3ème DIVISION. - Conservation des meubles et objets d'art contenus dans les édifices religieux. - Circulaire à MM. les Maires.Nancy, le 15 janvier 1883.
Messieurs,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance deux
circulaires ministérielles des 22 décembre 1882 et 22 janvier 1883, relatives
à la conservation des meubles et objets d'art contenus dans les édifices
religieux.
Je vous prie de vouloir bien, le cas échéant, assurer
l'exécution des dispositions de ces circulaires, dont vous aurez soin de
donner communication à l'administration fabricienne.
Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération très
distinguée.
Le Préfet, E. CAZELLES.
Paris, le 22 décembre 1882.
Monsieur le Préfet,
Mes prédécesseurs vous ont adressé de nombreuses
instructions en vue d'assurer la conservation des immeubles affectés au culte :
aucun travail de réfection ne peut être entrepris auxdits immeubles sans
I'avis des représentants de la commune propriétaire et votre autorisation ; dès
lors, les parties de ces immeubles qui présentent un intérêt archéologique
sont mises à l'abri de toute déprédation.
En ce qui concerne les meubles, la jurisprudence paraît
moins connue et certains incidents qui ont récemment ému l'opinion publique
donneraient à penser qu'on profite de celle ignorance pour priver les églises
des objets d'art souvent remarquables qu'elles renferment encore.
Les objets qui garnissaient les édifices religieux au
moment du concordat. comme ceux qui sont venus s'y joindre par voie
d'acquisition, de donation ou de prêt, qu'ils soient la propriété des
communes, de l'Etat ou des fabriques, sont confiés, par le décret du 30 décembre
1809 (art. 1er et 37, §
4), à la garde du conseil de fabrique, dont la responsabilité collective est
assurée administrativement par l'article 5 de l'ordonnance du 12 janvier 1825
et judiciairement par les dispositions du Code civil (art. 1383, 1992 et 2121.)
(Voir circulaire n° 376, 6 mai 1881.)
La responsabilité du conseil municipal, pour être
subsidiaire, n'en est pas moins réelle, et là encore vous devez trouver le
moyen d'empêcher des aliénations inutiles souvent consenties à vil prix. Le
Maire, comme membre des deux assemblées, a un double devoir à remplir et, par
suite, une double responsabilité.
Aux termes de l'article 55 du décret
du 30 décembre 1809, il doit être fait un inventaire général et un récolement
annuel de tous les objets mobiliers contenus dans l'édifice religieux, et aucun
objet figurant sur cet inventaire ne peut être aliéné sans un accord préalable
des assemblées fabricienne et communale et une autorisation du Gouvernement ou
de son Délégué(1).
(1) Décret et arrêté préfectoral.
Vous devrez veiller à ce qu'un
double de cet inventaire, dont je vous adresse ci-joint un modèle, soit déposé
à la mairie en même temps que le compte.
Si vous appreniez qu'une aliénation
a été consentie en violation de ces règles, vous auriez à mettre le conseil
de fabrique en demeure d'intenter immédiatement une action en revendication
contre les détenteurs des objets soustraits, et vous inviteriez le conseil
municipal à s'associer à cette action, réserve faite de l'action en
responsabilité que les prêteurs, donateurs ou propriétaires, Etat, département,
communes on particuliers, pourraient ultérieurement introduire contre les
membres du conseil de fabrique ut singuli.
Si l'une ou l'autre de ces assemblées manquait à ses devoirs et, au lieu de
poursuivre les détenteurs des objets aliénés, prêtait la main à ces aliénations
ou se montrait négligente à en poursuivre les auteurs, vous auriez à m'en
avertir d'urgence et je m'entendrais avec mon collègue chargé des monuments
historiques et des beaux-arts pour que l'Etat intervint au besoin. Les tribunaux
ont déjà reconnu plusieurs fois que les objets mobiliers ou immeubles par
destination qui se trouvaient dans les églises lorsqu'elles ont été rendues
au culte, ainsi que tous les objets d'art qui ont été affectés ultérieurement
à leur décoration, font partie du domaine public et que les fabriques, à qui
la garde en a été remise par la loi, n'en ont la disposition qu'au point de
vue de l'usage auquel ils sont affectés.
Pour vous aider dans la marche à
suivre en pareil cas, je mentionne ici des précédents : Jugement du tribunal
de la Seine, 15 juin 1847, église des Carrières-Saint-Denis : vente d'un
retable ancien, confirmé en appel par arrêt du 10 août 1848. - Jugement du
tribunal de Nantua, 3 août 1870: vente d'un tableau d'Eugène Delacroix,
confirmé et étendu par arrêt de la Cour de Lyon. - Jugement du tribunal civil
de la Seine, 29 juin 1877, fabrique de Saint-Gervais, Paris : tapisseries
anciennes; confirmé par arrêt du 12 juillet 1879; etc.. etc., etc.
