(1ère Division.) - Rapport de M. le Procureur Général sur l'affaire de M. l'abbé Charles Bénard.MESSIEURS,
J'ai l'honneur de soumettre au Conseil départemental le résultat
de l'examen qu'il a bien voulu me confier au sujet du livre de M. l'abbé
Charles Bénard, intitulé : Le Christ et César ou le Christ-Roi, l'Église
primitive ou le Césarisme.
Et d'abord, M. l'abbé Bénard est-il justiciable du
Conseil départemental ?
En voyant inscrite par l'auteur lui-même en tête de son
livre la qualité de chef d'institution, nous avions pensé que l'examen de
cette question était au moins inutile. Cependant il n'en est rien, et M. Bénard
décline formellement votre juridiction. Il prétend de vive voix et par écrit
« qu'il n'est ni chef légal, ni professeur au pensionnat de Saint-Léon ».
Que M. l'abbé Bénard ait usurpé le titre qui ne lui
appartient pas légalement, c'est ce que je ne puis dire, et la responsabilité
ne peut en remonter qu'à lui-même. Nous sommes tout disposés à accepter la déclaration
faite au Ministère de l'instruction publique par M. l'abbé Victor Bénard, son
frère, qu'il est le Directeur de l'Institution de Saint-Léon. Mais que M.
l'abbé Charles Bénard ne participe en rien à cette direction, et qu'il ne
soit pas même professeur du pensionnat qu'il soutient de ses capitaux, de sa présence
et de ses doctrines, c'est un autre aspect de la question. - Je sais bien que
dans une inspection récente à Sarrebourg, lorsque M. l'inspecteur d'académie
voulut se faire représenter le registre prescrit par le décret du 20 décembre
1850, sur lequel se trouve inscrit le nom des collaborateurs du chef de l'établissement,
cet honorable fonctionnaire éprouva un refus déguisé sous un prétexte poli.
Cependant, malgré le refus de ce registre si précieusement enfermé dans un
coffre dont M. Victor Bénard avait emporté la clef mystérieuse à Bade, il
est dès aujourd'hui constaté par la déclaration même inscrite sur la feuille
des observations académiques que le Directeur a dans l'établissement deux
collaborateurs ecclésiastiques, MM. Charles Bénard et Arnould, et un
collaborateur laïque, M. Hinzelin ; il est parfaitement établi que pendant
cette absence de deux mois, durant laquelle Victor est allé se livrer à la prédication
dans cette langue allemande qui a toutes ses préférences, son frère Charles
a eu la surveillance exclusive de la Maison d'éducation, dont la propriété
commerciale lui appartient pour les deux tiers au moins ; qu'il habite l'établissement,
reçoit les parents, prend soin des élèves, dirige leur conscience et professe
l'instruction religieuse, qu'il s'intéresse enfin avec une solidarité toute
fraternelle « à cette oeuvre si utile et si patriotique du collège de
Sarrebourg ». A ceux qui seraient tentés d'en douter, il suffirait de
lire ce prospectus « que l'on est prié de communiquer aux personnes que
cela peut intéresser», et par lequel l'imprévoyant auteur du Christ et César
saisit cette occasion solennelle pour recommander à la fois son livre et sa
maison d'éducation, le premier qui se vend 2 f. 50 c. dans toutes les
librairies catholiques, et la seconde, dont le prix de pension reste fixé à
400 fr. y compris le blanchissage ! Puisque M. l'abbé Charles Bénard a
pris soin de nous l'affirmer lui-même, nous pouvons donc croire sans témérité
qu'il existe un lien nécessaire et indissoluble entre l'écrivain et le
professeur, pour ne pas dire comme lui, le chef d'institution. Que veut
d'ailleurs la loi du 15 mars 1850, lorsque son article 68 soumet à la
paternelle juridiction du Conseil départemental « tout chef d'établissement
libre d'instruction secondaire, toute personne attachée à l'enseignement ou à
la surveillance d'une maison d'éducation », qui se rend coupable d'une
infraction disciplinaire. M. l'abbé Charles Bénard peut-il être considéré
comme une personne attachée à l'enseignement et par conséquent soumise à
la juridiction du Conseil? C'est là le premier point que vous aurez à décider.
En second lieu, et alors même que M. l'abbé Bénard
serait votre justiciable, le livre qu'il a écrit n'est-il pas complètement étranger
à ses devoirs professionnels, et dès lors peut-il constituer un fait
d'inconduite ou d'immoralité prévu et réprimé par ce même article?
