Notice: Use of undefined constant e_all - assumed 'e_all' in /home/u983297335/domains/adcfrance.fr/public_html/curiositesdupasse/index.php on line 8
ADC54.fr
FERMER L'ARTICLE
03.83.85.51.95 contact@adcfrance.fr

ASSOCIATION DE DÉFENSE
DES CONSOMMATEURS DE FRANCE

ADC FRANCE
Curiosités du passé
> Education
> Militaire
> Interdits
> Vie Politique
> Vie sociale
> Vie quotidienne
Vie quotidienneImprimer Envoyer par mail

1855 - La taxe sur les chiens

(3ème Division.) - Circulaire à MM. les Maires relative à la taxe municipale sur les chiens.

Nancy, le 6 août 1855.


MONSIEUR LE MAIRE,


Par une circulaire du 5 juillet dernier, je vous ai fait
connaître que le Conseil municipal de votre commune aurait à s'occuper, dans
la session d'août, de la taxe municipale sur les chiens. Je vous transmets
aujourd'hui une copie du décret rendu le 4 du mois courant, en exécution de
l'article 5 de la loi du 2 mai 1855, qui établit cette taxe dans toutes les
communes de l'Empire. Vous trouverez aussi, à la suite de cette circulaire, une
copie de la loi du 2 mai.


Vous remarquerez qu'aux termes de la loi, la taxe sera due
à par­tir du 1er  janvier
1856, suivant les tarifs arrêtés pour chaque commune; que les conseils
municipaux sont appelés à voter ces tarifs, sur lesquels les conseils généraux
de département doivent donner leur avis; qu'enfin ces mêmes tarifs ne
deviendront exécutoires qu'après avoir été définitivement réglés par des
décrets spéciaux rendus en Conseil d'État.


Il importe donc, Monsieur le Maire, que le Conseil
municipal de votre commune prenne immédiatement une délibération sur cet
objet, et que vous me fassiez parvenir sans retard le tarif qu'il aura voté,
afin que je puisse en saisir le Conseil général dont la session s'ou­vrira le
30 de ce mois. Les instructions suivantes faciliteront son tra­vail :


1° La loi ne donne pas aux communes une simple faculté de
taxer les chiens; elle est impérative et veut que tous ces animaux, sans ex­ception,
soient taxés. Chaque Conseil municipal est donc tenu de voter le tarif de cette
taxe.


2° Dans les communes où les Conseils municipaux auraient
négligé ce devoir, un tarif doit être dressé d'office par l'autorité supérieure,
en vertu de l'article 3 de la loi. Le Conseil municipal de votre commune a donc
intérêt à proposer lui-même le tarif, pour que les dis­positions en soient
conformes, autant qu'il sera possible, aux habitudes et aux besoins des
habitants, qu'il connaît mieux que personne.


3° D'après l'article 2 de la loi, les taxes ne peuvent
excéder 10 francs, ni être inférieures à 1 franc. D'un autre côté, le décret
du 4 août 1855 porte, que chaque tarif sera divisé en deux classes gra­duées
de taxes, suivant la destination des chiens. Il résulte donc de la combinaison
de ces deux dispositions, qu'encore bien que les taxes puissent varier depuis 1
jusqu'à 10 francs, les tarifs ne doivent ce­pendant comprendre que deux quotités
différentes de taxes, de ma­nière que la première classe comprenant les
chiens d'agrément ou servant à la chasse soit la plus taxée, et que la
seconde classe, com­prenant les chiens de garde le soit moins.


4° Relativement à la forme du tarif, la tâche du Conseil
municipal est fort simple, les catégories étant déterminées par le décret régle­mentaire
du 4 août 1855, il n'aura à délibérer que sur la quotité de la taxe à
appliquer à chacune d'elles. Au reste, afin de rendre son travail plus facile,
je vous adresse des formules imprimées pour la rédaction du tarif, qui me sera
transmis en double expédition.


Dans le cas où le Conseil municipal aurait, avant la réception
de ces instructions, voté un tarif qui n'y serait pas conforme, il devra re­nouveler
son vote, en ayant soin d'établir le tarif suivant le modèle donné.


