(1ère Division.) - Vente et emploi des substances vénéneuses.Nancy, le 31 mai 1856.
LE PRÉFET- DE LA MEURTHE, Officier de l'Ordre Impérial de
la Légion d'Honneur,
A MM. les Maires et Commissaires de police du département.
MESSIEURS,
Il résulte des rapports qui me sont adressés par le Jury
médical de la Meurthe, que les dispositions de l'ordonnance du 29 octobre 1846
et du décret du 8 juillet 1850, sur la vente et l'emploi des
substances vénéneuses, ne sont pas toujours observées
par les épiciers, droguistes, qui paraissent même, pour la plupart, ignorer
leurs obligations. Outre que cet état de choses constitue par lui-même une
contravention passible d'amende et d'emprisonnement, il peut amener des
accidents graves et compromettre la santé publique ; il importe donc qu'il y
soit mis un terme et que les personnes qui se livrent au commerce des substances
vénéneuses soient exactement informées des prescriptions de la loi et de la
responsabilité qui leur incombe. Des circulaires de mes prédécesseurs du 2
janvier 1847 et du 20 août 1850 vous ont déjà fait connaître ces
prescriptions, que je vais reproduire sommairement.
Obligations des Maires.
Un registre spécial doit être ouvert dans chaque mairie
pour y inscrire les déclarations des personnes de la localité qui veulent se
livrer au commerce des substances vénéneuses. Ce registre doit indiquer la
date des déclarations, les noms et prénoms des déclarants, leur profession et
le lieu où est situé l'établissement. Un extrait de cette déclaration est
remis au déclarant.
Le registre sur lequel les épiciers-droguistes ou autres
inscrivent les achats et ventes des substances vénéneuses, doit être coté et
paraphé par le Maire ou par le Commissaire de police.
Obligations des personnes qui tiennent des substances vénéneuses.
Les épiciers-droguistes, chimistes, fabricants ou
manufacturiers, qui achètent, vendent ou emploient une ou plusieurs desdites
substances, sont tenus d'en faire préalablement la déclaration devant le
Maire de leur commune, en indiquant le lieu où est situé leur établissement.
Cette déclaration doit être renouvelée dans le cas de déplacement de l'établissement.
Les substances vénéneuses ne peuvent être vendues ou
livrées qu'aux personnes qui ont fait la déclaration susdite et sur leur
demande écrite et signée.
Ces substances doivent toujours être tenues dans un
endroit sûr et fermé à clef.
Tous achats ou ventes doivent être inscrits sur un
registre spécial, coté et paraphé par le Maire, comme il a été dit
ci-dessus. Les inscriptions ont lieu de suite et sans lacune, au moment même de
l'achat ou de la vente ; elles indiquent, avec la date de l'opération, l'espèce
et la quantité des substances achetées ou vendues, les noms, professions et
domiciles des vendeurs ou acheteurs.
Les fabricants et manufacturiers qui font usage de
substances vénéneuses pour leur fabrication, sont tenus d'en surveiller
l'emploi et de le constater sur un registre conforme à celui indiqué
ci-dessus.
La vente des substances vénéneuses ne peut être faite,
pour l'usage de la médecine, que par des pharmaciens, et sur la prescription
d'un médecin. Cette prescription doit être datée et signée, énoncer la dose
en toutes lettres ainsi que le mode d'emploi. Elle est transcrite, sans blanc ni
lacune, et avec les indications qui y sont énoncées, sur un registre conforme
à celui spécifié ci-dessus. Ce registre sera conservé par le pharmacien
pendant vingt ans au moins et sera représenté à toute réquisition de
l'autorité.
L'arsenic et ses composés ne peuvent être vendus que par
des pharmaciens et ne peuvent plus être employés pour le chaulage des grains,
l'embaumement des corps et la destruction des insectes.
Dispositions pénales.
Les contraventions aux règlements sur la vente et l'emploi
des substances vénéneuses, sont punies d'une amende de 100 fr. à 3,000 fr. et
d'un emprisonnement de 6 jours à 2 mois.
Tableau des substances vénéneuses.
Les substances qui donnent lieu à l'application des
mesures qui précèdent, sont les suivantes :
Acide cyanhydrique, - alcaloïdes végétaux vénéneux et
leurs sels, -arsenic et ses préparations,- belladone, extrait et teinture,-
cantharides entières, poudre et extrait, - chloroforme, - ciguë, extrait et
teinture, - cyanure de mercure, - cyanure de potassium, - digitale, extrait et
teinture, - émétique, - jusquiame, extrait et teinture, - nicotine, - nitrate
de mercure, - opium et son extrait, - phosphore, - seigle ergoté, - stramonium,
extrait et teinture, - sublimé corrosif.
Je vous recommande, Messieurs, de vous conformer
exactement, en ce qui vous concerne, à ces dispositions, et de les notifier aux
épiciers-droguistes, aux chimistes, manufacturiers et autres personnes qui se
livrent au commerce des substances vénéneuses ou sont à même d'en faire
emploi. NUL n?est censé ignorer la loi, mais c'est à vous qu'il appartient
d'éclairer vos administrés sur leurs devoirs et leurs obligations. Suivant
l'article 14 de l'ordonnance du 20 octobre 1846, modifié par l'article 2 du décret
du 8 juillet 1850, les Maires ou les commissaires de police, assistés, s'il y a
lieu, d'un docteur en médecine, doivent, en dehors des visites du jury médical,
visiter les officines des pharmaciens, les magasins des commerçants et manufacturiers
qui vendent ou emploient des substances vénéneuses, afin de s'assurer de l'exécution
des dispositions qui régissent ces établissements, de se faire représenter
les registres et de constater les contraventions. Je vous invite à vous occuper
sérieusement de cette surveillance, qui vous donnera le moyen de faire connaître
aux parties intéressées les obligations qu'elles ont à remplir et de les
mettre ainsi à l'abri des accidents et des poursuites qui sont les suites de
l'ignorance plutôt que de la négligence ou de la mauvaise volonté.
Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération très-distinguée.
Le Préfet,
Albert LENGLÉ
Document mis à jour le 01-01-2004