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1873 - Les limites de la décentralisation

1ère DIVISION. - Interprétation de la loi départementale du 10 août 1871, sur les Conseils généraux.
M. le Ministre de l'intérieur a porté à la connaissance de MM. les Préfets les nouvelles décisions qui suivent fixant l'interprétation de divers articles de la loi départementale du 10 août 1871. (Voir le n° 29 du Recueil de 1873).

1° Un décret du 25 octobre a annulé une délibération

du Conseil général de la Manche, déclarant que la commission départe­mentale

avait le droit de notifier, elle-même, aux conseils muni­cipaux et aux autres

parties intéressées les décisions prises par elle, en vertu des articles 86

et 87 de la loi du 10 août 1871. D'après la jurisprudence du Conseil d'Etat

les Préfets ont seuls qualité pour communiquer ces décisions aux conseils

municipaux et aux autres intéresses.





2° Un décret du 25 octobre 1873, a annulé une délibération

du Conseil général de l'Allier autorisant sa commission départe­mentale à

continuer à publier ses procès-verbaux par la voie de la presse. Le Conseil général

avait excédé ses pouvoirs en autorisant cette publication, car la commission,

aux termes de la loi, n'a de compte à rendre qu'à l'assemblée dont elle émane.





3° Un décret du 25 octobre, motivé comme le précédent,

annule une délibération par laquelle le Conseil général de Seine-et-Marne

avait inscrit aux budget départemental un crédit de 1000 fr. sous la mention

«Frais d'impression et de pubication, au fur et à mesure de leur adoption, des

délibérations de la commission départementale. »





4° Un décret du 25 octobre qui annule une délibération

du Conseil général, du département de Seine-et-Marne, autorisant sa

commission départementale à donner communication au public, sans déplacement,

du registre de ses procès-verbaux. - Si le législateur avait entendu permettre

cette communication, il l'aurait exprimé formellement en déterminant dans

quelle forme et à quelles personnes la communication pourrait être faite,

ainsi qu'il a eu soin de le spécifier pour les conseils muni­cipaux et pour le

conseil général lui-même.





5° Un décret, en date du 8 novembre 1873, déclarant

nulles :





I. - Deux délibérations par lesquelles le Conseil général

du département du Rhône avait refusé d'examiner les propositions de la

commission municipale de Caluire et Cuire relatives à l'octroi de cette commune

en méconnaissant les pouvoirs légaux de cette commission. - Les commissions

municipales nommées à la suite de la suspension ou de la dissolution d'un

conseil municipal ont les mêmes pouvoirs que le conseil municipal lui-même. (

Loi du 5 mai 1855, art. 13).





II. - Une délibération par laquelle le même Conseil général

avait émis le voeu que la Commission municipale de la commune de Caluire et

Cuire fut remplacée par un Conseil municipal élu.





Un pareil voeu rentre dans la catégorie des voeux

politiques qui sont formellement interdits aux Conseils généraux. (Article 51

de la loi du 10 août 1871).





6° Un décret en date du 8 novembre 1873 a prononcé la

nullité d'une délibération par laquelle le Conseil général de Vaucluse

avait décidé que la place d'Agent-voyer en chef serait donnée à la suite

d'un concours dont cette assemblée déterminait les règles et le programme. Le

Conseil général avait excédé ses pou­voirs, car l'article 45 de la loi du

10 août 1871 n'a permis aux Conseils généraux de régler les conditions

d'admissibilité que pour les fonctions qui sont rétribuées exclusivement sur

les fonds départementaux , or, dans l'espèce, le personnel du service vicinal

était payé en partie sur les fonds départementaux et en partie sur les

contingents communaux.





7° Un décret en date du 8 novembre 1873 a déclaré nulle

une délibération par laquelle le Conseil général du département de la

Haute-Loire après avoir inscrit au budget départemental un crédit de 2,900

francs sous la mention :«Gratifications pour bons services et frais de tournées

extraordinaires aux agents du service vicinal » avait décidé que cette

somme serait répartie par la Commission départementale. - La répartition des

crédits de gratification votés en faveur des employés départementaux

appartient au Préfet, comme acte rentrant dans lés attributions de l'autorité

exécutive.





