(1er Bureau.) - Circulaire à MM. les Sous-Préfets et Maires, relative à la célébration des fêtes et dimanches.Nancy, le 16 avril 1849.
MESSIEURS,
Le 30 mars 1848 (Recueil n° 18, p. 448), mon
prédécesseur vous a donné connaissance d'une circulaire du 24 mars 1848, émanée
du ministère de l'intérieur, relative au principe d'égalité à observer en
matière religieuse. Cette circulaire ayant soulevé quelques difficultés au
point de vue de la légalité, M. le Ministre actuel de l'intérieur a cru
devoir en référer à M. le Garde des sceaux, Ministre de la justice, et c'est
d'accord avec lui qu'il fixe les doutes qui pourraient s'élever dans votre
esprit, sur une question grave, qui touche de près au principe de la liberté
des cultes.
La loi du 18 novembre 1814 n'a jamais été
expressément rapportée. On a soutenu, après la révolution de 1830, qu'elle
était implicitement abrogée par l'article 5 de la Charte ; mais la Cour de
cassation a repoussé ce système, et par plusieurs arrêts, dont le dernier
est à la date du 6 décembre 1845, elle a décidé que les dispositions de
cette loi n'avaient pas cessé d'être en vigueur. Cependant, malgré cette
jurisprudence, la loi est demeurée presque partout sans exécution, et les défenseurs
de la liberté religieuse, refusant de lui reconnaître le caractère purement
civil que ses auteurs prétendaient avoir voulu lui donner, ont toujours protesté
contre les entraves qu'elle imposait a cette liberté. La révolution de 1848 a
achevé d'enlever sa force à une loi déjà si mal observée sous les
Gouvernements précédents ; les principes de liberté religieuse qu'elle a de
nouveau proclamés et qu'elle a consacrés d'une manière encore plus absolue,
paraissent en opposition avec ceux qui servent de base à cette loi de 1814, et
il serait, je crois, contraire à l'esprit de la constitution d'en exiger aujourd'hui
l'exécution.
Ces principes établis, le pouvoir municipal
n'en conserve pas moins le droit d'interdire pendant les exercices du culte les
réunions ou manifestations qui troubleraient ces exercices : c'est un droit de
police dont les Maires ne sauraient être privés sans inconvénient pour
l'ordre public. Sous ce rapport donc, la circulaire du 24 mars précitée doit
être modifiée dans un sens plus conforme à la liberté des cultes et aux
droits du pouvoir municipal.
M. le Ministre ajoute qu'il ne faut pas
encourager le travail du dimanche par l'exemple qui serait donné dans l'exécution
des travaux publics. Un jour de repos par semaine est un élément de santé et
de moralité.
Veuillez, je vous prie, le cas échéant, vous
inspirer des instructions qui précèdent.
Agréez, Messieurs, l'assurance de ma considération
distinguée,
Le Préfet de la Meurthe, A. BRUN.
Document mis à jour le 01-01-2004