RECRUTEMENT
CLASSE DE 1818.
CIRCULAIRE à MM. les maires, pour leur prescrire de dresser et d'afficher la liste du tirage de leurs communes.
Nancy, le 19 juin 1819.
Messieurs, l'article 12 de la loi du 10 mars 1818 , porte
que la liste du tirage sera publiée et affichée dans chaque commune du canton,
et l'article 42 de l'instruction sur les appels du 12 août 1818 , que
l'affiche, qui sera placardée au chef-lieu du canton , comprendra tous les
jeunes gens du canton , et que celle qui sera placardée dans chacune des autres
communes, comprendra seulement les jeunes gens de la commune.
D'après de nouvelles instructions que S. Exc. le ministre
de la guerre vient de me faire parvenir, c'est à MM. les maires des communes
autres que celles qui sont chefs-lieux de cantons (*) à dresser l'affiche de la
liste du tirage en ce qui concerne leurs communes. En conséquence je vous
envoie les imprimés nécessaires pour dresser cette affiche.
(*) Les affiches de la liste du tirage, pour les communes
chefs-lieux de cantons, seront dressées par MM. les sous-préfets.
Ce travail consiste à copier littéralement le tableau de
recensement qui est resté entre vos mains, en ayant bien soin d'indiquer, en
regard du nom de chaque jeune homme, le numéro qui lui est échu dans le
tirage, les motifs d'exemption ou de dispense que les jeunes gens se proposent
de faire valoir devant le conseil de révision, ainsi que les observations de
M. le sous-préfet.
Aussitôt, Messieurs, que vous aurez dressé cette affiche,
vous la ferez apposer à la porte de la mairie. Vous ne devez en aucune manière
vous en dispenser, et vous voudrez bien justifier à MM. les sous-préfets que
cette formalité a été remplie.
S. Exc. le ministre de la guerre venant de m'adresser la
solution de diverses questions qui lui ont été soumises après les opérations
de la levée des classes de 1816 et 1817, vous trouverez ci-après celles que
j'ai cru nécessaire de vous faire connaître, et qui sont directement relatives
aux différentes positions dans lesquelles les jeunes gens peuvent se trouver.
Pour M. le Préfet, absent par congé, Le conseiller de préfecture,
délégué,
Signé PINODIER.
QUESTION.
Art. 14 de la loi ;
Art. 76 de l'instruction.
XIIème. Peut-on admettre à l'exemption l'orphelin de père
et de mère qui, ayant des soeurs pour aînées, n'a ni frère ni soeur
au-dessous de son âge? peut-on également exempter un orphelin qui est enfant
unique ?
RÉPONSE.
La loi attache l'exemption à la qualité d'aîné, et dans
aucun des deux cas spécifiés ci-dessus, l'orphelin ne peut être considéré
comme tel; en conséquence, il ne doit pas être exempté.
QUESTION.
Art. 14 de la loi ;
Titre IV , chap. III, sect. II de l'instruction.
XIII.e Doit-on admettre à l'exemption un jeune homme ,
petit-fils d'une veuve qui n'a pas d'enfant , mais qui a un gendre , père de ce
jeune homme ?
RÉPONSE.
Il est à remarquer que le jeune homme étant au second
degré dans la ligne descendante , et le gendre au premier, celui-ci se trouve
être le soutien naturel de la veuve : il faut observer, en outre, que s'il n'y
a pas lieu d'exempter le petit-fils par mâle d'une veuve, lequel aurait encore
son père, il n'y a pas de raison d'accorder cette faveur au jeune homme qui est
petit-fils, par femme, d'une veuve , et dont le père est vivant.
QUESTION
Art. 14 de la loi;
Titre IV, chap. III, sect. II de l'instruction.
XIV.e Le fils unique d'une femme veuve du premier mari,
remariée et divorcée, doit-il être exempté?
RÉPONSE.
La mère, en se remariant, est sortie de son état de
veuvage, et ne s'y retrouve pas replacée par le divorce, tant que son mari est
vivant ; dès-lors on ne voit pas que son fils soit fondé à réclamer
l'exemption.
QUESTION.
Art. 14 de la loi;
Titre IV, chap. III, sect. II de l'instruction.
