Arrêté relatif à la gestion et à la comptabilité des percepteurs-receveurs communaux.Le préfet du département de la Meurthe, Sur la
proposition de M. le receveur général, Arrête ce qui suit :
Art. 1er. Les percepteurs-receveurs communaux tiendront un
journal général, sur lequel ils enregistreront successivement, jour par jour,
leurs recettes et dépenses, sans aucune exception.
2. Ils tiendront un livre de compte ouvert à chaque
contribuable, par exercice, qui fera connaître, jour par jour, la situation de
ses paiemens sur contributions directes seulement.
3. Ils tiendront un livre de compte ouvert à chaque
commune, sur lequel ils rapporteront, jour par jour, les recettes et les
paiemens faits pour son compte.
4. Ils auront des carnets auxiliaires pour suivre les
recouvremens particuliers dans l'attribution des communes, tels que frais de
garde-champêtre et autres.
5. Ces livres seront cotés et paraphés par le maire de
leur résidence.
6. Les percepteurs-receveurs communaux auront une seule
caisse, qui devra contenir tous les deniers de leur recette, indistinctement.
7. Dans les premiers jours de chaque mois, ils formeront un
bordereau des espèces en caisse, et verseront la totalité des fonds
disponibles au receveur particulier de l'arrondissement, sans autre réserve que
la somme nécessaire à l'acquit des dépenses communales à effectuer ; ils
retireront récépissé du receveur: qui sera aussitôt enregistré au journal général.
8. En opérant le premier versement du mois, ils remettront
au receveur particulier l'état de situation des caisses communales, et copie de
leur journal général, constatant leurs opérations du mois précédent, afin
qu?en cas de perte ou d'incendie des rôles, on puisse y recourir, tant dans
l'intérêt du percepteur que des contribuables.
9. Les percepteurs sont dans l'obligation de résider dans
leur arrondissement de perception. Ils déposeront au bureau du receveur
particulier, une déclaration du lieu de leur domicile réel, et ils ne pourront
s'absenter avant d'avoir obtenu un congé de M. le préfet, du consentement du
receveur particulier.
10. Le douzième des contributions est exigible le trentième
jour du mois ; mais eu égard au temps moral qu'il faut aux percepteurs pour la
collecte dans plusieurs communes composant la même perception, les percepteurs
sont autorisés à commencer les recouvremens dès le 25, de manière à
terminer leur tournée le 5. Jusqu'à cette époque, ils ne pourront exercer
aucune poursuite. A cet effet, ils fixeront, avec MM. les maires, les jours où
ils se rendront dans les communes, afin que les contribuables soient instruits
de leur arrivée.
11. Les percepteurs effectueront leur versement immédiatement
après leur tournée; et, à peine d'être contraints personnellement , ils
produiront au receveur particulier l'état des contribuables en retard et leur
demande de contrainte.
12. Les percepteurs qui, au 10 de chaque mois, n'auront pas
effectué le versement du douzième échu, ni justifié de leur diligence,
seront contraints par escorte de la gendarmerie, en exécution de la loi du 17
brumaire an 5, dont ils seront tenus de payer les frais à raison de cinq francs
par jour par chaque gendarme.
13. Les percepteurs en retard, ou contre lesquels il sera
porté plainte justifiée, seront passibles des frais du commissaire spécial
qui pourrait être envoyé pour la vérification de leur gestion. Ces frais
seront réglés par M. le préfet.
14. S'il résulte des rapports et procès-verbaux de vérification
qu'un percepteur se soit rendu coupable de prévarication à ses devoirs , ou même
de négligence dans ses écritures , sur la demande du receveur général , il
sera suspendu de ses fonctions pendant un temps que l'arrêté du préfet déterminera.
En cas de déficit dans sa caisse, détournement de deniers ou concussion, il
sera provisoirement pourvu à son remplacement par le sous-préfet, à la
diligence du receveur particulier, et ensuite envoyé devant les tribunaux.
15. Les percepteurs sont responsables de toute quittance délivrée
par des personnes avouées par eux. Ils ne peuvent substituer quelqu'un pour les
représenter, qu'en vertu de l'autorisation du préfet.
Poursuites.
16. Provisoirement, en exécution de la loi du 17 brumaire
an 5, des militaires pris dans les garnisons du département, seront mis à la
disposition des receveurs particuliers des contributions directes.
17. Les receveurs particuliers remettront aux sous-préfets
une liste des militaires retraités dans leur arrondissement, propres à être
employés au recouvrement des contributions, en qualité de garnisaires.
18. Les sous-préfets feront choix de ceux qui paraîtront
les plus habiles au service des contributions, et délivreront à chacun d'eux
une commission de garnisaire, en conformité de l'arrêté du 16 thermidor an 8.
Ces garnisaires porteront leur uniforme dans l'exercice des contraintes.
19. Les militaires garnisaires n'excéderont pas le nombre
de douze par arrondissement. Ils seront mis, par le receveur particulier, à la
disposition des percepteurs, sous la surveillance des maires.
20. Les maires pourront retirer la commission aux garnisaires
porteurs de contraintes, dont la conduite serait repréhensible; mais cette
commission sera à l'instant envoyée au percepteur, qui en rendra compte au
receveur particulier et au sous-préfet.
21. Le garnisaire sera placé, par le percepteur, chez le
contribuable en retard, qui sera tenu de payer un franc par jour, et de fournir
la nourriture et le logement. En cas de refus de nourriture, le maire placera le
garnisaire à l'auberge, aux frais du redevable.
22. Le placement de garnisaire sera précédé de la
publication de la contrainte dans chaque commune, à la diligence du percepteur.
La publication à son de caisse ou de cloche, servira d'avertissement aux
redevables. Elle sera visée par le maire.
23. Le placement de garnisaire sera fait successivement, en
commençant par les plus forts retardataires, de sorte que les plus faibles
seront en contrainte les derniers; et tout percepteur qui intervertira cet
ordre, encourera la suspension de ses fonctions.
24. Le garnisaire ne se retirera du domicile du
contribuable que sur la représentation de l'ordre du percepteur, énonçant le
paiement et la somme retenue pour salaire, en raison du temps employé.
25. Le salaire du garnisaire porteur de contrainte est fixé
sur dix heures pour la journée. Le contribuable qui ne se sera pas libéré de
jour, devra fournir le souper et le gîte.
26. Le percepteur dressera un bulletin des frais du garnisaire,
et le transmettra au receveur particulier pour être soumis au sous-préfet.
27. Les communes, après cinq jours de garnison, seront
poursuivies par ministère d'huissier porteur de contraintes, et par saisie et
vente de meubles, suivant l'arrêté du 16 thermidor an 8.
28. Lorsque le garnisaire séjournera chez plusieurs
contribuables, son salaire de la journée sera supporté proportionnellement par
chacun d'eux.
29. Il sera pourvu, par un arrêté subséquent, au réglement
et à la taxe des frais de saisies et d'exécutions.
Nancy, le 3 janvier 1816.
"Times New Roman";mso-ansi-language:FR;mso-fareast-language:FR;mso-bidi-language:
AR-SA">Signé, le comte DE KERSAINTDocument mis à jour le 01-01-2004