pour quelque motif que ce soit. Cette prohibition a une portée
capitale, puisqu'elle entraîne la suppression des quêtes qui ont soulevé tant
de justes récriminations.
Sans doute, la quête ne constitue pas, suivant une
jurisprudence ancienne et constante, un fait illicite; mais elle emprunte aux
lieux, aux circonstances dans lesquelles elle est pratiquée, à son objet même
qui est, en réalité, la rémunération si souvent illusoire offerte au
malheureux artiste, un tel caractère, qu'on ne saurait l'admettre.
Tous les renseignements recueillis attestent que les
sollicitations que l'artiste est contrainte de tenter auprès des consommateurs
plus on moins entreprenants entraînent souvent des désordres et même des
scandales; si bien, qu'on est fondé à invoquer, indépendamment de toute autre
considération, des motifs de convenance et de moralité pour justifier
pleinement l'abolition des quêtes dans ces lieux publics, où le maintien du
bon ordre présente une importance exceptionnelle.
Je ne m'étendrai pas sur la prohibition de la pose à
laquelle sont parfois encore astreints les artistes pendant toute la durée du
concert.
Les inconvénients de cette ancienne, peu recommandable et
blessante pratique, apparaissent avec une telle évidence, que je n'ai besoin
d'entrer dans aucun développement à ce sujet.
J'arrive enfin aux prescriptions que contiendra votre arrêté
général, relativement à la censure des chants, récitations, saynètes, etc.,
projetés dans les cafés-concerts et à la surveillance à exercer durant les
représentations.
Je touche, ici, à l'un des points les plus délicats de la
matière et aussi les plus dignes de la sollicitude attentive de l'autorité
publique.
Le pouvoir gouvernemental de censure sur les ouvrages
dramatiques, rétabli par la loi du 30 juillet 1850 et maintenu par le décret
du 30 décembre 1852, comme par celui de 1864 concernant la liberté de
l'industrie théâtrale, a été l'objet des attaques les plus vives et les plus
fondées. Inspirée surtout, sinon exclusivement, par une préoccupation
politique, cette législation constituait une anomalie choquante sous un régime
démocratique qui implique nécessairement la liberté des opinions, même
exprimées dans la forme suggestive d'une ?uvre dramatique. Elle devait donc tôt
ou tard disparaître par suite d'une abrogation expresse ou implicite, et vous
n'ignorez pas qu'après les discussions qui se sont poursuivies à l'occasion du
budget de 1905 et dans lesquelles le Parlement a nettement manifesté son
hostilité contre la censure, le gouvernement s'est abstenu de proposer pour
1906 le crédit affecté jusqu'ici au service de l'inspection des théâtres qui
se trouve supprimé.
Doit-il cependant en résulter que toute restriction à la
liberté de faire représenter n'importe quel ouvrage se trouve abolie, et qu'en
conséquence les productions destinées aux cafés-concerts, telles notamment
que saynètes, romances, chansons et chansonnettes se trouvent aussi libérées
de tout contrôle préalable? Ce serait aller beaucoup trop loin.
On ne saurait, à coup sûr, placer sur le même rang les
ouvrages dramatiques visés par l'article 3 du décret du 6 janvier 1864 et la
plupart des productions qui alimentent d'ordinaire les programmes des cafés-concerts
ou chantants. Un abîme les sépare, et, loin qu'on soit fondé à revendiquer
à leur profit un régime de complète liberté, on doit souhaiter, au
contraire, qu'au nom, pourrait-on dire, de la salubrité publique, un contrôle
préventif soit dans toute la mesure du possible, exercé et avec infiniment
plus de soin que par le passé où, suivant les renseignements qui me sont parvenus,
il était, dans beaucoup de localités, presque tombé en désuétude.
Je citais, au début des présentes instructions, une
circulaire de l'un de mes prédécesseurs portant la date du 27 novembre 1873
(On doit observer que cette circulaire est intervenue postérieurement au décret
du 30 septembre 1870 qui avait supprimé la commission d'examen des ouvrages
dramatiques, laquelle n'a été rétablie qu'en 1874 et par le décret du 1er février.).