8° Un décret en date du 8 novembre 1873 motivé comme le

précédent a annulé une délibération du Conseil général du département de

la Haute-Savoie, qui, après avoir inscrit au budget un crédit de

gratifications pour les employés de la préfecture, avait confié à la

Commission départementale le soin d'en opérer la répartition.





9° Un décret en date du 8 novembre 1873 a, pour le motif

ci-dessus énoncé prononcé la nullité d'une délibération par laquelle le

Conseil général du département de la Drôme avait confié à la Commission départementale

le droit de répartir le crédit inscrit au budget en faveur des employés de la

Préfecture à titre d'indemnités pour travaux extraordinaires, occasionnés

par les sessions du Conseil général ou de la Commission départementale.





10° Un décret en date du 8 novembre 1873 a déclaré

nulle une délibération du Conseil général du Rhône qui, invité par le Préfet

à statuer sur un désaccord existant entre l'Administration et la Commission départementale

au sujet de la répartition du crédit inscrit au budget départemental pour

secours dans le cas d'extrême misère, de disette locale ou d'accident, a

revendiqué pour la Commission départementale le droit de distribuer elle-­même

ce crédit. - Si l'article 81 de la loi du 10 août 1871 charge

la Commission départementale de répartir les subventions diver­ses

portées au budget départemental et dont le Conseil général ne s'est pas réservé

la distribution, cette disposition n'est pas applicable aux secours éventuels

et urgents, à accorder en cas d'extrême misère, de disette locale,

d'accident, ni autres secours analogues.





11° Un décret en date du 8 novembre 1873 a annulé une délibération

du conseil général du département de la Manche reven­diquant pour sa

commission départementale le droit d'approuver les travaux à effectuer sur les

chemins vicinaux ordinaires. ­ La loi du 10 août 1871 n'a porté aucune

atteinte au droit qui appartenait antérieurement à l'autorité Préfectorale

d'approuver les plans, devis, projets des travaux à effectuer sur les chemins

vicinaux ordinaires.





12° Un décret en date du 8 novembre 1873, a annulé une

adresse politique du Conseil général du département de l'Allier. - Les

articles 51 et 33 de la loi du 10 août 1871 interdisent formellement aux

Conseils généraux de s'occuper de politique et portent nullité de toute délibération

relative à des objets qui ne sont pas légalement compris dans les attributions

des Conseils généraux.





13° Un décret en date du 8 novembre 1873 a déclaré illégale

et nulle une manifestation politique de la commission départe­mentale de la

Sarthe - L'interdiction de s'occuper de questions politiques qui frappe les

Conseils généraux s'applique à plus forte raison à la Commission départementale,

simple délégation du Conseil général.





14° Un décret du 12 novembre 1873 a déclaré illégale

et nulle une adresse politique de la Commission départementale du Var. -

Article 33 et 51 de la loi du 10 août 1871.





15° Une décision, en date du 14 février 1873, rendue par

le Conseil d'état statuant au contentieux a annulé pour excès de pouvoirs une

délibération du Conseil général du département de la Nièvre portant

fixation illégale des contingents communaux dans les dépenses des chemins de

grande et de moyenne communication. - Aux termes des articles 6, 7 et 8 de la

loi du 21 mars 1836, une commune ne peut être désignée pour concourir à la dépense

d'un chemin de grande ou de moyenne communication qu'autant qu'elle a été

reconnue intéressée à l'existence de ces chemins et dans une

proportion déterminée par le degré d'intérêt qu'elle peut y avoir ; or,

cette double condition n'existait pas dans l'espèce. Les lois des 18 juillet

1866 et 10 août 1871 en transférant aux conseils généraux les pouvoirs qui

appartenaient auparavant aux préfets pour désigner les com­munes intéressés

et fixer leurs contingents n'en ont pas moins laissé subsister ces dispositions

des articles 6, 7 et 8 de la loi du 21 mars 1836.





16° Enfin une circulaire de M. le Ministre de l'intérieur

ci-après transcrite, maintient la compétence de l'autorité préfectorale pour

l'approbation des projets de travaux relatifs aux chemins vicinaux de toute catégorie.

Document mis à jour le 01-01-2004
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