(1ère Division.) - Envoi à MM. les Maires d'un arrêté relatif à la vente des substances vénéneuses. Nancy, le 24 juillet 1855.MONSIEUR LE MAIRE,
Malgré les garanties résultant de la législation sur
l'exercice de la pharmacie, malgré toutes les précautions des pharmaciens et
la surveillance de l'Administration, on a trop souvent à déplorer des
empoisonnements par imprudence. Une des causes les plus fréquentes de ces
accidents est la confusion que les personnes qui soignent les malades sont exposées
à faire entre les médicaments destinés à être pris à l'intérieur et ceux
réservés à l'usage externe. On s'explique la facilité avec laquelle ces
regrettables méprises peuvent être commises, quand on pense que les malades
sont souvent entourés de plusieurs médicaments de diverses natures, destinés
à des usages différents, et qui leur sont administrés par des personnes
souvent peu éclairées. Il est vrai que, dans le but de prévenir la confusion,
les pharmaciens ont ordinairement soin d'indiquer par ces mots : usage externe,
que le médicament serait dangereux s'il était pris intérieurement. Mais, indépendamment
de ce que cette précaution peut être souvent négligée, elle ne s'adresse
qu'aux personnes qui savent lire, et elle n'a d'effet utile que lorsqu'elles ont
la prudence de vérifier sur l'étiquette la nature et la destination du remède.
Il m'a paru qu'il serait facile de prévenir de funestes
erreurs en employant un signe de convention apparent, que chacun pourrait facilement
reconnaître, et qui serait susceptible d'attirer l'attention et d'éveiller la
méfiance des personnes illettrées. J'ai cru devoir, en conséquence, prendre
un arrêté pour imposer aux pharmaciens l'obligation de placer sur les fioles
ou paquets contenant des médicaments toxiques destinés et l'usage externe une
étiquette de couleur rouge-orangé, portant imprimés en noir et en caractères
aussi distincts que possible, ces mots : « médicament pour l'usage
externe. » L'étiquette
rouge-orangé devra porter uniquement ces mots. D'autres indications, des détails
d'ornementation, pourraient avoir l'inconvénient de faire manquer le but, qui
est d'attirer l'attention sur la signification de l'étiquette et sur les mots
dont elle se compose. Pour mieux assurer l'uniformité, je vous envoie un échantillon
de la couleur et de la composition de cette étiquette. Le type en devra être
conservé dans les
archives de votre Mairie, pour que vous puissiez, au
besoin, le comparer avec les étiquettes employées par les pharmaciens.
Il est bien entendu que l'étiquette spéciale ne dispense
pas de l'étiquette ordinaire, qui devra être imprimée sur papier blanc et
porter le nom du pharmacien, la désignation du médicament, toutes les indications
nécessaires à son administration, et qui pourra, en outre, représenter les
attributs qui seraient propres à l'établissement et dont le pharmacien
croirait utile de faire usage. La présence de ces deux étiquettes, dont les
couleurs trancheront vivement l'une sur l'autre, sera de nature à fixer
l'attention des personnes qui ne seraient pas initiées à l'avance à leur
signification respective.
Afin que l'étiquette rouge-orangé prenne promptement et sûrement
dans le public son caractère distinctif, elle sera exclusivement réservée
aux médicaments toxiques affectés à l'usage externe. Celles qui seront
appliquées sur les autres remèdes externes non dangereux, ou sur ceux destinés
à être administrés à l'intérieur, devront partout être imprimées en noir,
sur papier fond blanc.
La formalité de l'étiquette spéciale (rouge-orangé) est
également imposée aux médecins des communes rurales, qui, à défaut de pharmacien,
tiennent des dépôts de médicaments, ainsi qu'aux personnes qui dirigent les
pharmacies des hospices et des bureaux de bienfaisance.
Il est permis, Monsieur le Maire, d'attendre d'heureux résultats
de ces dispositions, dans une matière qui touche de si près à la santé et à
la sûreté publiques. Je ne doute donc pas que vous ne vous pénétriez de
leur esprit, et que vous ne vous attachiez, d'une manière toute particulière,
à en assurer l'exacte application. La visite annuelle des officines sera un des
moyens de vérifier si les pharmaciens s'y conforment exactement. Je vous prie,
Monsieur le Maire, de notifier particulièrement à chacun d'eux l'arrêté
ci-après, dont vous porterez les prescriptions à la connaissance de vos
administrés par tous les moyens de publicité dont vous pouvez disposer.
Recevez, Monsieur le Maire, l'assurance de ma considération
très-distinguée.
Le Préfet,
Albert LENGLE.
(1ère Division.) - vente des substances vénéneuses pour
l'usage externe.
Nous, PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE LA MEURTHE, Officier de
l'ordre Impérial de la Légion d'Honneur,
Vu les lois des 16-22 décembre 1789 ; 16-24 août 1790 ;
19-22 juillet 1791; celles des 21 germinal an XI, 18 juillet 1837 et 19 juillet
1845;
Vu l'ordonnance du 29 octobre 1846 et le décret du 8
juillet 1850;
Considérant que l'absence d'une marque distinctive sur les médicaments
toxiques réservés à l'usage externe, est de nature à occasionner de
funestes méprises et à déterminer des empoisonnements par imprudence;
ARRÊTONS :
Art. 1er. A
partir du 1er septembre
prochain, les pharmaciens exerçant dans le département de la Meurthe, seront
tenus de revêtir toutes les fioles ou paquets contenant des médicaments d'une
nature dangereuse destinés à l'usage externe, qu'ils livreront aux
consommateurs, d'une étiquette rouge-orangé, conforme au modèle ci-contre.
MEDICAMENT
pour l'usage EXTERNE
Cette étiquette portera seulement les mots : « médicament
pour l'usage externe », imprimée en noir et en caractères aussi
distincts que possible.
Elle ne devra contenir aucune autre indication, ni aucun détail
d'ornementation et ne dispensera pas de l'étiquette ordinaire, qui devra être
imprimée sur papier blanc et faire connaître le nom du pharmacien, son
domicile, la désignation du spécifique, ainsi que les autres renseignements
jugés nécessaires par le vendeur.
Art. 2. L'étiquette rouge-orangé est exclusivement réservée
aux médicaments toxiques affectés à l'usage externe. Celles qui seront
appliquées sur les autres remèdes externes non dangereux, ou sur ceux destinés
à être administrés à l'intérieur, devront être imprimées en noir sur
papier fond blanc.
Art. 3. Ces prescriptions sont également applicables aux médecins
des communes rurales, qui, à défaut de pharmacien, tiennent des dépôts de médicaments,
ainsi qu'aux personnes qui dirigent les pharmacies des hospices et des bureaux
de bienfaisance.
Art. 4. Les contrevenants aux dispositions qui précèdent
seront poursuivis conformément aux lois.
Art. 5. MM. les Maires, Adjoints et Commissaires de police
sont chargés d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au
Recueil des actes administratifs, publié et affiché dans toutes les communes
du département, à la diligence des administrations municipales.
Nancy, le 24 juillet 1855.
Le Préfet de la Meurthe,
Albert LENGLÉ.
Document mis à jour le 01-01-2004