Elle était dictée par des préoccupations semblables aux miennes, et je ne
saurais mieux faire que d'en rappeler en partie les termes :
« Les cafés chantants ou cafés-concerts - portait
cette circulaire - qui n'existaient autrefois qu'en nombre assez restreint et
dans quelques grandes villes seulement, se seraient beaucoup multipliés dans
ces dernières années, et on a pu signaler chez la plupart des directeurs de
ces entreprises une propension de plus en plus marquée à introduire dans leur
répertoire les compositions dont le caractère licencieux ou grossier ne peut
qu'exercer la plus déplorable influence, au double point de vue de la morale et
de l'art, sur le public de ces établissements. Cette tendance, extrêmement
regrettable et qui n'aboutirait à rien moins qu'à transformer les cafés-concerts
en véritables écoles de dépravation individuelle et sociale, une paraît
appeler toute la sollicitude de l'administration et, au besoin, une répression
énergique. »
Combien est autrement justifiée aujourd'hui l'alarme donnée,
il y a trente-quatre ans, par cette circulaire.
Le nombre des cafés-concerts ou chantants s'est accru,
depuis 1872, dans une énorme proportion et parallèlement au nombre des débits
de boissons. On en rencontre non seulement dans presque tous les centres
urbains, mais aussi dans maintes autres localités où ils s'ouvrent temporairement
à diverses époques, si bien qu'il est permis de dire qu'ils sont partout disséminés.
Et quant au répertoire de la plupart de ces établissements,
est-il besoin d'affirmer qu'il s'en faut de beaucoup qu'il se soit amélioré et
assaini? Tout au contraire, le niveau de ce répertoire n'a cessé de
s'abaisser; de telle sorte qu'il présente à un bien plus haut degré, à
raison soit de l'immense accroissement de la clientèle de cafés-concerts ou
chantants, soit de l'accentuation incontestable de son caractère licencieux,
confinant parfois à la plus révoltante pornographie, tous les dangers signalés
par les instructions ministérielles de 1872.
Dans de pareilles conditions, il ne peut être question,
pour l'autorité publique, de se désintéresser de la composition des
programmes des cafés-concerts et de laisser à leurs directeurs une entière
latitude, comme aux directeurs des véritables théâtres.
Cette inégalité de traitement se justifie d'ailleurs
pleinement par la profonde différence de situation présente par les deux catégories
d'établissements. Si l??uvre de prophylaxie morale qu'était appelé
parfois à accomplir le service de la censure, au regard des ouvrages
dramatiques, doit, en conformité des principes démocratiques, et peut être
effectivement remplacée par la répression, soit des outrages aux bonnes m?urs,
soit de toute autre infraction aux lois, il en est tout autrement en ce qui
concerne les cafés-concerts. La multiplicité des articles composant le
programme et la rapidité de leur exécution qui rendent particulièrement
difficile la constatation de leur caractère délictueux ne permettent pas, en
général, de substituer, comme pour les théâtres, l'action répressive à
l'action préventive et de faire sérieusement état du pouvoir d'intimidation
de la sanction pénale.
Au surplus, la clientèle qui fréquente les cafés-concerts
ou chantants et qui se recrute, en majeure partie, dans la classe populaire, mérite
une protection spéciale et impose à l?autorité publique le devoir de
prendre toutes les mesures utiles pour prévenir sa démoralisation.
En conséquence, les instructions ministérielles déjà
rappelées des 6 avril 1853 et 27 novembre 1872, comme celles du 22 décembre
1871, doivent être maintenues en ce qui touche notamment la production préalable
du programme par le directeur du café-concert et le visa approbatif de l'autorité
administrative.
Vous inspirant de ces instructions et des règlements en
vigueur, vous mentionnerez dans votre arrêté général que tout chant, récitation,
saynètes divertissement, etc., portant atteinte à la morale ou à l'ordre
public, sont rigoureusement interdits, et qu'un double du programme de chaque
concert ou spectacle devra être remis, vingt-quatre heures au moins à
l'avance, au maire, en vue de son examen et de son approbation.
