ARRÊTÉ du préfet du département de la Meurthe, qui rappelle les dispositions d'un arrêt du bureau du conseil de Lorraine, du 7 janvier 1713, et ordonne l'exécution de cet arrêt qui interdit la vente de bois, secs ou verts, transportés par fardeaux , hottées ou sur des bourriques, sans certificats d'origine.Le maître des requêtes, préfet du département de la
Meurthe,
Vu la lettre du 27 avril 1821, par laquelle S. Exc. le
ministre des finances donne son approbation à notre arrêté du 28 février
dernier, qui rappelle les dispositions d'un arrêt du bureau du conseil de
Lorraine, du 7 janvier 1713; ordonne l'exécution de cet arrêt, et, en conséquence,
fait défense d'exposer en vente, dans une ville ou sur un marché, des bois
secs ou verts, transportés par fardeaux, hottées ou sur des bourriques, sans
un certificat d'origine; règle la forme de ce certificat, et que toute personne
qui contreviendra à la défense relative au mode de vente ci-dessus, sera
punie des peines prescrites par l'arrêt du 7 janvier 1713; rend responsables en
leurs propres et privés noms, ceux qui délivreraient des certificats équivoques
contre la vérité ou par fraude, et enjoint aux gardes-forestiers de dresser
des procès-verbaux contre les contrevenans, et, aux maires et adjoints, de leur
prêter aide et assistance;
Arrête que ledit arrêté du 28 février sera inséré au
recueil des actes administratifs et imprimé en placards à mille exemplaires,
pour être publié à son de caisse et affiché dans toutes les communes, à la
diligence des maires, tenus d'en certifier leurs sous-préfets respectifs, qui,
à leur tour, en certifieront le préfet.
Il en sera particulièrement transmis des exemplaires à la
cour royale de Nancy et aux tribunaux de police correctionnelle, ainsi qu'à M.
le conservateur des forêts.
Nancy, le 18 juin 1821.
Signé, Le vicomte DE VILLENEUVE.
Le maître des requêtes, préfet du département de la
Meurthe,
Vu la lettre du 17 du courant, par laquelle M. le
conservateur des forêts du 6ème
arrondissement, se plaint des désordres et des délits qui se commettent
dans les forêts, et demande que l'on fasse mettre à exécution un arrêt du
bureau du conseil de Lorraine, du 7 janvier 1713, concernant les eaux et forêts,
comme le seul moyen efficace de prévenir ces dévastations et délits;
Vu l'arrêt du bureau du conseil, du 7 janvier 1713,
qui « fait défense à toute sorte de personne, de tel état et condition
se puisse être, d'aller prendre, couper et enlever dans les forêts du domaine
, aucun bois sec ou vert, sous quelque prétexte que ce soit, ni d'en apporter
par fardeaux, hottées ou sur des bourriques, pour vendre, débiter ou autrement
s'en servir, soit dans la ville, place publique ou ailleurs, sans que ces sortes
de gens a fassent paraître aux agens forestiers, par bons certificats ou
billets de marchands ou autres personnes de foi et bien connues, justificatifs
d'où proviennent les bois dont ils se trouveront chargés, et comme ils n'ont
pas été volés, avec spécification dans lesdits billets du temps et de la
quantité que lesdits marchands déclareront avoir à vendre, le nom et la
demeure des acheteurs, à peine, contre les contrevenans, de confiscation du
bois, de cinquante francs d'amende pour la première fois et même de prison en
cas de récidive, et s'il se trouvait des marchands, adjudicataires ou autres
personnes assez faciles pour donner de pareils certificats équivoques ou contre
la vérité et par fraude, lesdits marchands en demeureront eux-mêmes mêmes
responsables en leurs purs et privés noms. »
Vu l'article 4 de la loi du 11 décembre 1789, qui interdit
à toutes personnes de vendre ou acheter des bois coupés en délits, sous
peine, contre les vendeurs et acheteurs frauduleux, d'être poursuivis selon la
rigueur des ordonnances;
Vu l'article de la loi du 26 septembre 1791 , qui veut que
les officiers municipaux assistent sur les réquisitions nécessaires qui leur
