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1902 - La surveillance des voitures

Paris, le 11 septembre 1901. Le Ministre des travaux publics à Monsieur le Préfet du département. Le Journal officiel vient de publier le décret du 10 septembre 1901, modifiant celui du 10 mars 1899 sur les automobiles, avec l'arrêté que j'ai pris à la date du 11 septembre courant pour compléter cette nouvelle règlementation.

Le
rapport qui précède le décret du 10 septembre 1901 a fait connaître les
motifs qui ont amené le gouvernement à le promulguer; je viens, par cette
circulaire, vous donner les instructions nécessaires à son application.


1.
Comme pour le règlement originaire du 10 mars 1899, les nouvelles dispositions
s'appliquent à tous les automobiles sans distinction de types, aux motocycles
comme aux voiturettes et voitures.


2.
La nouvelle réglementation astreint tout automobile capable de mar­cher en
palier à une vitesse de plus de 30 kilomètres à l'heure à être immatriculé
par un numéro d'ordre qui lui sera spécial et caractéristique sur des
registres tenus par les ingénieurs en chef des mines du service ordinaire. Ce
numéro d'ordre sera formé d'un nombre en chiffres arabes, suivi d'une ou
plusieurs lettres en majuscules romaines, distinctives de l'arrondisse­ment minéralogique.
Le groupe des chiffres arabes et celui des lettres seront séparés l'un de
l'autre par un trait horizontal. Le numéro d'ordre ainsi constitué devra être,
par les soins et sous la responsabilité du propriétaire de l'automobile, placé
en évidence tant à l'avant qu'à l'arrière du véhicule, en caractères qui
se détacheront en blanc sur fond noir sur des plaques ayant la forme; les
dimensions et le mode de pose spécifiés à l'arrêté ministériel du 11
septembre 1901. La nuit, le numéro d'ordre d'arrière devra être éclairé. On
pourra à cet effet, soit éclairer par réflexion la plaque employée pendant
le jour, soit substituer à celle-ci une lanterne disposée comme le porte l'arrêté:
le choix des moyens est laissé aux intéressés. La lecture du numéro d'ordre,
rendue ainsi possible à distance, qu'il fasse jour ou non, constituera l'un des
éléments utiles pour identifier les conducteurs d'automobiles qui se
rendraient coupables de contraventions. D'autre part, c'est la responsabilité
du constructeur que le règlement met en jeu pour l'indication de la vitesse
maximum à laquelle l'automobile est capable de marcher en palier, ainsi qu'il
sera expliqué au paragraphe 4.


3.
Pour l'application de ce nouveau régime, on doit distinguer, au point de vue de
la procédure, les automobiles à mettre en service dans l'avenir et ceux déjà
en service et déclarés en conformité du décret du 10 mars 1899. On examinera
successivement ce qui concerne ces deux catégories de véhicules.


4.
Dans le système du règlement du 10 mars 1899, pour qu'un auto­mobile puisse
être mis en service, il faut tout d'abord que le type auquel il appartient ait
été reconnu par le service des mines satisfaire aux articles 2 à 6 dudit décret.
Cette reconnaissance se fait conformément aux indications des paragraphes 4 à
9 de la circulaire ministérielle du 10 avril 1899. Un des éléments
primordiaux de cette procédure est la note descriptive que le constructeur doit
produire au service des mines et dont une copie, accompagnée du procès-verbal
de ce service, doit être remise à tout ac­quéreur d'automobile.


«
Une demande de (reconnaissance de type) ne sera recevable, dit la circulaire du
10 avril 1899, § 5, dernier alinéa, qu'accompagnée, en double expédition,
d'une note descriptive suffisamment complète et précise, conformément 
aux règles ci-dessus (de ladite circulaire). »


Déjà
l'une de ces règles était que la note descriptive donnait des indi­cations
sur les vitesses des véhicules appartenant au type décrit. Mais cette
indication doit prendre dorénavant une importance spéciale. Une note
descriptive ne devra plus être considérée comme suffisamment complète et précise
que si elle énonce d'une manière formelle la vitesse maximum que les véhicules
du type seront capables d'atteindre en palier et si elle détaille pour chaque
cran de marche les rapports successifs de démultiplication depuis le moteur
jusqu'aux roues motrices, dont elle devra d'ailleurs indi­quer le diamètre :
ces diverses données sont nécessaires à la définition complète du type,
elles fixent les éléments des relations qui peuvent être établies entre la
vitesse angulaire du moteur et la vitesse de marche de l'automobile.