A cet égard, il me semble superflu de revenir sur une
discussion désormais épuisée. Tout ce qui est un objet de scandale, ce qui
blesse la délicatesse et l'honnêteté, les gestes comme les paroles, les actes
comme les écrits, tout ce qui révèle en un mot l'oubli du devoir selon
l'expression la plus large, tombe sous l'application de la discipline. Il est
aussi bien interdit à l'instituteur libre, même en dehors de son enseignement,
d'attaquer le respect dû aux lois et au Gouvernement de son pays, que
d'outrager les bonnes moeurs, de se livrer à la violence et à l'intempérance.
Vous avez sur ce point la plus complète liberté d'appréciation. De tous les
jurys vous êtes le plus saint, le plus susceptible, le plus délicat, un jury
de pères de famille. Interpréter autrement la loi ce serait lui faire injure,
en méconnaître l'esprit et le sens, et refuser, aux termes d'un arrêt de la
Cour suprême, d'en tirer les conséquences les plus simples et les plus
directes. (Voir Cour de paris. 25 juillet 1850; cassation 7 avril 1851 ; et
discussion de la loi du 28 juin 1833, article 7. Duvergier 1833, pages 237 et
238.)
Vous aurez donc encore à examiner à ce point de vue si
l'ouvrage qui vous est déféré peut être l'objet de poursuites rentrant dans
vos attributions.
Enfin, et si vous tranchez affirmativement ces deux
questions de forme, au fond, l'ouvrage de M. l'abbé Bénard renferme-t-il des
doctrines haineuses et subversives?
Je ne veux pas examiner ici l'esprit général du livre, sa
nécessité, son utilité pratique au dix-neuvième siècle, ni discuter ces théories
d'un autre âge, reflet pâle et confus des idées de Joseph de Maistre avec la
profondeur et l'éclat de moins, les diatribes et les personnalités de plus.
Je ne veux pas rechercher si, par une inconséquence trop fréquente à quelques
écrivains, l'auteur ne voudrait pas restaurer en d'autres mains ce pouvoir césarien
qu'il n'attaque si violemment que comme un obstacle « à cet idéal qui
a déjà existé sur la terre et dont il espère le retour, à moins que le
monde ne soit condamné à périr dans un nouveau cahos, » (pages 54 et
23). Non, Messieurs, tout citoyen peut exprimer publiquement son opinion, tant
qu'elle ne dégénère ni en outrage, ni en délit. C'est là un de ces droits
de l'homme, imprescriptibles et souverains, que personne ne conteste, excepté
M. l'abbé Bénard (page 2) et dont il fait pourtant un usage si complet. Loin
de nous la pensée de lui mesurer l'exercice d'une faculté aussi noble : elle
n'a son véritable prix que par la responsabilité qu'elle engage.
Il ne faut donc pas s'étonner des longs développements de
l'ouvrage sur le césarisme, sur ce pouvoir violent dans son origine, violent
dans son exercice, violent dans sa durée, et violent dans son but (page 68),
quoiqu'en plaçant la religion sur le trône avec Constantin, le césarisme ait
fait passer le christianisme de l'état domestique à l'état social (page 342),
et qu'on aurait dù peut-être montrer quelque indulgence en faveur de ce fait
capital et providentiel ! Il ne faut pas être surpris de ces accès
d'enthousiasme pour le moyen-âge, la seule époque de foi et de liberté où l'Église
s'unit au pouvoir, règne par lui et domine toutes les institutions humaines
(page 144) dans ce bon temps où le règne temporel n'est que l'épanouissement
et la floraison
du règne spirituel (page 23.) Oh! s'il s'agissait de la
société moderne, de cette société qui n'a pas aujourd'hui d'autre lien
reconnu que l'égalité devant la loi civile, par conséquent l'omnipotence de
l'État, c'est-à-dire l'Etat-Dieu, ou la divinité de la force (page 3), il
faudrait alors prêcher la croisade et enseigner aux Ministres du Christ, à
l'exemple de leur divin Maître à revendiquer « leur dignité, leur indépendance
devant César..., maintenant qu'ils sont devenus des géants et qu'ils ont
l'habitude de la victoire après dix-neuf siècles de combats », (page 4),
comme si le Christ avait jamais enseigné la révolte ou la désobéissance à
César; comme si cette tyrannie de la Légalité (page 3) si laborieusement
conquise par nos pères et au prix de si terribles épreuves, n'était pas la
seule forme possible de la liberté, de la liberté régulière et légitime, de
la liberté dans l'ordre et sous l'empire de la Loi !