en seront faites, aux perquisitions de bois de délits, dans les ateliers, bâtimens
et enclos adjacents où lesdits bois ont été transportés;
Vu l'arrêté du 4 nivôse an V, qui prescrit les mesures
et moyens à suivre pour ces perquisitions;
Vu l'article 9, titre 14, de la loi du 26 septembre 1791,
qui rend les officiers municipaux responsables du dommage souffert, à défaut
par eux d'accorder la main-forte nécessaire pour la conservation des bois, dès
qu'ils en sont requis;
Vu enfin un avis du conseil d'état, du 12 février 1812,
qui admet en principe que l'article 484 du Code pénal de 1810, ne porte aucun
obstacle à l'exécution des dispositions des lois et réglemens antérieurs à
ce code, qui sont relatives à la police rurale et forestière;
Considérant que les dévastations et délits qui se commettent
dans les forêts de l'état sont attribués avec raison, pour la plus forte
partie, aux personnes qui vendent du bois sec ou vert, transporté dans les
villes et marchés, par fardeaux, hottées ou sur des bourriques; qu'étant du
devoir de l'administration de prévenir, autant qu'il est en son pouvoir, cet
abus, il y a lieu d'ordonner les mesures reconnues nécessaires pour assurer
l'exécution de l'arrêt du bureau du conseil de Lorraine, qui assujettit les
personnes qui font ce genre de commerce, à exhiber aux agens forestiers, à
toutes réquisitions, les certificats constatant l'origine des bois exposés
en vente; que l'article 484 du Code pénal, ainsi qu'il est expliqué dans
l'avis du conseil-d'état, du 12 février 1812, n'apporte aucun empêchement à
une mesure sage et autorisée par un arrêt du bureau du conseil, lequel doit
continuer à recevoir son exécution jusqu'au moment où un code forestier
aura établi un système complet de législation sur cette matière;
Arrête ce qui suit :
Art. 1er Toute personne qui voudra exposer en vente, dans
une ville ou sur un marché, du bois sec ou vert, transporté par fardeaux,
hottées ou sur des bourriques, ne pourra le faire qu'autant qu'elle sera munie
d'un certificat d'origine (lequel ne pourra servir que pour un jour), qu'elle
sera tenue de représenter aux agens forestiers, dès qu'elle en sera requise.
2. Ces certificats, qui seront délivrés par des marchands
on autres personnes dignes de foi et bien connues, indiqueront l'origine du
bois, le jour de la vente, et la quantité, ainsi que les nom et demeure de
l'acheteur.
3. Tonte personne qui exposera en vente du bois transporté
par fardeaux, hottées ou sur des bourriques, sans être porteur d'un certificat
d'origine, encourra les peines prescrites par l'arrêt du bureau du conseil du 7
janvier 1713, qui sont la confiscation , l'amende de 50 francs pour la première
fois, et la prison en cas de récidive. Celui qui délivrera des certificats
d'origine équivoques, ou contre la vérité et par fraude, en demeurera,
conformément à une disposition dudit arrêt, responsable en son pur et privé
nom.
4. Les gardes-forestiers dresseront des procès-verbaux
contre les contrevenans, lesquels seront remis au ministère public, pour qu'il
puisse requérir contre les délinquants, l'application des peines prononcées
par l'arrêté du 7 janvier 1713. Les demandes de certificats d'origine et les
saisies que les gardes seraient dans le cas d'opérer, ne pourront se faire que
sur les chemins et à l'entrée des villes.
5. Les maires et adjoints sont tenus, toutes les fois
qu'ils en seront requis, de prêter aide et assistance aux gardes-forestiers,
pour leur mettre à même de remplir, avec sécurité et sans trouble, les
obligations qui leur sont imposées par l'article 4.
6. Le conservateur des forêts du 6ème arrondissement, les
sous-préfets et les maires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera préalablement soumis a l'approbation de S. Exc. le ministre des
finances.
Nancy, le 28 février 1821.
Signé, Le vicomte de VILLENEUVE.
Document mis à jour le 01-01-2004