Loi sur la Police du Roulage et des Messageries publiques.
Des 12, 30 avril et 30 mai 1851.
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTE LA LOI dont la teneur suit;
TITRE PREMIER.
Des conditions de
la circulation des voitures.
ARTICLE PREMIER.
Les voitures suspendues
ou non suspendues, servant au transport des personnes ou des marchandises,
peuvent circuler sur les routes nationales, départementales et chemins vicinaux
de grande communication, sans aucune condition de réglementation, de poids ou
de largeur de jantes.
ART. 2.
Des règlements d'administration publique déterminent :
§ 1er . Pour toutes les voitures,
1° La forme des moyeux, le maximum de la longueur des
essieux et le maximum de leur saillie au-delà des moyeux;
2° La forme des bandes des roues ;
3° La forme des clous des bandes ;
4° Les conditions à observer pour l'emplacement et les
dimensions de la plaque prescrite par l'article 5 ;
5° Le maximum du nombre des chevaux de l'attelage que peut
comporter la police ou la libre circulation des routes;
6° Les mesures à prendre pour régler momentanément la
circulation pendant les jours de dégel, et les précautions à prendre pour la
protection des ponts suspendus.
§ 2. Pour les voitures ne servant pas au transport des
personnes :
1° La largeur du chargement;
2° La saillie des colliers des chevaux ;
3° Les modes d'enrayage ;
4° Le nombre des voitures qui peuvent être réunies en un
même convoi, l'intervalle qui doit rester libre d'un convoi à un autre, et le
nombre de conducteurs exigé pour la conduite de chaque convoi ; 5° Les autres
mesures de police à observer par les conducteurs, notamment en ce qui concerne
le stationnement sur les routes, et les règles à suivre pour éviter ou dépasser
d'autres voitures.
Sont affranchies de toute réglementation de largeur de
chargement les voitures de l'agriculture servant au transport des récoltes de
la ferme aux champs et des champs à la ferme ou au marché.
§ 3. Pour les voitures de messageries :
l° Les conditions relatives à la solidité et à la
stabilité des voitures;
2° Le mode de chargement, de conduite et d'enrayage des
voitures;
3° Le nombre de personnes qu'elles peuvent porter;
4° La police des relais ;
5° Les autres mesures de police à observer par les
conducteurs, cochers ou postillons, notamment pour éviter ou dépasser d'autres
voitures.
ART. 3.
Toute voiture circulant sur les routes nationales, départementales
et chemins vicinaux de grande communication doit être munie d'une plaque
conforme au modèle prescrit par le règlement d'administration publique rendu
en vertu du n° 4 du premier paragraphe de l'article 2.
Sont exceptées de cette disposition :
1° Les voitures particulières destinées an transport des
personnes, mais étrangères à un service public des messageries ;
2° Les malles-postes et autres voitures appartenant â
l'administration des postes ;
3° Les voitures d'artillerie, chariots et fourgons
appartenant aux départements de la guerre et de la marine ;
Des décrets du Président de la République déterminent
les marques distinctives que doivent porter les voitures désignées aux paragraphes
2 et 3, et les titres dont leurs conducteurs doivent être munis;
4° Les voitures employées â la culture des terres, au
transport des récoltes, à l'exploitation des fermes, qui se rendent de la
ferme aux champs ou des champs à la ferme, ou qui servent au transport des
objets récoltés, du lieu où ils ont été recueillis jusqu'à celui où, pour
les conserver ou les manipuler, le cultivateur les dépose ou les rassemble.
TITRE II.
De la pénalité.
ART. 4.
Toute contravention aux règlements
rendus en exécution des dispositions des numéros 1, 2, 3. 5 et 6 du premier
paragraphe de l'article 2, et des numéros 1, 2 et 3 du deuxième paragraphe du
même article, est punie d'une amende de cinq à trente francs.
ART. 5.
Toute contravention aux règlements rendus en exécution
des dispositions des numéros 4 et 5 du deuxième paragraphe de l'article 2
est punie d'une amende de six à dix francs et d'un emprisonnement de un à
trois jours. En cas de récidive, l'amende pourra être portée à quinze francs
et l'emprisonnement à cinq jours.
ART. 6.