XV .e Ne doit-on pas considérer comme veuve la femme dont
le mari a été condamné aux travaux forcés à perpétuité, et qui, comme
tel, est mort civilement; en conséquence , n'y a-t-il pas lieu d'exempter le
fils aîné ou unique de cette femme ?
RÉPONSE.
Ce veuvage n'est que fictif, et l'on doit y avoir d'autant
moins égard , qu'il est l'effet d'une condamnation à une peine infamante.
Il serait d'ailleurs peu convenable d'exempter le fils d'un
individu condamné aux travaux forcés, tandis que le fils d'un homme absent
depuis longtemps, et dont on ignore le sort , ne participe pas , bien qu'il soit
l'appui de sa mère, au bénéfice de l'article 14 de la loi.
QUESTION.
Art. 14 de la loi ;
Titre IV, chap. III, sect. II de l'instruction
XVI.e L'article 2066 du code civil porte qu'il suffit que
la soixante-dixième année soit commencée pour jouir de la faveur accordée
aux septuagénaires. Ne convient-il pas, d'après cet article, d'admettre à
l'exemption les fils ou petits fils des vieillards , du moment où ceux-ci
entrent dans leur soixante-dixième année.
RÉPONSE.
Bien que l'art. 2066 du code civil soit relatif à un cas
étranger à celui qui fait l'objet de l'art. 14 de la loi, la règle qui est
tracée doit être suivie lorsqu'il s'agit de l'exemption du service militaire.
QUESTION.
Art. 14 de la loi;
Titre IV, chap. III , sect. II de l'instruction.
XVII.e Peut-on admettre à l'exemption le fils unique ou
petit fils unique d'un vieillard paralytique , mais non septuagénaire ?
RÉPONSE.
La position de cette famille ne rentre dans aucun des cas
prévus par la loi ; en conséquence, le conseil de révision ne peut prononcer
l'exemption.
QUESTION.
Art. 14 de la loi ;
Titre IV, chap. III , sect. II de l'instruction
XIX.e Doit-on admettre à l'exemption celui dont le frère
est mort faisant partie d'un bataillon de garde nationale mis en activité ?
RÉPONSE.
Les bataillons de garde nationale, lorsqu'ils sont mis en
activité et placés sous la direction du ministre de la guerre, sont assimilés
aux corps de la ligne ; en conséquence, si des gardes nationaux faisant partie
de ces bataillons sont morts ou ont été blessés pendant la durée de
l'activité, leurs frères sont fondés à réclamer l'exemption.
QUESTION.
Art. 14 de la loi;
Tit. IV, chap. III, sect. II de l'instruction.
XX.e Si un jeune homme exempté pour un autre motif que
pour infirmité, vient à mourir, un antre frère peut-il, en cas d'appel, réclamer
l'exemption pour le même motif?
RÉPONSE.
Comme, aux termes de la loi , on ne peut opposer à une
demande basée sur l'article 14 que les exemptions accordées à un frère
vivant, celle que formerait un jeune homme dont le frère aurait été exempté
et serait mort ensuite, doit être accueillie, lors même qu'elle serait fondée
sur le motif qui aurait donné lieu à l'exemption du
frère décédé.
QUESTION.
Art. 14 de la loi ;
Tit. IV, chap. III, sect. II de l'instruction.
XXIe La loi accorde l'exemption au plus âgé de deux frères
désignés tous deux par le sort dans un même tirage : si ces deux frères
sont jumeaux , à qui appartient l'exemption?
RÉPONSE.
Si les actes de naissance établissent entre les deux frères
un rapport d'antériorité , l'exemption est acquise à celui qui a vu le jour
le premier. Dans le cas contraire, il y a lieu d'exempter celui qui , ayant le
numéro le plus élevé, est fondé à se prévaloir de l'appel déjà fait du
numéro de son frère.
QUESTION.
Art. 14 de la loi ;
Tit. IV, chap. III, sect. II de l'instruction.
XXII.e lorsque deux frères jumeaux ont concouru au même
tirage, et qu'un des deux n'est pas désigné pour la formation du contingent ,
l'autre doit-il être admis à l'exemption ?
RÉPONSE.