L'arrêté stipulera, en outre, qu'un agent de l'autorité
publique assistera aux représentations, qu'il relèvera avec soin les
changements apportés au programme dûment visé, et signalera toute infraction
commise par actes, gestes ou paroles.
J'attire votre attention sur la modification qu'il me
semble nécessaire d'apporter à la pratique actuelle la plus répandue. C'est
au maire que le programme de chaque concert sera désormais remis, et non plus
au commissaire de police, et c'est au magistrat municipal que vous déléguerez,
conformément à la circulaire du 22 décembre 1871, le soin exclusif d'en apprécier
la composition et d'en permettre l'exécution.
Il importe que les maires, qui sont investis aujourd'hui du
pouvoir d'autoriser l'ouverture des cafés-concerts et sur qui pèsent, par
voie de conséquence, de sérieuses responsabilités, exercent personnellement
ce contrôle. Vous les inviterez, de la manière la plus pressante, à y
apporter la plus grande vigilance, en faisant ressortir l'importance de leur
mission.
On ne saurait taxer d'exagération ceux qui ont tant de
fois dénoncé le péril résultant de l'immoralité ou de la grossièreté des
chansons ou spectacles que la clientèle populaire entend et voit trop souvent
dans les cafésconcerts : le péril est grand et doit être énergiquement
conjuré. Il ne serait pas plus longtemps tolérable que les efforts immenses et
incessants tentés par le gouvernement de la République, précisément avec le
concours empressé et les sacrifices des municipalités, pour distribuer
l'enseignement, pour développer l'éducation populaire et le sentiment de la
dignité humaine, fussent compromis par de véritables écoles de dépravation,
comme le sont parfois les cafés-concerts.
Les maires comprendront, sans peine, l?intérêt supérieur
que présente l'accomplissement scrupuleux de la tâche de préservation sociale
qui leur échoit sous votre contrôle ; ils n'hésiteront pas à éliminer du
programme les compositions qui leur paraîtraient dangereuses; ils séviront,
sans faiblesse, contre les directeurs qui n'auraient pas tenu compte des
suppressions opérées ou violeraient, d'une manière quelconque, les règlements,
en leur retirant l'autorisation essentiellement précaire grâce à laquelle ils
peuvent, par faveur spéciale, pratiquer leur industrie.
Le succès si désirable de l??uvre d'assainissement et
de relèvement moral à poursuivre dépend de la vigilance des maires et j'ai la
confiance qu'ils auront à c?ur de l'assurer.
Votre concours d'ailleurs, Monsieur le Préfet, sera précieux
autant qu'efficace, et vous ne manquerez pas, j'en ai l'assurance, d'exercer la
haute et constante surveillance qui rentre dans vos attributions et de tenir très
strictement la main, comme je le désire, à l'observation de l'arrêté général
que vous prendrez conformément au modèle ci-annexé.
Si, pour des raisons quelconques, il vous semblait que
certaines des prescriptions contenues dans le projet d'arrêté général
dussent être supprimées ou modifiées en ce qui concerne votre département,
vous auriez à m'en faire part et à formuler, en toute liberté, les
propositions qui vous sembleraient mieux appropriées au but poursuivi.
Vous voudrez bien m'accuser réception des présentes
instructions, et me transmettre ensuite un exemplaire du Recueil des actes
administratifs de votre préfecture dans lequel se trouvera inséré, avec votre
règlement, la circulaire que vous aurez adressée aux maires de votre département.
Le président du conseil, ministre de l?intérieur,
G. CLEMENCEAU.
Réglementation des cafés-concerts. - Arrêté général.
