1ère DIVISION. - Aubergistes et hôteliers. Leur responsabilité à l'égard des objets déposés chez eux par les voyageurs. - Circulaire à MM. les Maires.
Nancy, le 6 novembre 1889.
Messieurs,
La loi du 18 avril 1889, qui, complète l'article 1953 du
Code civil et dont vous trouverez le texte ci-après, a été votée par les
Chambres dans le but de mettre les règles relatives à la responsabilité spéciale
des aubergistes et hôteliers, à l'égard
des objets déposés chez eux par les voyageurs, en harmonie avec
l'accroissement du nombre des passagers résultant de la rapidité des
transports, la création des nombreuses valeurs fiduciaires dont ils peuvent être
porteurs et l'extension des établissements de passage qui en rend la
surveillance plus difficile.
Cette loi limite la responsabilité de l'hôtelier à 1,
000 fr. en ce qui touche les espèces monnayées, valeurs ou titres au porteur
de toute nature, si le dépôt réel n'a pas été effectué. Cette
responsabilité reste entière si le dépôt réel a été fait, et la règle
ancienne subsiste sans modification, en ce qui touche les effets, bijoux et
autres objets à l'usage personnel des voyageurs.
Les moyens d'entourer des garanties nécessaires la
constatation et la garde des dépôts n'ont pas été prévus et il résulte,
des conclusions du rapport qui a précédé le vote de la loi au Sénat, que le
soin d'y pourvoir a été réservé à l'administration.
C'est par suite à vous, Messieurs, qu'il appartient de
prendre, en vertu des pouvoirs que vous confère l'article 91 de la loi
organique municipale du 5 avril 1884, des arrêtés pour satisfaire à cet objet
et de prescrire l'affichage de la loi dans tous les établissements ou elle
devra recevoir son exécution.
En ce qui touche la constatation des dépôts, un registre
de récépissés dont les coupures détachées porteront les mentions répétées
sur la souche semble suffisant, et il y a lieu d'en prescrire l'adoption.
Je vous prie dès lors de vouloir bien, au reçu de la présente
circulaire, prendre un arrêté conforme au modèle ci-après et m'en adresser
une expédition.
Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération très-distinguée.
Le Préfet, Léon STÉHELIN.
MODÈLE DE L'ARRÊTE A PRENDRE EN L'EXECUTION DE LA LOI DU
18 AVRIL 1889.
Le Maire de la commune de ????..,
Vu l'article 1953 du Code civil relatif à la responsabilité
des aubergistes et hôteliers comme dépositaires des objets ou valeurs apportés
par les voyageurs;
Vu la loi du 18 avril 1$89 ayant pour objet de compléter
l'article 1953 susvisé ;
Vu la circulaire préfectorale du 6 novembre 1889;
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale de
prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de ladite loi ;
ARRÊTE:
Art. 1er. - La loi du 18 avril 1889, qui complète
l'article 1953 du Code civil, sera affichée en un lieu apparent dans tous les
établissements publics de la commune où elle est appelée à recevoir son exécution;
Art. 2. - Les dépôts effectués par les voyageurs seront
constatés au moyen d'un registre de récépissés dont la tenue est rendue
obligatoire, pour tout aubergiste ou hôtelier, à partir du 1er
janvier 1890, et dont les coupures détachées, remises aux voyageurs,
porteront les mentions répétées sur la souche.
Art. 3. - Il est rappelé qu'en cas de perte et même de
vol des valeurs dont le dépôt aura été ainsi constaté, le voyageur n'a pas
à prouver la faute de l'hôtelier et que c'est à celui-ci qu'il appartient d'établir
que la perte est due à un cas de force majeure, incendie ou vol à main armée.
Art. 4. - Toute infraction au présent arrêté sera
constatée et poursuivie conformément aux lois.
A?????.., le???. novembre 1889.
Le Maire,
????..
Art. 1953 du Code civil. - Les aubergistes ou hôteliers
sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol
ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques et préposés
de l'hôtellerie, ou par des étrangers allant eu venant dans l'hôtellerie.
Loi du 18 avril 1889. - Article unique. - Il sera ajouté à l'article
1953 du Code civil le paragraphe suivant: « Cette responsabilité est
limitée à 1, 000 fr. pour les espèces monnayées et les valeurs ou titres au
porteur de toute nature, non déposés réellement, entre les mains des
aubergistes et hôteliers ».
Document mis à jour le 01-01-2004