Si l'on se reporte l'art. 14 de la loi, cette question sera
résolue négativement. Cet article ( n.° 5) parle, il est vrai, de deux frères
entre lesquels il y a un aîné ; mais il convient d'observer que la condition
de laquelle cet article fait dépendre l'exemption, est celle de la désignation
des deux frères pour la formation du contingent.
QUESTION.
Art. 14 de la loi ;
Tit. IV, chap. III , section II de l'instruction.
XXIII.e Lorsque deux frères ayant concouru au même tirage
et ayant des numéros atteints par les désignations, le plus jeune est exempté
pour défaut de taille ou pour infirmités , l'aîné peut-il réclamer
l'exemption ?
RÉPONSE.
L'article 14 veut que, quand deux frères compris dans le même
tirage sont tous les deux désignés , un seul soit tenu de marcher : dans le
cas dont il s'agit, il n'y a que l'un des deux frères qui marche. Le but de la
loi est donc rempli, et l'exemption ne peut être accordée à l'aîné.
QUESTION.
Art. 14 de la loi;
Tit. IV, chap. III, sect. II de l'instruction;
XXIV.e L'article 14 accorde l'exemption à l'un des deux frères
faisant partie d'une classe appelée , et désignés l'un et l'autre
successivement pour la formation du contingent. Cette exemption doit-elle être
prononcée, lors
même qu'un des deux présente un remplaçant ?
RÉPONSE.
En principe, l'exemption doit être refusée , puisqu'elle
ne peut être accordée qu'en considération de services personnels, et qu'alors
c'est le frère du remplaçant et non celui du remplacé qui a droit à
l'exemption, ainsi que cela a été expliqué dans la circulaire du 6 novembre
1818 (3ème série de questions )
Il est à remarquer, cependant, que si l?exception avait
été accordée au frère de l?appelé avant que ce dernier eût fait admettre
un remplaçant, elle ne pourrait lui être retirée, attendu qu'aux termes de la
loi, les dispenses seules sont conditionnelles, et que les exemptions sont, de
leur essence, absolues et définitives. Cette exemption n'invaliderait
aucunement les droits que viendrait ensuite à faire valoir le frère du remplaçant.
QUESTION,
Art. 14 de la loi;
Tit. IV, chap. III, sect. II de l'instruction.
XXV.e Les jeunes gens dont les frères sont morts en état
de désertion ou dans les dépôts de réfractaires, ont-ils droit à
l'exemption?
RÉPONSE.
Aux termes de la loi, il faut qu'un militaire soit mort en
activité de service pour que son frère soit exempté; ainsi le jeune homme
dont le frère est mort en étant en état de désertion, ne peut prétendre au
bénéfice de l'exemption.
Quant aux jeunes gens dont les frères sont morts dans les
dépôts de réfractaires , ils ont droit à l'exemption, attendu que ces dépôts
étaient constitués militairement , qu'ils étaient soumis à toute la rigueur
du régime militaire, et que l'envoi qu'on y faisait des conscrits n'était
qu'une mesure de punition de discipline.
Cette dernière observation s'applique aux bataillons
coloniaux , compagnies de pionniers, compagnies de discipline, et à tout
corps de punition.
QUESTION.
Art. 14 de la loi;
Tit. IV , chap III , sect. II de l'instruction.
XXVIIe Des jeunes gens affectés de mutilations réclament
l'exemption près des conseils de révision. Ces demandes doivent-elles être
accueillies, lors même que la mutilation n'est pas accidentelle, mais a été
effectuée volontairement et pour se soustraire au service militaire?
RÉPONSE.
Toutes les fois que le conseil de révision a à prononcer
sur un homme mutilé , il doit prendre les mesures convenables pour avoir des
renseignemens positifs sur les causes et les circonstances de la mutilation; et
dans le cas où il résulterait des informations obtenues qu'elle a été
effectuée volontairement et dans l'intention, de la part du mutilé, de se
soustraire au service militaire , cet homme sera compris dans le contingent,
s'il est susceptible d'être employé dans les équipages ou dans un autre
service spécial ; et le conseil fera pour lui, à la liste départementale (modèle
n.° 8 , colonne 14) , l'annotation suivante: Le conseil s'est convaincu que le
nommé ???..s'est mutilé ou fait mutiler volontairement pour se
soustraire aux obligations que la loi lui impose.