Nous, préfet du département de Meurthe-et-Moselle,
chevalier de la Légion d'honneur,
Vu les articles 97 et 99 de la loi du 5 avril 1884 ; Vu
l'article 6 du décret du 6 janvier 1864 ;
Vu les circulaires des 6 avril 1853, 18 avril 1864, 22 décembre
1871 et 27 décembre 1872 ;
Vu les instructions ministérielles en date du 6 décembre
1906 ;
Considérant la multiplication incessante des cafés-concerts
ou chantants, les nombreux et graves abus auxquels donne lieu leur exploitation
et les dangers qu'offrent ces établissements pour le bon ordre, la salubrité
et la
tranquillité publiques ;
Considérant qu'il importe de prendre, sans plus tarder,
les mesures propres à parer à ces dangers et à assurer, en même temps, la
protection des artistes contre les exigences des directeurs de cafés-concerts
ou chantants, trop souvent abusives et, dans tous les cas, incompatibles avec le
maintien du bon ordre ;
Considérant que, pour produire tous les résultats désirables,
ces mesures doivent être appliquées uniformément à tous les établissements
de même nature ouverts ou à ouvrir dans les communes de notre département,
sans préjudice des règlements particuliers que les maires ont établis ou
jugeraient nécessaire d'établir dans leur commune;
ARRÊTONS :
ART. 1. - Aucun débitant de boissons à consommer sur
place ne peut organiser, dans son établissement, des concerts de musique
instrumentale ou vocale d'une manière permanente ou temporaire, non plus que
des spectacles ou divertissements quelconques, que moyennant une autorisation écrite
du maire et sous réserve de la stricte observation des conditions générales
ci-après et de celles qu'il jugera nécessaires d'imposer dans l'intérêt du
bon ordre et de la tranquillité publique.
Les cafés-concerts ou chantants qui ne rentreraient pas
dans la catégorie des théâtres sont, quelque appellation qu'on leur donne,
assujettis à cette autorisation préalable essentiellement révocable.
ART. 3. - Les heures de fermeture fixées pour les débits
de boissons, par notre arrêté du 15 janvier 1907, s'appliqueront également
aux établissements ci-dessus visés à moins d'une autorisation spéciale délivrée
par nous, sur l'avis conforme du maire.
Dans tous les cas, la fin du concert ou spectacle déterminera
l'heure de fermeture de l'établissement, si cette heure est moins tardive que
celle fixée pour la fermeture des débits de boissons ordinaires.
ART. 3. - Il est interdit aux propriétaires, directeurs on
gérants, de recevoir ou de conserver, après l'heure réglementaire de
fermeture, aucune personne étrangère à leur famille ou à leurs domestiques.
Les artistes musiciens ou autres, attachés à l'établissement
pour y donner des auditions ou des spectacles, ne pourront y demeurer après la
fermeture réglementaire que pendant une durée n'excédant pas une demi-heure.
ART. 4. - L'autorisation municipale prévue par l'article 1
ne sera délivrée qu'autant que le pétitionnaire s'engagera à ne pas loger
ni nourrir les artistes dans son établissement ou ses dépendances, et à
n'intervenir, en aucune façon. dans la question de leur logement et de leur
nourriture, à moins d'une autorisation spéciale et écrite du maire, qui ne
devra être délivrée qu'à titre exceptionnel et dans des cas particuliers.
ART. 5. - Les artistes ne devront avoir aucun contact avec
le public dont ils seront séparés, en cas de besoin, par une balustrade fixe
et pleine, d'au moins 1 mètre de hauteur.
Ils ne seront admis dans l'établissement ou ses dépendances
que pendant la durée des répétitions et du concert ou spectacle.
Les répétitions auront toujours lieu hors la présence du
public.
Durant les représentations, les artistes ne pourront pénétrer
dans la partie de la salle affectée au public, soit pour consommer, soit pour
tout autre motif et notamment sous prétexte de quêtes, lesquelles sont expressément
interdites, à moins qu'elles ne soient autorisées â titre exceptionnel par
le maire, dans un but de bienfaisance.
ART. 6. - Les artistes ne paraîtront et ne demeureront sur
la scène ou dans la partie de la salle qui en tient lieu que pendant le temps
strictement nécessaire pour l'exécution de la partie du programme qui leur
incombe.
