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1889 - Le sucrage des vins

1ère DIVISION. - Sucrage des vins. - Circulaire a MM. les Maires. Nancy, le 22 août 1889. Messieurs, Une loi du 29 juillet 1884 a concédé une réduction de taxe sur les sucres bruts ou raffinés de toute origine, employés au sucrage des vins, cidres et poirés, avant la fermentation.

En donnant aux récoltants la faculté d'obtenir à prix réduit
le sucre né­cessaire à la préparation de leurs vins ou de leurs cidres, le législateur
ne pouvait laisser le Trésor désarmé contre les abus qu'entraînerait cette
concession, si les sucres mis à la disposition des producteurs pouvaient être
détournés de l'affectation spéciale qui en a motivé le dégrèvement.


Cette faculté du sucrage avec modération de taxe est
restreinte aux viti­culteurs et aux vignerons, en d'autres termes, aux propriétaires,
métayers ou fermiers, qui désirent relever le degré alcoolique de la totalité
ou d'une partie du vin provenant de leur récolte, et n'est autorisée que pour
les vendanges proprement dites, c'est-à-dire pour les raisins frais ou les
« marcs de raisins frais ».


Le même bénéfice est accordé aux acheteurs de
vendanges.


La concession de la réduction de taxe comporte de la part
des intéres­sés les obligations suivantes :


1° Adresser au plus tard, 15 jours avant la récolte, une
demande écrite (sur papier timbré à 0 fr. 60 c.) au directeur ou au
sous-directeur des con­tributions indirectes de leur circonscription ;


2° Au moment de la dénaturation des sucres, représenter
aux agents de la régie un certificat de l'autorité municipale (également sur
timbre. - Loi du 13 brumaire an VII ) indiquant l'importance approximative de
leur récolte de l'année.


Il a été reconnu que cette derniêre pièce n'était pas
toujours établie avec exactitude. Aussi, Messieurs, crois-je devoir appeler
toute votre atten­tion sur l'intérêt qui s'attache à ce que les certificats
de récolte soient toujours l'expression de la stricte vérité et à ce qu'ils
soient libellés de manière a présenter les indications suivantes :


1° Nom, surnom, prénoms du récoltant;


2° Désignation exacte du lieu de sa demeure ;


3° Contenance de sa propriété en vignes ;


4° Rendement présumé desdites vignes en vin blanc et en
vin rouge.


Je vous prie de vouloir bien donner à la présente
circulaire toute la publicité dont vous pouvez disposer.


Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération très
distinguée.


Le Préfet, Léon STÉHELIN.

Document mis à jour le 01-01-2004
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