Le
maximum de vitesse de marche susceptible d'être réalisée en palier est
inscrit dans la note descriptive sous l'entière responsabilité du cons­tructeur.
Les vérifications du service des mines, faites sur un exemplaire unique de
chaque type, ont pour but de reconnaître si le type satisfait aux articles 2 à
6 du décret du 10 mars 1899, qui ne stipulent rien sur la vitesse.


Toutefois,
si le service des mines venait à reconnaître, soit au cours desdites vérifications,
soit de toute autre manière, qu'un type déclaré comme ne pouvant dépasser la
vitesse de 30 kilomètres à l'heure en palier est en réalité capable de dépasser
notablement cette vitesse, il devrait con­sidérer la note descriptive comme
manifestement entachée d'inexactitude et, par suite, comme non recevable.


5.
Sans qu'il soit besoin de revenir sur la définition du type donnée au
paragraphe 5 de la circulaire du 10 avril 1899, il va de soi qu'on devra considérer
comme appartenant à des types différents des véhicules qui, toutes autres
choses analogues, différeraient sensiblement par la vitesse maximum qu'ils
seraient capables de prendre en palier.


6.
L'attribution d'un numéro d'immatriculation n'a pas besoin de faire l'objet
d'une demande spéciale de l'intéressé, en tant qu'il s'agit d'un auto­mobile
non encore mis en service et par suite non encore déclaré.


Cette
attribution suivra naturellement la déclaration que l'intéressé doit
continuer à vous adresser conformément aux indications du paragraphe 10 de la
circulaire du 10 avril 1899. A cette déclaration doit être, en effet, annexée,
comme l'a prescrit cette circulaire, la copie du procès-verbal délivré par le
constructeur, copie qui, on l'a rappelé, reproduit nécessairement la note
descriptive et par suite contient les indications voulues sur la vitesse
maximum. Mais désormais, par modification aux dispositions de la circulaire du
10 avril 1899, vous ne délivrerez plus de récépissé de déclaration aux inté­ressés
que lorsque ce récépissé vous aura été retourné par l'ingénieur en chef
des mines, après visa par lui, en ce qui concerne l'immatriculation éventuelle
du véhicule. Sur le vu de la déclaration et de ses annexes, l'ingénieur en
chef des mines inscrit la mention d'immatriculation à l'endroit à ce destiné
sur le modèle du nouveau récépissé.


Si
le véhicule est capable de marcher à plus de 30 kilomètres à l'heure en
palier, on porte le numéro attribué au véhicule sur le registre spécial de
l'arrondissement minéralogique ; au cas contraire, on inscrit à la place du
numéro la mention « Néant ». L'ingénieur en chef tient pour tout son
arrondissement minéralogique un registre d'immatriculation des automobiles
capables de marcher à plus de 30 kilomètres à l'heure, qui sera distinct du
« registre de déclaration » dont traite le paragraphe 10 de la
circulaire du 10 avril 1899. Le numéro d'immatriculation devra toutefois être
porté désormais sur les registres de déclaration. Il sera fait sur le
registre une entrée par automobile immatriculé, donnant:


1°
Le numéro d'immatriculation (nombre, lettre romaine caractéristique) ;


2°
Les nom et prénoms du propriétaire ;


3°
Son domicile;


4°
Les nom et adresse du constructeur ;


5°
L'indication du type;


6°
Le numéro d'ordre dans la série du type;


7°
La date du procès-verbal de reconnaissance du service des mines;


8°
Le numéro du registre de l'ingénieur de qui il émane ;


9°
Le sous-arrondissement minéralogique.


Vous
continuerez à vous approvisionner directement auprès de l'Administration
centrale des récépissés de déclaration nécessaires à votre dépar­tement.
Vous vous entendrez avec l'ingénieur en chef des mines sur les conditions dans
lesquelles les récépissés seront remplis et remis aux intéressés. Je vous
recommande d'une façon toute spéciale, ainsi qu'au service des mines, de vous
efforcer de perdre le moins de temps possible, de façon que, malgré les
nouvelles formalités, les intéressés puissent recevoir leurs récépissés
dans le plus bref délai.


7.
Dans le cas prévu au paragraphe 8 de la circulaire du 10 avril 1899, où il ne
s'agit plus d'un type de constructeur à reconnaître, mais d'un véhicule isolé,
la note descriptive devra toujours contenir, sous la responsabilité de son
auteur, la mention de la vitesse maximum, sous peine de ne pouvoir être acceptée
par le service des mines.


