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1826 - Les colliers des enfants assistés

(2ème BUREAU.) ARRÊTÉ du Préfet du département de la Meurthe, qui prescrit l'apposition d'un collier aux enfans trouvés.

LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE LA MEURTHE,


Vu la circulaire, en date du 20 mai dernier, par laquelle
S. Etc. le Ministre de l'intérieur prescrit l'apposition de colliers à tous
les enfans trouvés et abandonnés du département de la Meurthe, afin d'empêcher
les substitutions frau­duleuses , et de mettre un terme à l'accroissement du
nombre et de la dépense de ces enfans;



 ARRÊTE:


Article 1er . A dater du 1er 
octobre prochain , il sera apposé, au cou de chacun des enfans trouvés
et des enfans abandonnés à la charge du département de la Meurthe, un collier
en soie, fixé par une plaque en étain , portant pour empreinte : Hospice
de Nancy, l'année dans laquelle il a été exposé , et Son n° d'ordre.


Sont exceptés de cette mesure , ceux desdits enfans qui,
à l'époque ci-dessus, auront atteint l'âge de 9 ans.


Art. 2. Attendu que le nombre considérable des enfans
inscrits jusqu'à présent , sur les registres de l'hospice, donne des numéros
composés de cinq chiffres, qui ne font que sur­charger les écritures, il sera
établi dès le même jour, 1er  octobre,
une nouvelle série de numéros, qui commencera par les enfans les plus
anciennement inscrits.


Art. 3. L'apposition du collier sera faite par les soins de
madame la supérieure de l'hospice des Orphelins de Nancy, sur les enfans trouvés
ou abandonnés qui s'y trouvent en dépôt et sur ceux qui y seront recueillis
à compter de la même époque.


Elle sera faite par les soins du commissaire spécial, dans
sa première tournée d'inspection, sur les enfans placés en nourrice ou en
pension aux frais du département.


Art. 4. A compter du 1er janvier 1827 , les mois de
nourrice et pension ne seront payés , par le département, que pour les enfans
munis de leur collier.


Art. 5. Il est expressément recommandé aux nourriciers d'enfans
trouvés ou abandonnés, de prendre toutes les pré­cautions nécessaires pour
que les colliers ne puissent être brisés d'une manière quelconque, et si ce
cas se présentait, il en serait immédiatement donné connaissance au Maire de
la commune, qui constaterait le fait par écrit et ordonnerait que l'enfant fût
de suite rapporté à l'hospice afin de lui apposer un nouveau collier.


Art. 6. Le premier dimanche de chaque mois , à l'issue de
la messe , MM. les Maires feront réunir tous les enfans trouvés placés dans
leur commune , afin de s'assurer qu'ils sont tous porteurs du collier, et qu'il
est tenu dans un état de propreté.


Art. 7. Lorsqu'un enfant trouvé sera décédé à la
campagne, le Maire aura soin de joindre le collier et ses accessoires au billet
de nourrice qu'il enverra à la préfecture, pour l'ar­rondissement de Nancy ,
et à la sous-préfecture pour les au­tres arrondissemens.


Art. 8. Si un enfant trouvé ou abandonné est réclamé
par­ses parens , il sera préalablement ramené à l'hospice , où son collier
sera détaché, à moins que le maire de la com­mune ne soit autorisé par nous
à le détacher lui-même , auquel cas, le collier nous sera toujours transmis.


Art. 9. Lorsqu'un enfant aura atteint sa douzième année,
il pourra conserver le collier et son numéro d'ordre afin de lui faciliter les
recherches qui pourront l'intéresser.


Art. 10. Les frais résultant de l'achat des presses, des
cordonnets et des étains nécessaires à l'exécution du présent Ar­rêté,
seront imputés sur les fonds applicables aux dépenses des enfans trouvés.


Art. 11. MM. les membres de la Commission administra­tive
des hospices de Nancy, les maires des communes du département et le commissaire
spécial, établi pour l'inspection des enfans trouvés, sont chargés de tenir
la main à l?exécution du présent Arrêté, chacun en ce qui le concerne.


Fait à Nancy, le 27 juillet 1826.


Le marquis de FORESTA.

Document mis à jour le 01-01-2004
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