ART. 7. ? Tout chant, récitation, saynète ou
divertissement quelconque susceptible de porter atteinte â la morale ou à
l'ordre public sont rigoureusement interdits, sous peine de retrait immédiat
de l'autorisation municipale délivrée au propriétaire, directeur ou gérant
de l'établissement, sans préjudice des poursuites judiciaires qui seraient
exercées.
ART. 8. - Un double du programme de chaque concert ou
spectacle devra être remis, vingt-quatre heures au moins à l'avance, au maire,
qui exercera le contrôle nécessaire pour assurer le plein et entier effet des
prohibitions mentionnées dans l'article précédent.
Le programme accepté par le maire, avec ou sans
modification, sera remis au commissaire de police ou à l'agent qui en tient
lieu, lequel avisera aussitôt le directeur du concert ou spectacle à toutes
fins utiles.
Aucune modification au programme visé par le maire ne
pourra être apportée sans son autorisation expresse.
ART. 9. - Un représentant de l'autorité publique devra
assister aux représentations et signaler tous changements qui auraient eté
apportés au programme, soit avant, soit au cours de la représentation, ainsi
que les infractions aux lois et particulièrement celles qui constitueraient un
outrage aux bonnes m?urs par actes, gestes ou paroles.
ART. 10. - Le présent arrêté sera et demeurera affiché,
d'une manière bien apparente, dans tous les établissements susvisés, et de façon
à ce que le public et les artistes engagés puissent facilement en prendre
connaissance.
ART. 11. - MM. les sous-préfets, maires, commandants de
gendarmerie, commissaires de police et gardes champêtres sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
dans toutes les communes et inséré au Recueil des Actes administratifs de la
préfecture.
Fait à Nancy, le 5 janvier 1907.
Le préfet, HUMBERT.
Police des cafés et cabarets ? Arrêté.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle, chevalier de la Légion
d'honneur,
Vu la loi du 17 juillet 1880 sur les cafés, cabarets et débits
de boissons;
Vu l'article 99 de la loi du 5 avril 1884;
Vu l'arrêté préfectoral du 20 janvier 1903;
Considérant qu'il y a lieu de compléter cette réglementation
par des dispositions concernant les cafés-concerts;
ARRÊTE:
ART. 1. - A partir de la publication du présent arrêté,
les cafés, cabarets, débits de boissons, salles de danse et autres lieux
publics du même genre ne pourront être ouverts qu'après le lever du jour et
devront être fermés aux heures ci-après :
Dans le chef-lieu du département : une heure du matin;
Dans les chefs-lieux d'arrondissement et dans les communes
de 5 000 habitants et au-dessus : onze heures du soir;
A Toul, minuit en semaine et une heure du matin les
dimanches et jours fériés ;
Dans les autres communes : dix heures.
Dans toutes les communes du département : deux heures du
matin les jours de la Fête nationale du 14 juillet, de la révision, du 1er
janvier, du mardi gras, de Pâques, de l'Ascension, de la Pentecôte, de
l'Assomption, de Noël, les lundis de Pâques et de la Pentecôte, la veille de
Noël et du 1er janvier.
Les cafés-concerts dûment autorisés par les maires sont
soumis à la même réglementation.
Toutefois, si dans l'un quelconque de ces établissements,
le concert prenait fin avant l'heure réglementaire de fermeture, il sera
interdit au propriétaire ou exploitant de conserver ou de recevoir des clients
après la terminaison de la séance ou de la représentation.
ART. 2. - Les maires pourront accorder des prolongations
d'ouverture : Par mesure générale, jusqu'à deux heures du matin à
l'occasion des fêtes patronales de la commune et jusqu'à minuit les jours de
foire et de représentation théâtrale par des troupes professionnelles.
Par mesure particulière, pendant tout ou partie de la
nuit, à l'occasion des mariages.