Vous pourrez également. vous
reporter à la circulaire du 27 avril 1839, dans laquelle M. Girod, de l'Ain,
appelait déjà l'attention des préfets et des évêques sur les mutilations et
les détournements dont je me préoccupe.
Quant aux notaires,
commissaires-priseurs et autres officiers ministériels qui prêteraient leur
concours à des échanges, cessions ou ventes non autorisées, ils tombent sous
le coup de la prohibition contenue dans l'article 2 de l'ordonnance du 14
janvier 1831 et il y aurait lieu de les dénoncer à leurs supérieurs hiérarchiques,
de même que les amateurs, marchands d'antiquités et autres personnes qui
traiteraient de gré à gré avec des incapables, devraient être signalés au
parquet et poursuivis correctionnellement.
II ne vous échappera pas que les
mêmes principes s'appliquent aux matériaux des édifices en démolition quand
ils présentent une valeur quelconque. Enfin, pour être toujours utilement
avisé des actes de la nature de ceux sur lesquels j'appelle votre vigilance, je
ne saurais trop vous recommander de vous tenir en rapports constants avec ces
sociétés aujourd'hui si nombreuses et si versées dans les questions
d'histoire locale, qui se sont donné la mission de rechercher et de défendre
sur place, les richesses artistiques de la France.
Recevez, Monsieur le Préfet,
l'assurance de ma considération très-disinguée.
Pour le Ministre de l'intérieur
et des cultes, le Sous-Secrétaire d'Etat, Jules DEVELLE.
Paris, le 22 janvier 1883.
Monsieur le Préfet,
J?ai l?honneur de vous
adresser , à la date du 22 décembre dernier, une circulaire (n° 433) relative
aux mesures à prendre pour assurer la conservation des meubles et objets
d?art contenus dans les édifices religieux ; M. le Ministre des finances
me fait parvenir aujurd?hui des observations qui me paraissent pourvoir compléter
utilement les instructions de ladite circulaire .
Suivant l'article 1er de
la loi du 22 pluviôse an VII, les ventes publiques d'objets mobiliers ne
peuvent être faites qu'en présence et par le ministère d'officiers publics
ayant qualité pour y procéder. Aux termes des articles 2, 3 et 4 de cette loi,
l'officier public, chargé d'opérer une vente de l'espèce, est tenu, préalablement,
d'en faire la déclaration au bureau de l'enregistrement. Toutefois, l'article
9 dispense de la formalité de la déclaration préalable, lorsqu'il s'agit de
la vente du mobilier national ou de celle des effets des monts-de-piété.
Deux décisions, en date des 26 germinal an VII et 17
frimaire an VIII, portent, il est vrai, « qu'il n'y a aucune difficulté à
considérer comme officiers publics ad hoc tous ceux que les administrations
chargent de procéder à des ventes de mobilier national ou communal, et à
admettre qu'ils sont dispensés de la déclaration ordonnée par l'article 2 de
la loi du 22 pluviôse an VII; qu'ils sont seulement tenus de rédiger les procès-verbaux
de ces ventes sur papier timbré et de les faire enregistrer dans les délais
prescrits ».
Mais, en ce qui concerne spécialement les ventes de
mobilier des communes et des établissements publics, une autre décision ministérielle
du 17 octobre 1809 a nettement désigné les personnes, visées d'une manière générale
dans le texte qui précède. « Les maires et adjoints, y est-il dit,
peuvent procéder aux adjudications des objets mobiliers appartenant aux
communes, à la charge d'enregistrement dans les vingt jours. Les établissements
publics doivent, pour ces ventes, avoir recours au ministère des notaires,
greffiers ou huissiers. »
Enfin, une autre décision du 16 avril 1811 a reconnu que
les maires peuvent être chargés de procéder aux adjudications publiques de
mobiliers des fabriques et des hospices, de la même manière qu'aux ventes de
mobilier communal.
Il résulte de ces décisions interprétatives de la loi du
22 pluviôse an VII, que la vente aux enchères publiques de biens meubles
appartenant aux établissements ecclésiastiques doit toujours être faite soit
en présence du maire, soit par le ministère d'un officier public.
En procédant eux-mêmes à ces adjudications, les
fabriciens ou marguilliers contreviendraient à l'article 1er
de la loi du 22 pluviôse et ils se rendraient passibles de l'amende édictée
par la disposition finale de l'article 7 de cette loi.
Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération
très distinguée.
Pour le Ministre de l'intérieur et des cultes, le
Conseiller d'État, Directeur général des Cultes,
FLOURENS.
Document mis à jour le 01-01-2004