Ai-je besoin d'ailleurs de relever toutes ces épigrammes
plus ou moins piquantes, toutes ces allusions plus ou moins transparentes,
toutes ces attaques froidement aiguisées dans les loisirs du cabinet, et qui ne
sont pour la plupart que d'audacieux démentis donnés à l'histoire. « Que
le gallicanisme ne soit qu'une forme plus ou moins accentuée du Pouvoir-Dieu,
suivant le degré d'apostasie du siècle » c'est ce qui eût singulièrement
ému nos grands catholiques, les Arnould, les Pascal. les Pithou, les Bossuet,
toute cette Église de France de 1682 qui tenait à honneur de conserver ces fortes
maximes de nos Pères que l'Église gallicane a trouvées dans la tradition de
l'Église universelle (Bossuet. T. XV, page 489). « Qu'il soit d'une
ignorance manifeste d'avancer que le fondement des biens temporels de l'Église
ne repose que sur la libéralité et le consentement des princes depuis
Constantin » , (page 926), c'est ce qui eût profondément troublé Joseph
de Maistre lui-même qui « en remontant les âges arrive toujours à une
donation, » et nous apprend que « Pépin, Charlemagne. Louis,
Lothaire, Henri, Otton ou la comtesse Mathilde, formèrent cet état temporel
des Papes, si précieux pour le christianisme » . (Du Pape. Liv. II. Chap.
6).
Pourquoi surtout prendre soin de constater « que le
royaume du Christ n'est pas de ce monde, qu'il ne relève ni de la corruption du
suffrage, ni des compromis d'une Constitution, ni du succès d'un coup d'État »,
(page 51)! Pourquoi ajouter avec plus ou moins de vérité « qu'il est
historiquement constaté qu'aucun grand conquérant n'a pu fonder une dynastie
durable, parce que la malédiction s'attache à sa race..., et renvoyer à
l'histoire de tous les Peuples, pour de plus amples détails. » (page 89).
Peut-être, en présence du repos de l'Europe
reconnaissante, le nouveau prophète a-t-il voulu affirmer l'avenir d'une
dynastie fondée sur l'ordre inférieur et sur une paix non moins glorieuse et
plus féconde que la victoire!
Sans doute, nous ne sommes point appelés à juger « le
droit du théologien et du philosophe chrétien. Que M. Bénard traite la mission
du Christ et la constitution divine de l'Église contre l'École rationaliste,
qui nie cette mission et sape cette constitution....; qu'il cherche à établir
les principes de l'ordre moral au point de vue de l'orthodoxie.... »
(Lettre du 19 juin au Procureur général), nous n'avons rien à reprendre dans
un ordre d'idées qui n'est point le nôtre; nous ne sommes ni un Concile ni une
assemblée de Pères de l'Église. Mais pères de famille, institués par la Loi
pour veiller à la sûreté de l'enseignement, protéger la jeunesse contre
l'abus des doctrines, vérifier si elles ne sont pas contraires à la morale, à
la Constitution et aux Lois (Loi de 1850, art. 21), pouvons-nous sans répudier
notre mandat, laisser flotter l'éducation française au vent de ces dangereuses
maximes, pouvons-nous abandonner le précieux dépôt des nouvelles générations
à des mains qui ne craignent pas d'outrager tout ce qui commande le respect
de l'homme et l'amour du citoyen : l'épiscopat, - la liberté de conscience, -
le concordat, - la Pairie?
L'épiscopat, autrefois représenté « par des évêques
si humbles, qu'entre eux et les vénérables prêtres, il y avait à l'extérieur
peu de différence, et que les clercs avaient une espèce d'autorité sur leur
supérieur même, étant les inspecteurs continuels de sa doctrine et de ses m?urs »
(page 934), mais aujourd'hui représenté « par certains évêques de
France, qui se montrent à l'égard de leur clergé plus seigneurs que pères,
plus maîtres que docteurs, plus a animés de l'esprit de domination que du
caractère de mansuétude nécessaire à un ministre de Dieu » , (page
235)!
La liberté de conscience, ce principe éminemment
constitutionnel, dont le Sénat conservateur est le gardien fidèle et vigilant
(Const. Du 14 janvier 1852, art. 26) « mais que n'ont demandé ni par
leurs écrits, ni par leur sang, les apôtres et les martyrs, c'est-à-dire la
liberté de l'athéisme, au sens des politiques et des doctrinaires modernes »
(page 173).
