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1873 - La lutte contre l'alcoolisme

1ère DIVISION. Circulaire à MM. les Sous-Préfets, Maires et Adjoints, Commandants de gendarmerie, Commissaires de police et Gardes champêtres du département, au sujet de la loi sur l'ivresse.

Nancy, le 26 février 1873.


Messieurs, dans ses séances des 16 février, 24 avril 1872
et 23 janvier 1873, l'Assemblée nationale a voté une loi tendant à réprimer
l'ivresse publique et à combattre les progrès de l'alcoolisme.


J'ai l'honneur de vous adresser ci-après le texte de cette
loi qui devra recevoir toute la publicité possible dans chaque commune.


Vous recevrez, prochainement un exemplaire en placard de
ladite loi. Je recommande à MM. les Maires de faire apposer ce placard à la
porte de leurs mairies, et de veiller à sa conservation.


Il doit aussi être affiché dans tous les cafés, cabarets
et autres débits de boissons. J'adresserai, à cet effet, à MM. les Maires, le
nombre d'exemplaires nécessaires ; ils voudront bien les faire remettre à qui
de droit.


Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération très-distinguée.


Pour le Préfet:


Le Secrétaire général délégué,


BESSIÈRES.



 


Versailles, 3 février 1873.


LOI


tendant à réprimer l'ivresse publique et à combattre les
progrès de l'alcoolisme.


L'Assemblée Nationale a adopté,


Le Président de la République française promulgue la loi
dont la teneur suit :


Art. 1er. seront punis d'une amende de un à
cinq francs inclusi­vement ceux qui seront trouvés en état d'ivresse
manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux
publics.


Les articles 474 et 483 du code pénal seront applicables,
à la con­travention indiquée au paragraphe précédent.


Art. 2. En cas de nouvelle récidive, conformément à
l'article 483, dans les douze mois qui auront suivi la deuxième condamnation,
l'inculpé sera traduit devant le tribunal de police correctionnelle et puni
d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de seize francs à
trois cents francs. Quiconque ayant été condamné en police correctionnelle
pour ivresse, depuis moins d'un an, se sera de nouveau rendu coupable du même délit,
sera condamné au maximum des peines indiquées au paragraphe précédent,
lesquelles pourront être élevées jusqu'au double.


Art. 3. Toute personne qui aura été condamnée deux fois
en Police correctionnelle pour délit d'ivresse manifeste, conformément à
l'article précédent, sera déclarée par le second jugement incapable
d'exercer les droits suivants: 1° de vote et d'élection; 2° d'éligibilité;
3° d'être appelée ou nommée aux fonctions de juré ou autres fonctions
publiques, ou aux emplois de l'administration ou d'exercer ces
fonctions ou emplois; 4° de port d'armes, pendant deux ans à partir du
jour où la condamnation sera devenue irrévocable.


Art. 4. Seront punis d'une amende de un à cinq francs
inclusi­vement les cafetiers, cabaretiers ou autres débitants qui auront donné
à boire à des gens manifestement ivres, ou qui les auront reçus dans leurs établissements,
ou auront servi des liqueurs alcooliques à des mineurs âgés de moins de 16
ans accomplis.


Toutefois, dans le cas où le débitant sera prévenu
d'avoir servi des liqueurs alcooliques à un mineur âgé de moins de seize ans
accomplis, il pourra prouver qu'il a été induit en erreur sur l?âge du
mineur ; s'il fait cette preuve, aucune peine ne lui sera appli­cable de ce
chef.


Les articles 474 et 483 du code pénal seront applicables
aux con­traventions indiquées au paragraphe précédent.


Art.. 5. Seront punis d'un emprisonnement de six jours à
un mois et d'une amende de seize francs à trois cents francs, les cafe­tiers,
cabaretiers et autres débitants qui, dans les douze mois qui auront suivi la
deuxième condamnation prononcée en vertu de l'article précédent, auront
commis un des faits prévus audit article.


Quiconque, ayant été condamné en police correctionnelle.
pour l'un ou l'autre des mêmes faits, depuis moins d'un an, se rendra de
nouveau coupable de l'un ou de l'autre de ces faits. sera condamné au maximum
des peines indiquées au paragraphe précédent, lesquelles pourront être portées
jusqu'au double.


Art. 6. Toute personne qui aura subi deux condamnations en
police correctionnelle pour l'un ou l'autre des délits prévus en l'article précédent
pourra être déclarée par le second jugement incapable d'exercer tout ou
partie des droits indiqués en l'article 3. Dans le même cas, le tribunal
pourra ordonner la fermeture de l'établissement pour un temps qui ne saura excéder
un mois, sous les peines portées par l'article 3 du décret du 29 décembre
1851. Il pourra aussi, sous les mêmes peines, interdire seulement au débitant
la faculté de livrer des boissons à consommer sur place.


Art. 7. Sera puni d'un emprisonnement de six jours à un
mois et d'une amende de seize francs à trois cents francs, quiconque aura fait
boire jusqu'à l'ivresse un mineur âgé de moins de seize ans accom­plis. Sera
puni des peines portées aux articles 5 et 6 tout cafetier, cabaretier ou autre
débitant de boissons, qui, ayant subi une con­damnation en vertu du paragraphe
précédent, se sera de nouveau rendu coupable, soit du même fait, soit de l'un
ou de l'autre des faits prévus en l'article 4, 1°, dans le délai indiqué en
l'article 5, 2°.


Art. 8. Le tribunal correctionnel, dans les cas prévus par
la présente loi, pourra ordonner que son jugement soit affiché à tel nombre
d'exemplaires et en tels lieux qu'il indiquera.


Art. 9. L'article 463 du code pénal sera applicable aux
peines d'emprisonnement et d'amende portées par la présente loi. L'article 59
du même code ne sera pas applicable aux délits prévus par la présente loi.


Art. 10. Les procès-verbaux constatant les infractions prévues
dans les articles précédents seront transmis au Procureur de la République
dans les trois jours au plus tard, y compris celui où aura été reconnu le
fait sur lequel ils sont dressés.


Art. 11. Toute personne trouvée en état d'ivresse dans
les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, pourra être,
par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin pour y être
retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré sa raison.


Art. 12. Le texte de la présente loi sera affiché àla
porte de toutes les mairies et dans la salle principale de tous cabarets, cafés
et autres débits de boissons. Un exemplaire en sera adressé à cet effet à
tous les Maires et à tous les cabaretiers, cafetiers et autres débitants de
boisson. Toute personne qui aura détruit ou lacéré le texte affiché sera
condamnée à une amende de un à oinq francs et aux frais du rétablissement de
l'affiche. Sera puni de même tout cabaretier, cafetier ou débitant chez lequel
ledit texte ne sera pas trouvé affiché.


Art. 13. Les gardes-champêtres sont chargés de
rechercher, concurremment avec les autres officiers de police judiciaire, chacun
sur le territoire sur lequel il est assermenté, les infractions à la présente
loi. Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces infractions.


Délibéré en séance publique, à Versailles, les 16 février,
24 avril 1872 et 23 janvier 1873.


Le Président, Signé: JULES GRÉVY.


Les Secrétaires,


Signé : PAUL DE RÉMUSAT, FRANCISQUE RIVE, Vicomte DE
MEAUX, baron DEBARANTE, ALBERT DESJARDINS, E. DE CAZENOVE DE PRADINE.


Le Président de la République,


A. THIERS.


Le Ministre de l'Intérieur,


E. DE GOULARD.

Document mis à jour le 01-01-2004
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