8.
En vue de faciliter la lecture des numéros sur les automobiles et de retrouver
plus aisément leur propriétaire, il est attribué, pour l'immatricu­lation
des lettres caractéristiques aux divers arrondissements minéralogi­ques
conformément au tableau ci-dessous :


ARRONDISSEMENTS
MINÉRALOGIQUES.   LETTRES
CARACTERISTIQUES.


Alais                                                                                      
A


Arras                                                                                     
R


Bordeaux.                                                                             
B


Chalon-sur-Saône                                                                 
C


Chambéry
                                                                            
H


Clermont-Ferrand                                                                  
F


Douai                                                                                    
D


Le
Mans                                                                                
L


Marseille
                                                                              
M


Nancy
                                                                                  
N


Poitiers                                                                                 
P  


Rouen                                                                                   
Y ou Z


Saint-Étienne                                                                         
S


Toulouse
                                                                              
T


Paris                                                                                      
E, G, I, U, X


On
ne porte sur le registre d'immatriculation que les automobiles ca­pables de
marcher en palier à une vitesse de plus de 30 kilomètres à l'heure. Les
inscriptions doivent être faites d'une façon strictement continue. Le numéro
d'immatriculation se compose d'un nombre qui, provisoire­ment, ne dépassera
pas trois chiffres, suivi de la lettre affectée à l'arron­dissement. Après
les 999 numéros de cette première série, on inscrira une nouvelle série en
redoublant la lettre caractéristique de l'arrondissement. Les arrondissements
de Paris et de Rouen (Versailles) agiront ainsi succes­sivement avec les
diverses lettres qui leur sont affectées.


9.
Pour les automobiles déjà déclarés, le propriétaire de chacun de ces véhicules
doit déposer le récépissé de déclaration à la préfecture d'où émane ce
récépissé. Si la note descriptive précédant le procès-verbal du service
des mines sur le vu duquel le récépissé a été délivré spécifie le
maximum de vitesse sus­ceptible d'être atteint par les véhicules appartenant
au type décrit, cette indication pourra être prise, d'accord avec le propriétaire
de l'automobile, pour base de la suite à donner : suivant que ce maximum sera
ou non su­périeur à 30 kilomètres à l'heure, le véhicule sera considéré
comme astreint ou non à l'immatriculation et il sera procédé comme ci-dessus
pour attribuer un numéro d'ordre au véhicule et pour l'en déclarer exempt.


Si,
au contraire, cette indication ne figurait pas sur la note descriptive du type,
ou si le propriétaire de l'automobile entendait contester la légiti­mité de
son application au cas particulier de son véhicule, ledit propriétaire devrait
produire le certificat complémentaire du constructeur que celui-ci est tenu de
fournir aux termes de l'article 3 du décret. Dans le cas où, depuis la
construction de l'automobile, le constructeur aurait disparu, il appartiendrait
à l'ingénieur en chef des mines d'appré­cier, pour chaque espèce, les
justifications produites par le propriétaire de l'automobile. Tout ancien récépissé
de déclaration ainsi déposé et complété, s'il y a lieu, par la production
des justifications nécessaires, sera, par les soins de l'ingénieur en chef des
mines, frappé à l'intérieur, au bas, à gauche, d'un timbre spécial où l'on
portera soit le numéro d'immatriculation assigné au véhicule, soit la
mention.« Néant ». Les automobiles déjà déclarés seront portés au
« registre d'immatricula­tion » et numérotés sans distinction avec les
véhicules nouveaux. Vous aurez soin, en conformité de l'article 2, d'indiquer
sur le récépissé, par une mention ainsi libellée : «Récépissé complété
le.... » , la date à laquelle la remise est faite à l'intéressé.


10.
L'ingénieur en chef des mines répondra à toutes les demandes de
renseignements qui lui seront adressées par des autorités administratives ou
judiciaires en fournissant des extraits certifiés conformes du 
« registre d'immatriculation ». Au reste, en ayant soin de
reproduire le numéro d'immatriculation sur les « registres de déclaration »
tenus en vertu du décret du 10 mars 1899, vous aurez déjà dans votre préfecture
des moyens vous permettant d'identifier les automobiles par leurs numéros.