Le Concordat, cette charte des deux pouvoirs, cette
magnifique transaction du Génie et de la Religion, prudente conciliation du Sacerdoce
et de l'Empire que l'on semble admettre dans un chapitre et que l'on repousse
dans l'autre, en revendiquant hautement « le droit de faire des lois et de
les exécuter, en dehors de toute autorité civile », (Livre 7 et page
238), en arborant le drapeau de l'indépendance absolue en face du césarisme
(page 49)!
La Patrie enfin, ce mot vague et magique, cette abstraction
morale, invisible, insaisissable, à laquelle on sacrifie tout, « idole
nationale que le Christ devait abattre aux pieds de la communauté des races, de
la fraternité des nations et de la Religion universelle, régularisatrice du
pouvoir comme de toutes les institutions sociales ». (pages 95 à 97).
Rien n'est sacré aux yeux de l'écrivain. Que sa verve ait
été enflammée « par le courage de la vérité et l'ardeur de la
conviction » ou trempée dans l'amertume d'un souvenir trop récent, et
surexcitée par « la haine de ce cercle de fer et de suspicion qui ferme
à l'ennemi de César l'avenue de toutes les positions sociales », (page
5), je l'ignore; mais toujours est-il que non-seulement M. l'abbé Bénard a
fait un méchant livre, mais qu'il a fait encore une méchante action. Au
portrait tracé par une main habile, au souvenir des patriotiques paroles d'un
prélat éminent que l'Église honore et vénère et que nous aimons tous, il
est impossible de se méprendre sur le caractère odieux de l'outrage dont
l'avant-propos et la conclusion portent la trace impure (pages 4, 341 et
suivantes). Oui, nous reconnaissons l'éloquent apôtre qui a l'intelligence de
son siècle ; nous reconnaissons le savant docteur qui sait la mesure des
hommes et des choses; le pieux Évêque qui connaît son temps et qui en est,
qui connaît son pays et qui veut en être, qui appartient tout entier à
l'Oeuvre de Dieu, qui lui appartient corps et âme. En vain l'auteur du
Christ-Roi s'abrite-t-il sous la pureté de ses intentions; en vain prétend-il
que si ces expressions se sont trouvées dans la plume d'un haut personnage,
elles se trouvent chaque jour dans les colonnes du siècle, de l'opinion
nationale et des autres organes du rationalisme contemporain
qu'il n'a voulu diriger ses efforts que contre cette école rationaliste
et radicale, qui ne veut laisser au clergé aucune influence sociale et que lui
faire un crime de se servir des termes d'autrui, pour exprimer la même pensée,
en montrer la justesse ou le vice, une pareille logique n'a pas le sens
commun. Il va plus loin et vous rend
responsable de l'injure même, dont vous l'accusez et dont il vous renvoie la
solidarité. « J'ose dire », écrit-il le 23 juillet à M.
l'Inspecteur d'Académie, « j'ose dire que l'outrage tombe sur ceux qui
tirent de mon livre la conséquence qui n'y est pas ». (Voir lettre du 23
juillet.)
Quoi qu'il en soit, que l'injure soit personnellement dirigée
contre une des gloires de l'épiscopat français, ou qu'elle s?adresse
collectivement à tous ces ministres prévaricateurs qui savent allier
l'esprit de conciliation et de patriotisme au zèle en faveur de la Religion, et
grâce à Dieu, le nombre en est grand ! Le fait n'en est pas moins inexcusable
et répréhensible, contraire au devoir du chef d'institution et à sa moralité.
Comparer un prêtre à Judas, parce qu'il comprend les idées de son temps et
qu'il est dévoué à sa patrie, le comparer au traître qui a vendu son Dieu,
qui, séduit par la politique du jour, par son or et ses faveurs, a scellé son
pacte infernal du baiser perfide et machiavélique, pour ma part je suis forcé
d'avouer que je ne connais pas de terme de mépris plus cruel et plus humiliant.
