(1ère Division.) - Circulaire à MM. les Maires au sujet de la délivrance des livrets d'ouvriers.Nancy, le 20 février 1860.
MESSIEURS,
Je suis informé que dans plusieurs communes du Département,
les Maires délivrent des livrets d'ouvriers sans constater à un degré
suffisant l'identité et la position de l'impétrant. Des ouvriers qui ont
contracté des obligations envers leurs patrons et n'ont pu obtenir le
certificat de sortie ou acquit des engagements exigé par l'article 4 de la loi
du 22 juin 1854, se présentent devant le Maire, qui, sur leur simple demande,
leur délivre un nouveau livret, visé pour voyage. Il résulte de cette facilité,
qu'un ouvrier quitte un patron sans remplir ses engagements et rembourser les
avances qu'il lui doit, et qu'il se présente dans un autre établissement sans
faire connaître ses antécédents lorsqu'ils sont peu favorables.
Ce double inconvénient est grave et mérite de fixer
particulièrement votre attention. Sans doute la loi laisse l'autorité
municipale juge des justifications qui doivent être produites, et qui sont
sujettes à varier, suivant les circonstances; elle ne rend obligatoire la
production d'aucune pièce déterminée, et se contente même au besoin d'une
déclaration du demandeur. Mais vous n'ignorez pas aussi qu'elle punit d'un
emprisonnement de trois mois à un an, l'ouvrier coupable de s'être fait délivrer
un livret, soit sous un faux nota, soit au moyen de fausses déclarations ou de
faux certificats, ou d'avoir fait usage d'un livret qui ne lui appartient pas.
Cette juste sévérité de la loi prouve toute l'importance qu'elle attache à
la délivrance du livret, et plus elle vous laisse de latitude, plus vous devez
vous montrer scrupuleux dans l'exercice de cette partie de vos fonctions. Si
l'ouvrier qui se présente pour obtenir un livret n'est pas parfaitement connu
de vous; si vous n'êtes pas certain qu'il n'a jamais travaillé pour le compte
d'un patron, vous exigerez, en outre des justifications d'identité, la
production de certificats réguliers constatant, suivant les circonstances,
qu'il sort d'apprentissage, ou qu'il a travaillé sans livret chez un patron
avec lequel il est libre de tout engagement, ou qu'il a perdu à une date indiquée
le livret qui lui avait été délivré par l'autorité municipale qu'il devra désigner.
Vous inscrirez sur le nouveau livret les renseignements prescrits par
l'article 4 du décret du 30 avril 1855, savoir : la date et le lieu de la délivrance
du livret perdu; - le nom et la demeure du chef d'établissement chez lequel
l'ouvrier a travaillé en dernier lieu ; - le montant des avances dont l'ouvrier
resterait débiteur. Si les pièces produites vous laissent quelque doute, vous
ajournerez la délivrance du livret jusqu'à plus amples informations. Vous vous
assurerez d'ailleurs que les déclarations souscrites devant vous, sous la
sanction de l'article 13 de la loi du 22 juin 1854, sont entièrement conformes
à la vérité, et vous déférerez à M. le Procureur Impérial les infractions
que vous auriez été à même de relever en cette matière.
Vous remarquerez, Messieurs, qu'il s'agit ici,
non-seulement de l'intérêt des patrons, mais encore de l'intérêt de l'ordre,
qui peut avoir à souffrir par suite d'erreurs de personnes commises en délivrant
un titre régulier à des individus qui n'y auraient aucun droit et chercheraient
à échapper à la surveillance de l'autorité. J'espère que vous voudrez bien,
en conséquence, ne pas perdre de vue les recommandations qui précédent et que
vous vous y conformerez avec le plus grand soin.
Recevez, Messieurs l'assurance de ma considération très-distinguée.
Le Préfet,
Albert LENGLÉ.
Document mis à jour le 01-01-2004