Dans ma circulaire du 5 juillet, j'avais fixé au 15 août
l'époque à laquelle les tarifs de toutes les communes devaient m'être adressés,
je crois devoir prolonger ce délai jusqu'au 20 du même mois; mais il ne devra,
sous aucun prétexte, être dépassé, attendu que l'intervalle de dix jours qui
s'écoulera entre la réunion de ces actes à la Préfecture et l'ouverture de
la session du Conseil général me laissera à peine le temps d'examiner les
tarifs présentés, ou de les dresser d'office, s'il y a lieu, pour les
communiquer au Conseil général.


Il doit être entendu, Monsieur le Maire, que si la session
ordinaire du mois d'août était close au moment où vous recevrez cette
circulaire, vous convoquerez extraordinairement le Conseil municipal pour en exécuter
les dispositions.


Le décret du 4 août 1855, prescrit aux possesseurs de
chiens de faire à la Mairie la déclaration du nombre et de l'usage de ces
animaux. L'époque de cette déclaration est fixée du 1er octobre au 15
janvier. Je vous adresserai incessamment un modèle : 1° de l'avis que vous
aurez à faire publier pour rappeler cette obligation aux ha­bitants de votre
commune ; 2° du registre sur lequel les déclarations seront inscrites; 3° du
récépissé à délivrer à chaque déclarant, confor­mément à l'article 6
du décret du 4 août 1855.


Je compte, Monsieur le Maire, sur votre exactitude pour la
prompte exécution des mesures prescrites par la présente circulaire.


Recevez, Monsieur le Maire, l'assurance de ma considération
très-­distinguée.


Le Préfet,


Albert LENGLÉ.



 
 


LOI


Du 2 mai 1855 qui établit une Taxe municipale sur les
chiens.


ARTICLE PREMIER.


A partir du 1er 
janvier 1856, il sera établi dans toutes les com­munes, et à leur
profit, une taxe sur les chiens.


ART. 2.


Cette taxe ne pourra excéder 10 francs, ni être inférieure
à 1 franc.


ART. 3.


Des décrets, rendus en Conseil d'État, régleront, sur la
proposition des conseils municipaux, et après avis des conseils généraux, les
ta­rifs à appliquer dans chaque commune.


A défaut de présentation de tarifs par la commune, ou
d'avis émis par le conseil général, il est statué d'office, sur la
proposition du Préfet.


ART. 4.


Les tarifs établis en exécution de l'article 2 pourront
être ravisés à la fin de chaque période de trois ans.


ART. 5.


Un règlement d'administration publique déterminera les
formes à suivre pour l'assiette de l'impôt, et les cas où l'infraction à ses
dis­positions donnera lieu à un accroissement de taxe. Cet accroissement ne
pourra s'élever à plus du quadruple de la taxe fixée par les tarifs.


ART. 6.


Le recouvrement des taxes autorisées par la présente loi
aura lieu comme en matière de contributions directes.



 



 


DÉCRET


Portant règlement d'administration publique, pour l'exécution
de la loi du 2 niai 1855 qui établit une taxe municipale sur les chiens.


NAPOLÉON, PAR LA GRACE DE DIEU ET LA VOLONTÉ NATIONALE,
EMPEREUR DES FRANÇAIS,


A tous présents et à venir, salut.


Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au département
de l'Intérieur;


Vu la loi du 2 mai 1855, portant, art. 5 : « Un règlement
d'administration publique déterminera les formes à suivre pour l'assiette de
l'impôt et les cas où l'infraction à ses dispositions donnera lieu à un
accroissement de taxe. Cet accroissement ne pourra s'élever à plus du
quadruple de la taxe fixée par les tarifs » ;


Notre Conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons
ce qui suit :


TITRE PREMIER.


DE L'ASSIETTE DE LA TAXE.

ARTICLE PREMIER.


Les tarifs pour l'établissement de l'impôt qui doit être
perçu, au profit des communes, sur les chiens, ne peuvent comprendre que deux
taxes dans les limites de l'article 2 de la loi du 2 mai 1855.


La taxe la plus élevée porte sur les chiens d'agrément
ou servant à la chasse.


La taxe la moins élevée porte sur les chiens de garde,
comprenant ceux qui servent à guider les aveugles, à garder les troupeaux, les
habitations, magasins, ateliers, etc., et, en général, tous ceux qui ne sont
pas compris dans la catégorie précédente.


Les chiens qui peuvent être classés dans la première ou
dans la seconde catégorie sont rangés dans celle dont la taxe est la plus élevée.