Il est pourtant un passage non moins violent, non moins
hostile à la paix publique, et qui peut également tomber sous l'application de
la loi pénale, je veux parler du chapitre 6 du Livre II ! Conséquences du
pouvoir césarien et de la royauté du Christ (pages 99 à 105). - L'esclavage
antique n'est plus rien. La société moderne a inventé le servilisme de la
servitude, un autre genre d'esclavage plus savant et plus raffiné. - Dégradé
par la force brutale qui le maintient dans l'ignorance, l'esclave antique ne
comprend pas sa dégradation. L'esclave moderne ou le fonctionnaire public la
comprend, il la recherche, il l'ambitionne; il court au devant de l'abjection ;
après avoir été éduqué pendant 15 ou 20 ans à travers le latin, le grec,
l'histoire ou la médecine, la jurisprudence ou la science administrative, il
renonce lui-même à son esprit, à son coeur; il se fait machine, automate,
outil pour jouir du brouet clair; il abdique librement sa pensée, sa volonté ;
il aliène sa conscience; il en fait trafic, il la donne, il la prête; elle lui
reviendra par la poste ou le télégraphe électrique.
L'esclave antique est marqué d'un fer rouge, c'est le
signe du maître qui peut le réclamer en cas de fuite. L'esclave moderne porte
un stigmate plus honteux encore, parce qu'il est volontaire. Chacun lit sur son
front: ici plus d'initiative, plus de personnalité; je suis Serf !
Généraux échappés au champ de bataille, vous croyez
peut-être que vos blessures, que vos membres mutilés seront un objet de
respect ou même de pitié! Non; vous êtes des mercenaires dont l'avancement
est dans le fond de votre gosier : Vivat Imperator.
Magistrats blanchis dans les veilles, qui usez votre vie au
service de tous les intérêts, et qu'un soupçon ne peut effleurer, vous croyez
peut-être que l'Europe envie à la France votre intégrité reconnue. Non :
vous êtes des âmes vénales, livrées au bon plaisir du Maître : Quod
principi placuit, legis habet vigorem.
Prélats dont les lumières et la piété font l'orgueil de
notre clergé, et qui savez pardonner à celui qui vous insulte, vous croyez
peut-être que vos vertus sauront vous soustraire à l'anathème universel !
Non : vous êtes des traîtres et des judas.
Le clergé, la magistrature, l'armée, tout le corps des
fonctionnaires n'est qu'un rouage de cette vaste machine qu'on nomme
l'Administration. Dès que le moteur a mis l'engrenage en branle, malheur à
tous les agents qui ne suivent pas le mouvement imprimé; ils retombent broyés
par la machine (pages 3 et 75), leur destinée est brisée (page 5). Peut-être
est-il encore quelques âmes simples, quelques esprits naïfs qui ont la bonté
de s'imaginer que le césarisme prend quelque souci de l'inviolabilité des
citoyens ou des propriétés. Non : « Malgré le jeu de quelques
combinaisons savantes, malgré quelques phrases sonores sur la propriété et la
liberté génerale, le pouvoir césarien est
tyrannique, arbitraire à l'égard des biens et des personnes; la terreur en est
le soutien, l'oppression l'état normal et universel » (page 84).
Tel est le livre de M. l'abbé Bénard dans son ensemble et
dans ses détails; telle est la pensée dominante de l'ouvrage dont vous avez
bien voulu me confier l'examen. L'auteur a-t-il voulu n'attaquer que les
fonctionnaires de la Russie, ou même de la Prusse et de la Turquie, parce que
d'après la logique et la définition de son livre, nous n'avons pas de césarisme
en France, et que notre état social ne comporte pas la confusion, mais la
distinction des deux pouvoirs, des pouvoirs civil et religieux? C'est à vous,
Messieurs, à résoudre ce point; c'est à vous à décider si contre son
intention dans le droit s de la vérité, M. l'abbé Bénard a eu le malheur de
dépasser, en quoi que ce soit, les bornes de la charité et de la modération ;
deux vertus morales qui sont le monopole de l'école du Christ . (page 7). -
Quant à moi, je me bornerai à vous rappeler que si la loi qui a fondé
l'enseignement libre, a ouvert une large porte à l'expérience, aux lumières,
à la moralité, seules qualités qui rendent dignes d'élever et de former la
jeunesse, elle a créé aussi en faveur des familles un droit de surveillance
dont nous ne pouvons que nous montrer les fermes et religieux dépositaires. En
conséquence, je propose au Conseil départemental de faire à l'abbé Charles Bénard,
attaché à l'enseignement du pensionnat de St-Léon. à Sarrebourg,
l'application de l'article 67 de la loi du 15 mars 1850, et de prononcer contre
lui la peine de la réprimande avec publicité.