11.
Comme l'a déjà fait remarquer la circulaire du 10 avril 1899, § 16, il
n'existe pas de service technique qui ait compétence spéciale pour cons­tater
les contraventions des constructeurs et propriétaires d'automobiles aux
dispositions des décrets des 10 avril 1899 et 10 septembre 1901. Les
contraventions ne peuvent être constatées que par les officiers de police
judiciaire tels que les maires, commissaires de police, etc. Ces fonctionnaires
trouveront toutefois dans les nouvelles dispositions des facilités particulières
pour relever les exagérations de vitesse contre lesquelles il importe de réagir.
Désormais, le récépissé de déclaration sans lequel aucun véhicule ne peut
circuler (art. 12) doit porter une mention indiquant que le véhicule ne peut
circuler en palier à plus de 30 kilomètres à l'heure, ou, dans le cas
contraire, donnant son numéro d'immatriculation, et dans ce cas le véhicule
doit être muni de ses plaques d'identité. A raison de l'importance de cette
mesure, il convient que les maires et commissaires de police, d'après les
indications complémentaires que vous jugeriez bon de leur donner, procèdent de
temps en temps à cette vérifica­tion, de façon que l'on ait l'assurance que
tout véhicule qui doit être muni de ces plaques les a effectivement.


Je
vous prie de vouloir bien m'accuser réception de cette circulaire dont j'envoie
directement ampliation aux ingénieurs des mines.


Pierre
BAUDIN.



 
ARRÊTE:


Le
Ministre des travaux publics,


Vu
le décret du 10 mars 1899, modifié par celui du 10 septembre 1901, et
notamment l'article 7, avant-dernier paragraphe, ainsi conçu :


« Si
l'automobile est capable de marcher en palier à une vitesse supé­rieure à 30
kilomètres à l'heure, il sera pourvu de deux plaques d'identité, portant un
numéro d'ordre, qui devront toujours être placées en évidence à l'avant et
à l'arrière du véhicule. Le Ministre des travaux publics fixera le modèle de
ces plaques, leur mode de pose et leur mode d'éclairage pendant la nuit; il
fixera également le mode d'attribution aux intéressés des numéros d'ordre »;


Sur
la proposition du Directeur des routes, de la navigation et des mines,


ARRÊTE :


ARTICLE
PREMIER.


Les
numéros d'ordre à attribuer aux automobiles capables de marcher en palier à
une vitesse supérieure à 30 kilomètres à l'heure seront fixés par l'ingénieur
en chef des mines de chaque arrondissement minéralogique. Le numéro sera porté
sur le récépissé de déclaration à remettre à l'in­téressé.


ART. 2.


Ce
numéro d'ordre sera formé d'un groupe de chiffres arabes suivi de lettres
majuscules romaines caractéristiques du service de l'ingénieur en chef. Le numéro
sera reproduit sur les plaques d'identité en caractères blancs sur fond noir
avec les dimensions suivantes :


P L A Q U E


Avant                    
Arrière.


Hauteur
des chiffres ou lettres             
          
75 mm                     
  100 mm


Largeur
uniforme du trait                                
12                              
15


Largeur
du chiffre ou de la lettre                     
45                              
60


Espace
libre entre les chiffres on les lettres      
30                              
35


Hauteur
de la plaque                                      
100                           
120


Le
groupe des chiffres sera séparé des lettres par un trait horizontal placé à
moitié hauteur de la plaque, avec les dimensions suivantes:


PLAQUE


Avant.                                   
Arrière.


Largeur
(sens vertical)                          
         
12 mm.                       
15 mm.


Longueur
(sens horizontal)                              
45                              
60


Espace
libre entre trait et chiffres ou lettres      
30                              
35


ART. 3.


Les
plaques seront placées de façon à être toujours en évidence dans des plans
verticaux perpendiculaires à l'axe longitudinal du véhicule, l'axe de la
plaque étant autant que possible sur cet axe longitudinal.


ART. 4.


La
plaque d'arrière sera éclairée pendant la nuit par réflexion avec une
intensité qui permette de lire le numéro d'ordre aux mêmes distances que le
jour. Toutefois on pourra, pendant la nuit, substituer à la plaque d'arrière
une lanterne qui éclairera par transparence un verre laiteux recouvert d'une
plaque ajourée, de manière que les caractères constituant le numéro se détachent
en clair sur fond obscur avec les mêmes dimensions que celles indiquées à
l'article 2.


Paris,
le 11 septembre 1901.


Pierre
BAUDIN.

Document mis à jour le 01-01-2004
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