Toute contravention aux règlements rendus en vertu du
troisième paragraphe de l'article 2 est punie d'une amende de seize à deux
cents francs et d'un emprisonnement de six à dix jours.
ART. 7.
Tout propriétaire d'une voiture circulant sur des voies
publiques sans qu'elle soit munie de la plaque prescrite par l'article 3, et par
les règlements rendus en exécution du numéro 4 du premier paragraphe de
l'article 2, sera puni d'une amende de six â quinze francs, et le conducteur
d'une amende de un à cinq francs.
ART. 8.
Tout propriétaire ou conducteur de voiture qui aura fait
usage d'une plaque portant un nom ou domicile faux ou supposé sera puni d'une
amende de cinquante à deux cents francs, et d'un emprisonnement de six jours au
moins et de six mois au plus.
La même peine sera applicable à celui qui, conduisant une
voiture dépourvue de plaque, aura déclaré un nom ou domicile autre que le
sien ou que celui du propriétaire pour le compte duquel la voiture est
conduite.
ART. 9.
Lorsque, par la faute, la négligence ou l'imprudence du
conducteur, une voiture aura causé un dommage quelconque à une route ou à
ses dépendances, le conducteur sera condamné à une amende de trois à
cinquante francs.
Il sera, de plus, condamné aux frais de la réparation.
ART. 10.
Sera puni d'une amende de seize à cent francs, indépendamment
de celle qu'il pourrait avoir encourue pour toute autre cause, tout voiturier ou
conducteur qui, sommé de s'arrêter par l'un des fonctionnaires ou agents chargés
de constater les contraventions, refuserait d'obtempérer à cette sommation
et de se soumettre aux vérifications prescrites.
ART. 11.
Les dispositions du livre III, titre 1er, chapitre III,
section 4, paragraphe 2, du Code pénal sont applicables en cas d'outrages ou de
violences envers les fonctionnaires ou agents chargés de constater les délits
ou contraventions prévus par la présente loi.
ART. 12.
Lorsqu'une même contravention ou un même délit prévu
aux articles 4, 7 et 8 a été constaté à plusieurs reprises, il n'est
prononcé qu'une seule condamnation, pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus
de vingt-quatre heures entre la première et la dernière constatation.
Lorsqu'une même contravention ou un même délit prévu à
l'article 6 a été constaté à plusieurs reprises pendant le parcours d'un même
relais, il n'est prononcé qu'une seule condamnation.
Sauf les exceptions mentionnées au présent article,
lorsqu'il aura été dressé plusieurs procès-verbaux de contravention, il sera
prononcé autant de condamnations qu'il y aura eu de contraventions constatées.
ART. 13.
Tout propriétaire de voiture est responsable des amendes,
des dommages-intérêts et des frais de réparation prononcés, en vertu des
articles du présent titre, contre toute personne préposée par lui à la
conduite de sa voiture.
Si la voiture n'a pas été conduite par ordre et pour le
compte du propriétaire, la responsabilité est encourue par celui qui a préposé
le conducteur.
ART. 14.
Les dispositions de l'article 463 du Code pénal sont
applicables dans tous les cas où les tribunaux correctionnels ou de simple
police prononcent en vertu de la présente loi.
TITRE III.
De la procédure.
ART. 15.
Sont spécialement chargés de constater les contraventions
et délits prévus par la présente loi, les conducteurs, agents voyers, cantonniers
chefs et autres employés du service des ponts et chaussées ou des chemins
vicinaux de grande communication, commissionnés à cet effet, les gendarmes,
les gardes champêtres, les employés des contributions indirectes, agents
forestiers ou des douanes, et employés des poids et mesures ayant droit de
verbaliser, et les employés des octrois ayant le même droit.
Peuvent également constater les contraventions et les délits
prévus par la présente loi, les maires et adjoints, les commissaires et
agents assermentés de police, les ingénieurs des ponts et chaussées, les
officiers et sous-officiers de gendarmerie, et toute personne commissionnée
par l'autorité départementale pour la surveillance de l'entretien des voies
de communication.
Les dommages prévus à l'article 9 sont constatés, pour
les routes nationales et départementales, par les ingénieurs, conducteurs et
autres employés des ponts et chaussées commissionnés à cet effet, et pour
les chemins vicinaux de grande communication, par les agents voyers sans préjudice
du droit réservé à tous les fonctionnaires et agents mentionnés au présent
article de dresser procès-verbal du fait de dégradation qui aurait lieu en
leur présence.
