(2ème Division.) - Circulaire à MM. les Maires et Commissaires de police, relative à la surveillance à exercer sur les chemins de fer.Nancy, le 15 mai 1864.
LE PRÉFET DE LA MEURTHE, Officier de la Légion d'honneur,
etc.
A MM. les Maires et Commissaires de police du département.
MESSIEURS,
J'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous la circulaire
en date du 17 avril dernier, par laquelle Son Exc. M. le Ministre de l'Intérieur
notifie un décret impérial du 15 du même mois, relatif à la surveillance à
exercer sur les chemins de fer par MM. les commissaires de police, dans les
localités où il n'existe pas de commissaire de police spécial des chemins de
fer.
Je vous prie, Messieurs, d'assurer chacun en ce qui vous
concerne, l'exécution du décret précité et des instructions de Son Exc. M.
le Ministre de l'Intérieur.
Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération très-distinguée.
Le Préfet,
G. DE SAINT-PAUL.
Paris, le 17 avril 1863.
MONSIEUR LE PREFET, le service de police des chemins de fer
est aujourd'hui confié à des commissaires spéciaux, assistés d'un ou de
plusieurs inspecteurs, suivant l'importance du mouvement. Il est dirigé et
contrôlé par des commissaires divisionnaires, dont la mission, aux termes de
ma circulaire du 1er octobre 1862, est de relier les opérations des
commissaires spéciaux de police attachés à chaque ligne, en même temps que
de faciliter les mesures de sûreté générale par un contrôle permanent et
une plus grande rapidité dans l'exécution des ordres donnés ou transmis.
L'organisation actuelle, tout en constituant en regard de
la situation antérieure au décret du 22 février 1855, un progrès des plus
sensibles, présente cependant encore de regrettables lacunes. L'autorité des
commissaires spéciaux, qui s'étend en principe, à la totalité ou à une
partie importante de la ligne sur laquelle ils sont institués, ne peut être
exercée aujourd'hui d'une manière efficace à la gare de leur résidence, non
plus que sur l'étendue du chemin qu'ils doivent souvent parcourir pour le bien
surveiller. Ils suffisent à peine pour contrôler au chef-lieu de leur
commissariat le mouvement des voyageurs, pour recevoir les plaintes de ceux-ci
et pour mettre à exécution les mandats de justice qui leur sont adressés ;
mais partout ailleurs leur action a été plutôt nominale que réelle, et,
dans la plupart des gares, les délits de droit commun ont pu échapper à toute
constatation.
Cette situation appelait un sérieux examen, et il
importait d'autant plus d'y remédier promptement, que l'insuffisance de
l'action des commissaires spéciaux actuellement en exercice ne peut que s'accuser
chaque jour davantage en raison des facilités offertes aux voyageurs par
l'achèvement de nos voies ferrées et de la suppression des passeports,
consentie à titre de réciprocité à l'égard des sujets de diverses
nationalités.
J'ai donc dû aviser au moyen d'organiser un service de
police sérieux et permanent sur toutes les lignes de chemins de fer et leurs
dépendances. Ce but a semblé pouvoir être atteint sans augmentation de dépenses,
au moyen d'une extension d'attribution donnée aux commissaires de police
ordinaires. Jusqu'à présent, les chemins de fer avaient été laissés en
dehors de leur action. J'ai proposé à l' Empereur de leur donner, par une
disposition générale, sur les gares et les portions des lignes de fer situées
dans l'étendue de leur circonscription, l'autorité que le décret du 22 février
1855 a attribuée aux commissaires spéciaux de police.
Sa Majesté a bien voulu accueillir ma proposition, et elle
a rendu le 15 avril, un décret ainsi conçu :
« Dans les localités traversées ou desservies par
un chemin de fer, où il n'existera pas un commissaire spécial de police, le
commissaire de police de la résidence, ou, s'il y a plusieurs commissaires de
police, le commissaire central de police exercera la surveillance du chemin de
fer et de ses dépendances, conformément à notre décret du 22 février 1855,
et sous la direction des commissaires divisionnaires de police des chemins de
fer, institués par notre décret du 1er
septembre 1862. »
La nouvelle organisation répond à un besoin de sécurité
et d'ordre public. Je ne doute pas que vous n'en appréciiez l'utilité, et je
compte sur votre concours pour en assurer la prompte et complète application.
Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération
très-distinguée.
Le Ministre de l'Intérieur, pour le Ministre, le Préfet
de police, chargé de la direction générale de la sûreté publique,
Signé : BOITELLE.
Document mis à jour le 01-01-2004