R É G L E M E N T sur la police des prisons. Le Préfet du département de la Meurthe ,
Vu les rapports qui lui ont été adressés sur les prisons du département, et :
Considérant qu'il est nécessaire de rappeler les principales
dispositions relatives à la police de ces établissemens ;
Arrête ce qui suit :
Art. 1er. Conformément aux articles 612 et 613 du code
d'instruction criminelle , les maires des villes et communes où il existe des
maisons d'arrêt, de justice et des prisons, sont chargés de la police de ces
établissemens , et doivent les visiter au moins une fois par mois.
2. Dans ses visites, le maire vérifiera s'il n'existe
point d'arrestations arbitraires ou illégales ; si les articles 77, 78, 81 et
82 de l'acte du 13 décembre 1799 (22 frimaire au 8) , et 609 du code
d'instruction criminelle, ne sont pas transgressés ; il veillera à ce que la
nourriture des détenus soit suffisante et saine ; il s'assurera si les préposés
à la garde des prisonniers remplissent exactement leurs devoirs ; si les
prisons sont tenues dans un état de propreté ; si les registres prescrits sont
en ordre, enfin si les réglemens, notamment celui du 18 janvier 1802 (29 nivôse
an 10 ), concernant le régime intérieur, reçoivent leur exécution.
Le maire entendra les plaintes des prisonniers , et , si
elles sont fondées il y statuera sur-le-champ , sauf à
rendre compte des cas qui seraient de la competence de
l'autorité supérieure.
Cette surveillance est indépendante de l'inspection journalière
confiée au conseil gratuit et charitable des prisons.
3. Si quelque prisonnier use de menaces, injures ou
violences, soit à l'égard du gardien ou de ses préposés, soit à l'égard
des autres prisonniers, il sera , à la diligence du maire, resserré plus étroitement,
enfermé seul, même mis aux fers en cas de violence ou de fureur , sans préjudice
des poursuites auxquelles il pourrait avoir donné lieu ( art. 614 du code).
4. Tout gardien ou geolier est tenu, sans qu'aucun ordre
puisse l'en dispenser , de représenter la personne détenue à l'officier civil
, ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu'il en sera
requis par cet officier ( art. 79 de l'acte du 13 décembre 1799 )
5. La représentation de la personne détenue ne pourra être
refusée à ses parens et amis porteurs de l'ordre de l'officier civil , lequel
sera toujours tenu de l'accorder , à moins que le gardien ne représente une
ordonnance du juge , pour tenir la personne au secret ( art. 8o id. )
6. Conformément aux instructions ministérielles , les
permis desquels il est parlé dans l'article précédent, ne seront accordés
que pour la représentation d'un prévenu, d'un accusé ou d'un condamné à des
peines correctionnelles , mais jamais pour un condamné à des peines
afflictives et infamantes , à moins d'une nécessité indispensable, et en
prenant toutes les mesures nécessaires, pour qu'il n'en résulte aucun inconvénient
; le tout sauf les droits de l'autorité judiciaire pour accorder ces permis, même
aux prévenus on accusés de crimes entraînant des peines afflictives et
infamantes.
7. Le maire pourra , s'il le juge convenable , déléguer
un de ses adjoints pour exercer la police des prisons.
8. Au maire ou à son délégué appartient de donner
l'ordre de représenter la personne détenue. Il est défendu aux gardiens,
concierges et guichetiers de déférer à d'autres ordres , sauf les droits de
l'autorité judiciaire.
9. Il sera établi dans chaque prison un parloir à claire
voie, pour empêcher toute introduction d'armes,
d'outils ou instrumens propres à favoriser l' évasion des
prisonniers. Les personnes qui auront obtenu un permis pour voir un détenu , ne
pourront communiquer avec lui que dans le parloir , à moins d'une permission spéciale
et aux heures qui seront indiquées dans le permis.
10. Les gardiens , concierges et guichetiers sont tenus,
sous leur responsabilité personnelle , de ne laisser aucune communication en écriture
du dedans au dehors et du dehors au dedans des prisons , sans que préalablement
ils n'aient soumis les écrits, de quelqu'espèce ils soient, à l'autorité
judiciaire, avant la condamnation et à l'autorité civile après les jugemens
ou arrêtés définitifs de condamnation.
11. Les guichetiers , quoique nommés par le préfet, sont
essentiellement subordonnés aux gardiens ou concierges , et doivent obtempérer
à ce qui leur est prescrit par eux pour le service des prisons , sous peine d'être
révoqués.
Les garçons de service sont au choix des concierges qui en
deviennent responsables.
12. Le gardien ou concierge de chaque prison rendra au
maire un compte journalier des mutations , dans lequel il fera mention de
l'ordre en vertu duquel les prisonniers sont écroués ou mis en liberté. Ces
comptes journaliers serviront à vérifier les bordereaux de fournitures à
l'expiration du mois.
13. Le maire remettra, tous les trois mois, au sous-préfet
, pour nous être adressé , un rapport sur le personnel des employés des
prisons, sur leur aptitude, leur moralité et leur conduite.
14. Aucun préposé à la garde des détenus ne peut
entreprendre aucune fourniture à la charge de l'administration , pour le
service des prisons. Il est défendu aux guichetiers et garçons de service de
se charger d'aucune commission , d'aucun achat pour les détenus, sans le
consentement du gardien.
MM. les sous-préfets et maires tiendront rigoureusement la
main à l'exécution du présent réglement qui sera affiché dans toutes les
prisons , afin que chacun s'y conforme en ce qui le concerne.
Fait à Nancy, le 27 février 1818
Signé SÉGUIER.
Document mis à jour le 01-01-2004