Les procès-verbaux dressés en vertu du présent article
font foi jusqu'à preuve contraire.
ART. 16.
Les contraventions prévues par les articles 4 et 6 ne
peuvent, en ce qui concerne les voitures publiques allant au trot, être constatées
qu'au lieu de départ, d'arrivée, de relais et de station desdites voitures,
ou aux barrières d'octroi, sauf toutefois celles qui concernent le nombre des
voyageurs, le mode de conduite des voitures, la police des conducteurs,
cochers ou postillons, et les modes d'enrayage.
ART. 17.
Les contraventions prévues par les articles 4 et 9 sont
jugées par le conseil de préfecture du département où le procès-verbal a été
dressé.
Tous les autres délits et contraventions prévus par la présente
loi sont de la compétence des tribunaux.
ART. 18.
Les procès-verbaux rédigés par les agents mentionnés au
paragraphe premier de l'article 15 ci-dessus doivent être affirmés dans les
trois jours, à peine de nullité, devant le juge de paix du canton ou devant le
maire de la commune, soit du domicile de l'agent qui a verbalisé, soit du lieu
où la contravention a été constatée.
ART. 19.
Les procès-verbaux doivent être enregistrés en débet
dans les trois jours de leur date ou de leur affirmation, à peine de nullité.
ART. 20.
Toutes les fois que le contrevenant n'est pas domicilié en
France, la voiture est provisoirement retenue, et le procès-verbal est immédiatement
porté à la connaissance du maire de la commune où il a été dressé, ou de
la commune la plus proche sur la route que suit le prévenu.
Le Maire arbitre provisoirement le montant de l'amende et,
s'il y a lieu, des frais de réparation, et il en ordonne la consignation immédiate,
à moins qu'il ne lui soit présenté une caution solvable.
A défaut de consignation ou de caution, la voiture est
retenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le procès-verbal. Les frais
qui en résultent sont à la charge du propriétaire.
Le contrevenant est tenu d'élire domicile dans le département
du lieu où la contravention a été constatée; à défaut d'élection de domicile
, toute notification lui sera valablement faite au secrétariat de la commune
dont le maire aura arbitré l'amende ou les frais de réparation.
ART. 21.
Lorsqu'une voiture est dépourvue de plaque, et que le
propriétaire n'est pas connu, il est procédé conformément aux trois premiers
paragraphes de l'article précédent.
Il en est de même dans le cas de procès-verbal dressé à
raison de l'un des délits prévus à l'article 8.
Il sera procédé de la même manière à l'égard de tout
conducteur de voiture de roulage ou de messageries inconnu dans le lieu où il
serait pris en contravention, et qui ne serait point régulièrement muni d'un
passe-port, d'un livret ou d'une feuille de route, à moins qu'il ne justifie
que la voiture appartient à une entreprise de roulage ou de messageries, ou
qu'il ne résulte des lettres de voiture ou des autres papiers qu'il aurait en
sa possession que la voiture appartient à celui dont le domicile serait indiqué
sur la plaque.
ART. 22.
Le procès-verbal est adressé, dans les deux jours de
l'enregistrement, au Sous-Préfet d'arrondissement.
Le Sous-Préfet le transmet, dans les deux jours de sa réception,
au Préfet, s'il s'agit d'une contravention de la compétence des conseils de préfecture;
au Procureur de la République, s'il s'agit d'une contravention de la compétence
des tribunaux.
ART. 23.
S'il s'agit d'une contravention de la compétence du
conseil de préfecture, copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation,
quand elle est prescrite, est notifiée avec citation, par la voie
administrative, au domicile du propriétaire, tel qu'il est indiqué sur la
plaque, ou tel qu'il a été déclaré par le contrevenant, et, quand il y a
lieu, à celui du conducteur.
Cette notification a lieu dans le mois de l'enregistrement,
à peine de déchéance.
Le délai est étendu à deux mois lorsque le contrevenant
n'est pas domicilié dans le département où la contravention a été constatée
; il est étendu a un an lorsque le domicile du contrevenant n'a pas pu être
constaté au moment du procès-verbal.