ART. 2.


La taxe est due pour les chiens possédés au 1er 
janvier, à l'excep­tion de ceux qui, à cette époque, sont encore
nourris par la mère. La taxe est due pour l'année entière.


ART. 3.


Lorsque le contribuable décède dans le courant de l'année,
ses héritiers sont redevables de la portion de taxe non encore acquittée.


ART. 4.


En cas de déménagement du contribuable hors du ressort de
la perception, la taxe est immédiatement exigible pour la totalité de l'année
courante.


ART. 5.


Du 1er  octobre
de chaque année au 15 janvier de l'année suivante, les possesseurs de chiens
devront faire à la mairie une déclaration indiquant le nombre de leurs chiens
et les usages auxquels ils sont destinés, en se conformant aux distinctions établies
en l'article 1er  du présent
décret.


Ceux qui auront fait cette déclaration avant le 1er 
janvier doivent la rectifier, s'il est survenu quelque changement dans le
nombre ou la destination de leurs chiens.


ART. 6.


Les déclarations prescrites par l'article précédent sont
inscrites sur un registre spécial. Il en est donné reçu aux déclarants; les
récépissés font mention des noms et prénoms du déclarant, de la date de la
déclaration, du nombre et de l'usage des chiens déclarés.


ART. 7.


Du 15 au 31 janvier, le maire et les répartiteurs, assistés
du per­cepteur des contributions directes, rédigent un état matrice des per­sonnes
imposables.


ART. 8.


L'état matrice présente les noms, prénoms et demeures
des impo­sables, le nombre de chiens qu'ils possèdent et la catégorie à
laquelle chaque animal appartient.


L'état matrice relate, en outre, les déclarations faites
par les pos­sesseurs de chiens, avec les détails nécessaires pour permettre
d'ap­précier les différences entre les déclarations et les faits constatés.


ART. 9.


Du 1er  au
15 février, le percepteur adresse au directeur des contri­butions directes les
états matrices rédigés conformément aux prescrip­tions ci-dessus, pour
servir de base à la confection des rôles.


Il est procédé pour cette confection, pour la mise à exécution
et la publication des rôles, la distribution des avertissements et le re­couvrement
des taxes, comme en matière de contributions directes, conformément à
l'article 6 de la loi du 2 mai 1855 et aux articles 2, 3 et 4 du présent décret.
Les imposés acquitteront d'ailleurs leurs taxes, par portions égales, en
autant de terme qu'il restera de mois à courir à dater de la publication des rôles,
ainsi que cela est prescrit pour les patentés par l'article 24 de la loi du 25
avril 1844.


TITRE II.


DES INFRACTIONS AU PRÉSENT RÈGLEMENT.

ART. 10.


Sont passibles d'un accroissement de taxe : 1° celui qui,
possédant un ou plusieurs chiens, n'a pas fait de déclaration ; 2° celui qui
a fait une déclaration incomplète ou inexacte.


Dans le premier cas, la taxe sera triplée, et dans le
second, elle sera doublée pour les chiens non déclarés ou portés avec une
fausse désignation.


Lorsqu'un contribuable aura été soumis à un
accroissement de taxe et que, pour l'année suivante, il ne fera pas la déclaration
exigée, ou fera une déclaration incomplète ou inexacte, la taxe sera quadruplée
dans le premier cas et triplée dans le second.


ART. II.


Lorsque les faits pouvant donner lieu à des accroissements
de taxe n?ont pas été constatés en temps utile pour entrer dans la
formation du rôle primitif, il est dressé, dans le cours de l'année, un rôle
supplémentaire, conformément aux dispositions du présent règlement.


TITRE III.


DES FRAIS DE LA CONFECTION DES RÔLES ET DES
AVERTISSEMENTS.

ART. 12.


Les frais d'impression relatifs à l'assiette de la taxe
sur les chiens, ceux de la confection des rôles, de la confection et de la
distribution des avertissements sont à la charge des communes.


ART. 13.


Nos Ministres, secrétaires d'État aux départements de
l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret.


Fait au palais des Tuileries, le 4 août 1855.


Signé : NAPOLÉON.


Par l'Empereur,


Le Ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur,


Signé : BILLAULT.



 LENGLÉ.

Document mis à jour le 01-01-2004
ADC FRANCE

© ADC FRANCE | 2019 - Tous droits réservés