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1825 - Les enfants trouvés

CIRCULAIRE à MM. les Sous-Préfets et Maires du département de la Meurthe, sur les Enfans trouvés.

Nancy, le 1er décembre 1825.



 


MESSIEURS, un règlement du 1er août 1812, approuvé par
S. Ex. le ministre de l'intérieur, et inséré au Recueil admi­nistratif de
l'année 1818, page 33 , détermine le mode d'admis­sion à l'hospice de Nancy,
des Enfans trouvés et des Enfans abandonnés dans l'étendue du département de
la Meurthe.


Malgré les dispositions de ce règlement, des abus se sont
introduits dans ce service, et il en est résulté qu'un accrois­sement considérable
a eu lieu , chaque année, dans le nombre et dans la dépense des enfans trouvés
à la charge du département confié à mon administration.



 


Je sais, par exemple, que, par suite d'une ancienne
habitude, beaucoup d'enfans des départemens voisins sont amenés à Nancy, par
des colporteurs ou des commissionnaires, qui les déposent le soir à la porte
de l'hospice, sans être munis d'un procès-verbal d'exposition, ou de
l'invitation prescrite par le règlement du 1er août 1812.


Quelquefois aussi, ces individus s'adressent à des sages-­femmes
qui, moyennant une rétribution qu'elles exigent, sous prétexte d'une indemnité
à payer à l'hospice, se chargent d'ex­poser elles-mêmes les enfans.


Je me vois obligé de rappeler ici les principales
dispositions pénales prononcées par le Code, contre ceux qui exposent des
enfans :



 


Art. 349. « Ceux qui auront exposé et délaissé, en
un lieu solitaire, un enfant au-dessous de l'âge de 7 ans accomplis; ceux qui
auront donné l'ordre de l'exposer ainsi ; si cet ordre a été exécuté,
seront, pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de six mois à deux
ans, et à une amende de 16 fr. à 2000 fr. »


Art. 352. « Ceux qui auront exposé et délaissé, en
un lieu non solitaire, un enfant au-dessous de l'âge de 7 ans accomplis, seront
punis d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de 16 fr. à
100 fr. »


Le règlement du 1er août 1812 trace, au surplus, la
marche à suivre par quiconque aura trouvé un enfant nouveau-né. Ce règlement
sera réimprimé, en extrait, à la suite de la présente circulaire , et je
vous invite , Messieurs, à en surveiller l'exécution en ce qui vous concerne.



 


Il est de votre devoir de signaler à MM. les procureurs du
Roi, les délits prévus par les dispositions qui précèdent, en mettant
toutefois , à la recherche de ces délits, la réserve né­cessaire pour ne
pas causer des infanticides, en voulant pré­venir les expositions.



 


Il importe, surtout, d'empêcher l'introduction dans notre
département, des enfans appartenant aux départemens voisins, ainsi que
l'exposition d'enfans légitimes dont les parens se­raient connus. MM. les
maires, les commissaires de police et la gendarmerie, doivent se faire représenter
par les porteurs d'enfans nouveaux-nés, les actes dont ils doivent être munis,
et dénoncer, tant aux tribunaux  qu'à
l'administration, les contraventions aux lois et règlemens sur cette matière.


Recevez, Messieurs, l'assurance de ma parfaite considération.



Le Préfet du département de la Meurthe,


Le marquis de FORESTA.



 



 


EXTRAIT du Règlement du 1er août 1812, concernant les
Enfans trouvés.


ART. 1er. A compter du 1er octobre 1812, les enfans trouvés
et les enfans abandonnés dans le département de la Meur­the, ne seront plus
reçus qu?à l'hospice des Orphelins de Nancy.


Art. 2. Le préfet rappelle ici que les enfans trouvés
sont ceux qui, nés de pères et mères inconnus, ont été trouvés exposés
dans un lieu quelconque, ou portés dans les hospices destinés à les recevoir.


Que les enfans abandonnés, sont ceux dont les pères et mères
connus, sont disparus, détenus ou condamnés pour faits criminels ou de police
correctionnelle ;


Et , enfin, qu'on ne doit comprendre, ni dans l'une ni dans
l'autre de ces classes, les enfans qui , par l'indigence ou la mort naturelle de
leurs parens, se trouvent an nombre des enfans ou orphelins pauvres, que la loi
met entièrement à la charge des hospices de leur commune.


Art. 3. Quiconque aura trouvé un enfant nouveau-né, sera
tenu de le remettre à l'officier de l'Etat civil , ainsi que les vêtements et
autres effets trouvés sur l'enfant , et de déclarer toutes les circonstances
du temps et du lieu oit il aura été trouvé.


Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énoncera
, en outre, l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés,
l'autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur
le registre des actes de naissance, et l'officier de l'Etat civil enverra
l'enfant à l'hospice désigné en l'art. 1er, avec une invitation conforme au
modèle annexé au présent arrêté.


Art. 4. Aucun enfant abandonné ne sera admis à l'hospice
des Orphelins à la charge du département, qu'en vertu d'un arrêté spécial
du préfet.


Il sera tenu, à la Préfecture, un registre de ces admis­sions,
lequel servira de contrôle à celui de la maison des Or­phelins.


Art. 17. Les individus qui seraient convaincus d'avoir ex­posé
des enfans; ceux qui les transporteraient dans les hos­pices sans être
porteurs de l'invitation mentionnée en l'art. 3 ; les complices de ces
individus, seront punis selon toute la rigueur des lois.


Art. 18. Les maires, les commissaires de police, leurs
agens et la gendarmerie, sont spécialement chargés de dénoncer les délits
dont il est question dans l'article précédent.


Art. 19. Les maires des communes limitrophes du département
de la Meurthe, veilleront notamment à ce qu'on n'y introduise pas des enfans
trouvés des autres départemens. Ils exerceront , à cet effet , une
surveillance rigoureuse sur les porteurs d'enfans qui traverseront leurs
communes ; ils se feront représenter leurs passeports, ou les actes dont ils
seront munis, et feront à ces individus , toutes les interpellations que la
circonstance commandera.


Fait à Nancy, les an, mois et jour avant-dits.


Signé le baron RIOUFFE.

Document mis à jour le 01-01-2004
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