Cette annotation sera transcrite textuellement au registre
matricule n.° 2.
Il sera donné prochainement des instructions aux autorités
militaires , sur la destination que doivent recevoir les hommes mutilés compris
dans le contingent.
QUESTION.
Art. 15 de la loi ;
Art. 71 de l'instruction.
XXXIII.e Un jeune homme qui se croit impropre au service
militaire , peut-il , lorsqu'il en fait la demande , être visité et exempté
en vertu du paragraphe a de l'article 14 de la loi , bien qu'il ait droit à
l'exemption pour d'autres motifs que pour infirmités, ou même à la dispense ?
RÉPONSE.
Le conseil de révision
ne peut refuser de faire droit à une demande de cette nature, et d'exempter le
réclamant comme infirme, suivant le résultat de la visite: en acquiesçant
à ces sortes de demandes, le conseil ne s'expose pas à frustrer du bienfait de
la loi un autre membre de la même famille, attendu que l'exemption d'un jeune
homme pour cause d'infirmités, n'entre pas dans les déductions qui doivent être
faites en vertu du dernier paragraphe de l'article 14.
Il faut remarquer enfin qu'un jeune homme qui , se trouvant
avoir tout-à-la-fois des droits à l'exemption et à la dispense , indiquerait
celui de ces droits qu'il veut faire valoir de préférence, doit être
accueilli dans sa demande. C'est avec cette restriction qu'il convient
d'appliquer les dispositions de l'article 71 de l'instruction sur les appels.
QUESTION.
Art. 18 de la loi;
Tit. IV, chap. X, sect. II de l'instruction.
XXXIX.e Un jeune homme appelé pour faire partie du
contingent d'une classe peut-il être remplacé par son frère puiné ou l'un de
ses frères puinés?
RÉPONSE.
Comme un remplaçant de cette nature n'est par lui-même
qu'une cession que le frère puiné fait à son frère aîné du bénéfice de
l'exemption, qui peut (d'après le paragraphe 6 de l?article 14 de la loi )
ultérieurement lui échoir dans le cas de l'appel de son propre numéro de
tirage, rien ne s'oppose à ce qu'un pareil arrangement s'effectue, si le remplaçant
est âgé de dix-huit ans, et réunit les autres conditions requises pour le
service militaire.
Le remplaçant ayant été considéré comme ayant droit à
l'exemption , lorsqu'il a été admis à marcher pour le compte de son frère,
doit être nécessairement noté comme exempté et remplacé dans le contingent
lors de la levée de sa classe, si son numéro de tirage est atteint par les désignations.
Dans le cas oit il existerait un troisième frère dans la famille , ce dernier
ne serait fondé à réclamer l'exemption , qu'autant qu'ayant été appelé
postérieurement à la levée de la classe dont le remplaçant fait partie , ce
remplaçant aurait obtenu au tirage un numéro non atteint par les désignations,
et n'aurait pas eu besoin de réclamer l'exemption à laquelle la famille avait
droit, en raison de l'appel du frère aîné.
QUESTION.
Art. 18 de la loi;
Art. 155 de l'instruction.
XLVe. L'article 155 de l'instruction dit que les jeunes
soldats non encore mis en activité pourront se faire remplacer suivant les
formes et sous les conditions indiquées au titre IV, chap. X (Remplacemens
devant les conseils de révision ).
Quelle est l'opération à partir de laquelle un jeune
soldat doit être considéré comme étant en activité ?
RÉPONSE.
Un jeune soldat doit être considéré comme étant mis en
activité , dès que le préfet du département, ayant reconnu que la lettre
adressée à ce jeune soldat au nom du ministre de la guerre a été expédiée
régulièrement et dans l'ordre des numéros du tirage, la lui fait notifier.
En conséquence, toute demande de remplacement faite par un
jeune soldat, postérieurement à la notification de sa lettre de mise en
activité, ne peut plus être accueillie par le conseil de révision, sans une
autorisation spéciale du ministre.
Document mis à jour le 01-01-2004