1ère DIVISION. - Circulaire à MM. les Maires, relative aux mesures à prendre au sujet des troupes en marche rencontrées par les conducteurs de voitures ou de tramways.
Nancy, le 17 septembre 1881.
Messieurs,
J'ai l'honneur de vous adresser
ci-après le texte d'une circulaire ministérielle prescrivant des mesures de
police pour assurer l'exécution du décret du 13 octobre 1863, qui interdit aux
troupes marchant en armes de se laisser couper par la foule ou par les véhicules.
Je vous prie, Messieurs, de vous
conformer aux dispositions qui font l'objet de cette circulaire, en
m?adressant, en double expédition, un arrêté de police enjoignant à toute
personne qui conduit une voiture ou un train de tramway de l'arrêter jusqu'à
ce que les troupes en marche qu'elle rencontre soient passées.
Je vous renverrai un exemplaire
de cet arrêté que vous devrez immédiatement porter à la connaissance de
vos administrés par les moyens de publicité qui sont à votre disposition.
Recevez, Monsieur, l'assurance
de ma considération très-distinguée.
Pour le Préfet en congé, Le
Secrétaire général délégué,
A. BÈS DE BERC.
Paris, le 16 septembre 1881.
Monsieur le Préfet,
Le décret du 13 octobre 1863
sur le service des places de guerre et des villes de garnison (art. 142)
interdit aux troupes marchant en armes de se laisser couper par la foule ou par
les véhicules. Cependant, les conducteurs de tramways, sur diverses lignes,
n'arrêtent pas leurs voitures lorsqu'ils rencontrent les troupes en marche. Ils
traversent les colonnes et les fractionnent en tronçons. M. le ministre de la
guerre a récemment signalé nonseulement les inconvénients qu'entraîne, au
point de vue de la discipline militaire, cet oubli de la déférence due à
l'armée, mais encore les graves dangers auxquels les soldats se trouvent exposés.
Il est du devoir de
l'administration civile, Monsieur le Préfet, de prescrire immédiatement les
mesures de police nécessaires pour obvier à ces inconvénients et à ces
dangers. Je vous prie, en conséquence, d'inviter sans retard le maire de chaque
commune sur le territoire de laquelle il existe une ou plusieurs lignes de
tramways, à édicter le plus tôt possible, en vertu du pouvoir que lui confèrent
les lois des 16-24 août 1790 (tit. XI, art. 3) et 14 juillet 1837 (art.40 et
44), un règlement enjoignant à toute personne qui conduit une voiture ou un
train de tramway de l'arrêter jusqu'à
ce que les troupes en marche qu'elle rencontre soient passées. Les infractions
à cette injonction tomberaient sous l'application de l'article 474 (n° 15) du
Code pénal. La répression, par suite, devrait être poursuivie devant le
tribunal de simple police.
Veuillez m'accuser réception de
la présente circulaire et m'informer du résultat des instructions que vous
aurez adressées aux autorités municipales.
Recevez, Monsieur le Préfet,
l'assurance de ma considération très-distinguée.
Le Ministre de l'intérieur et
des cultes,
CONSTANS.
Document mis à jour le 01-01-2004