(1ère Division.) - Circulation des taureaux.NOUS PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE LA MEURTHE, Officier de
l'Ordre Impérial de la Légion d'honneur , Commandeur des Ordres de Saint-Grégoire-le-Grand
et de Charles III d'Espagne,
Vu notre arrêté du 2 janvier 1858, portant que les
taureaux ne pourront circuler sur la voie publique s'ils ne sont solidement et
convenablement entravés ;
Vu les lois des 16-24 août 1790, 19-22 juillet 1791 et 18
juillet 1857 ;
Vu les articles 475, n° 7, et 479, n° 2 du Code pénal ;
Considérant que la vue de la couleur garance effraie les
taureaux et les rend furieux; qu'un malheureux événement, récemment arrivé
dans une ville de garnison du département, témoigne des dangers que présente
la circulation de ces animaux sur la voie publique, pendant le jour;
Arrêtons, par addition à notre arrêté du 2 janvier 1858 :
Art. 1er. Dans toutes les villes de garnison du
département de la Meurthe, les taureaux ne pourront circuler sur la voie
publique, ni être conduits à l'abattoir que de 11 heures du soir à 4 heures
du matin, en été, et à 5 heures du matin, en hiver.
Art. 2. Cette disposition s'applique aux autres animaux de
l'espèce bovine qui seraient connus pour être méchants et dangereux.
Art. 3. MM. les Maires, les Commissaires de police et les
gardes champêtres sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera
inséré au Recueil des actes administratifs, publié à son de caisse et affiché,
par les soins des Maires, dans toutes les communes du département.
Nancy, le 6 novembre 1860.
Le Préfet,
Albert LENGLÉ.
Document mis à jour le 01-01-2004