Si le domicile du conducteur est resté inconnu , toute
notification qui lui est faite au domicile du propriétaire est valable.
ART. 24.
Le prévenu est tenu de produire, dans le délai de trente
jours, ses moyens de défense devant le conseil de préfecture.
Ce délai court à compter de la date de la notification du
procèsverbal ; mention en est faite dans ladite notification.
A l'expiration du délai fixé, le conseil de préfecture
prononce, lors même que les moyens de défense n'auraient pas été produits.
Son arrêté est notifié au contrevenant dans la forme
administrative, dix jours au moins avant toute exécution. Si la condamnation a
été prononcée par défaut, la notification faite au domicile énoncé sur la
plaque est valable.
L'opposition à l'arrêté rendu par défaut devra être
formée dans le délai de quarante jours, à compter de la date de la
notification.
ART. 25.
Le recours an conseil d'Etat contre l'arrêté du conseil
de préfecture peut avoir lieu par simple mémoire déposé au secrétariat général
de la préfecture ou à la sous-préfecture , et sans l'intervention d'un avocat
au conseil d'Etat.
Il sera délivré au déposant récépissé du mémoire,
qui devra être immédiatement transmis par le Préfet.
Si le recours est formé au nom de l'Administration, il
devra l'être dans les trois mois de la date de l'arrêté.
ART. 26.
L'instance à raison des contraventions de la compétence
des conseils de préfecture est périmée par six mois, à compter de la date du
dernier acte des poursuites, et l'action publique est éteinte, à moins de
fausses indications sur la plaque, ou de fausse déclaration en cas d'absence de
plaque.
ART. 27.
Les amendes se prescrivent par une année, à compter de la
date de l'arrêté du conseil de préfecture, ou à compter de la décision du
conseil d'Etat, si le pourvoi a eu lieu.
En cas de fausses indications sur la plaque ou de fausses déclarations
de nom ou de domicile, la prescription n'est acquise qu'après cinq années.
ART. 28.
Lorsque le procès-verbal constatant le délit ou la
contravention a été dressé par l'un des agents désignés au paragraphe 1er
de l'article 15, le tiers de l'amende prononcée appartient audit agent,
à moins qu'il ne s'agisse d'une contravention ou d'un délit prévu aux
articles 10 et 11.
Les deux autres tiers sont attribués soit au Trésor
public, soit au département, soit aux communes intéressées, selon que la
contravention ou le dommage concerne une route nationale, une route départementale
ou un chemin vicinal de grande communication. Il en est de même du total des
frais de réparation réglés en vertu de l'article 9, ainsi que du total de
l'amende, lorsqu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions du paragraphe 1er
du présent article.
TITRE IV.
ART. 29.
Sont et demeurent abrogés, à dater de la promulgation de
la présente loi:
La loi du 29 floréal an X (19 mai 1802) , relative à la
police du roulage ;
La loi du 7 ventôse an XII (27 février 1804) ;
Le décret du 23 juin 1806,
Ainsi que toutes autres dispositions contraires à celles
de la présente loi.
Continueront d'être exécutées, jusqu'à
la promulgation des règlements d'administration publique à établir en
vertu de l'article 2, celles des
dispositions aujourd'hui en vigueur que ces règlements d'administration
publique ont pour objet de modifier ou de remplacer. Toutefois, en ce qui
concerne les juridictions et la pénalité, les dispositions de la présente loi
seront immédiatement applicables.
TITRE V.
ART. 30.
Amnistie est accordée pour les peines encourues ou prononcées
à raison de surcharge ou de défaut de largeur de jantes.
Cette amnistie n'est point applicable aux frais avancés
par l'Etat, ni à la part attribuée par les lois et règlements , sur le
montant des amendes prononcées, aux divers agents qui ont constaté les
contraventions.
Les sommes recouvrées avant la promulgation de la présente
loi, en vertu des décisions des conseils de préfecture, ne seront pas restituées.
Délibérée en séance publique, à Paris, les 12, 30
avril et 30 mai 1851.
Le Président et les Secrétaires,
Signé DUPIN ; LACAZE, CHAPOT, PEUPIN, BÉRARD, YVAN,
MOULIN.
La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de
l'Etat.
Le Président de la République,
Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,.
Signé E. ROUHER.
Document mis à jour le 01-01-2004