Fait à Nancy, le 27 juillet 1864.
Le Rapporteur,
Signé : NEVEU LE MAIRE, Procureur général.
Extrait du Registre des délibérations du Conseil départemental de la
Meurthe.
Vu la plainte portée le 10 juin 1864 devant le Conseil départemental
de la Meurthe, par M. l'Inspecteur contre M. l'abbé Charles Bénard, attaché
à l'institution libre de St-Léon, au sujet de la publication d'un livre
intitulé : Le Christ et César ou le Christ-Roi;
Vu la lettre en date du 23 juillet 1864, par laquelle M.
l'abbé Bénard, invité à comparaître devant le Conseil pour y présenter ses
moyens de défense, décline la compétence dudit Conseil;
Ouï le rapport de M le Procureur général, chargé par le
Conseil d'instruire l'affaire, de recueillir les informations, d'examiner l'ouvrage
et d'entendre l'inculpé ;
Vu les articles 67 et 68 de la loi du 15 mars 1850;
Vu les articles 24 et 26 du règlement d'administration
publique du 29 juillet 1850;
Vu l'article 3 du décret du 20 décembre 1850;
Vu l'article 9 de la loi du 14 juin 1854 et l'article 28 du
décret du 22 août 1854;
Attendu que, malgré ses dénégations, M. l'abbé Bénard
ne peut échapper à la juridiction du Conseil, puisque : 1° il a inscrit
en tète du livre incriminé le titre de chef d'institution, qu'il s'attribue; 2°
qu'il exerce réellement, en l'absence de son frère, la surveillance exclusive
sur la pension de St-Léon, dont la propriété commerciale lui appartient pour
les deux tiers au moins; 3° qu'il a publié, récemment, un prospectus dans
lequel il recommande à la fois son lilivre et sa maison d'éducation; 4° que
son nom figure sur le registre prescrit par l'article 6 du décret du 20 décembre
1850;
Attendu que, l'inconduite et l'immoralité chez le maître
ne résultent pas seulement des gestes et des actes, mais encore des paroles
et des écrits, et qu'il n'est pas moins interdit à l'instituteur libre
d'attaquer le respect dû au lois et au gouvernement de son pays, que d'outrager
les bonnes moeurs et de se livrer à la violence ou à l'intempérance ;
Attendu qu'il résulte de l'examen des passages incriminés
dans la plainte du 10 juin 1860 et des citations nombreuses et textuelles du
rapport présenté au Conseil, que M. l'abbé Bécard n'a pas craint d'attaquer
tout ce que commande le respect de l'homme et l'amour du citoyen, l'épiscopat,
la liberté de conscience, le concordat et la patrie;
Attendu qu'il a désigné sous le nom de ministres prévaricateurs
et comparé à Judas, au traître qui a vendu son Dieu, le clergé dévoué aux
idées de son temps et de son pays; qu'il y a là une injure qui peut dégénérer
en délit; qu'il en est de même du passage où il excite le mépris et la haine
des citoyens contre les fonctionnaires publics, qu'il rabaisse au-dessous des
esclaves antiques;
Attendu que, la loi qui a fondé l'enseignement libre a
exigé de l'instituteur des conditions de conduite et de moralité et qu'elle a
confié au Conseil départemental, comme à un jury de pères de famille, et
dans l'intérêt de la sécurité de l'avenir, ou droit de surveillance dont il
doit se montrer le ferme et religieux dépositaire ;
Par ces motifs,
Le Conseil départemental de la Meurthe, après en avoir délibéré,
adopte les conclusions formulées par le Rapporteur, et prononce, à l'unanimité
des voix, contre M. l'abbé Charles Bénard, attaché à l'institution
secondaire libre de St-Léon, à Sarrebourg, la peine de la réprimande avec
publicité; - décide, en outre, que ledit jugement, aux termes de l'article
27 du règlement du 27 juillet 1850, sera notifié dans les huit jours à M.
l'abbé Bénard. par les soins de M. le Préfet, et qu'il sera inséré dans le
Recueil des actes administratifs; de la Préfecture, et dans un journal du département,
conformément à l'article 3 du décret du 20 décembre 1850.
Fait et arrêté en séance du Conseil départemental, le
27 juillet 1864, à l'hôtel de la Préfecture, à Nancy.
Pour copie conforme, Le Président du Conseil, Préfet de
la Meurthe,
G. DE SAINT PAUL
Document mis à jour le 01-01-2004