Dans ce dernier cas, les permissions seront personnelles
aux débitants chez lesquels la noce aura lieu ; ceux-ci pourront conserver dans
leur établissement les invités et leurs serviteurs à l'exclusion de toutes
autres personnes et à condition de tenir la porte du café ou débit close â
partir de l'heure réglementaire de fermeture.
ART. 3. - Dans les cas prévus par l'article précédent,
les maires devront donner, vingt-quatre heures à l'avance, avis à la
gendarmerie et au commissaire de police des autorisations qu'ils auront délivrées,
faute de quoi celles-ci seront considérées comme nulles et non avenues.
ART. 4. - Toute prolongation en dehors des cas spécifiés
ci-dessus ne pourra être accordée que par décision expresse du préfet dans
l'arrondissement de Nancy, ou des sons-préfets dans les autres
arrondissements, sur le vu d'une demande visée pour avis par le maire et
transmise au moins trois jours à l'avance.
ART. 5. - Toutes les demandes de prolongation seront motivées
et établies, sous peine de nullité, sur papier timbré. - L'autorisation délivrée,
s'il y a lieu, par le préfet ou le sous-préfet, ou le maire, sera inscrite sur
la demande et devra être représentée par le bénéficiaire à toute réquisition
de l'autorité.
ART. 6. - Des permissions permanentes d'ouverture ou de
fermeture en dehors des limites fixées par l'article 1 pourront être délivrées
par arrêtés préfectoraux pris sur l'avis motivé des maires, aux propriétaires
ou exploitants des débits de boissons situés à proximité des gares de chemin
de fer ou d'établissements industriels dont les ateliers seraient
habituellement ouverts soit pendant toute la nuit, soit avant le lever du
soleil.
Ces permissions seront révocables.
ART. 7. - Les voyageurs ou étrangers arrivant dans une
localité après l'heure de fermeture des débits de boissons pourront y être
reçus, mais seulement pour y prendre la nourriture et le logement.
ART. 8. - Il est enjoint à toute personne non logée dans
un établissement public de s'en retirer à l'heure fixée pour la fermeture.
ART. 9. - Il est défendu aux cafetiers, cabaretiers, débitants
de boissons ainsi qu'aux propriétaires ou exploitants de salles de danse, bals
publics ou cafés-concerts :
De recevoir ou de garder dans leur établissement des gens
ivres et des femmes notoirement connues pour se livrer à la prostitution ;
De recevoir pour y exercer leur profession des chanteurs,
musiciens, bateleurs. escamoteurs, etc., qui ne seraient pas munis de
l'autorisation réglementaire ;
De tenir ou tolérer chez eux des loteries, tombolas et
jeux de hasard ;
De tolérer dans leur établissement des rixes, des cris ou
des chants pouvant troubler l'ordre et le repos publics, ainsi que des chansons,
danses et postures, exhibitions et colportages contraires aux bonnes moeurs.
Il leur est enjoint d'avertir immédiatement l'autorité
locale des scènes de désordre ou d'immoralité qui se produiraient dans leur
établissement ainsi que du refus qui leur serait fait de sortir à l'heure de
fermeture.
L'entrée des cafés et débits est interdite aux jeunes
gens âgés de moins de seize ans accomplis, s'ils ne sont pas accompagnés par
leurs parents.
ART. 10. - Le présent arrêté devra être constamment
affiché dans le lieu le plus apparent des établissements désignés à
l'article 1.
ART. 11. - Rappel est fait qu'un exemplaire de la loi sur
l'ivresse publique doit être affiché dans la salle principale de tous les
cafés, cabarets et autres débits de boissons.
ART. 12. - L'arrêté du 20 janvier 1093 est et demeure
rapporté.
ART. 13. - Les sous-préfets, maires, commandants de
gendarmerie, commissaires de police et gardes champêtres sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et
affiché dans toutes les communes et inséré au Recueil des Actes
administratifs.
Nancy, le 5 janvier 1907.
Le préfet, HUMBERT.
Pour ampliation : Le secrétaire général,
Ch. DUPRE.
Document mis à jour le 01-01-2004