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1816 - Les plantations d'arbres au bord des routes

ARRÊTÉ relatif aux plantations des routes.

Le préfet du département de la Meurthe,





Vu l'arrêté du 18 septembre 1813, approuvé le 2 novembre

suivant, par Son Exc. le ministre de l'intérieur, sur les plan­tations des

routes;





Celui du 20 décembre 1814, portant prorogation jusqu'au 1er 

mai 1815, du délai fixé par l'arrêté du 18 septembre:





Vu aussi le rapport de M. l'ingénieur en chef:





Considérant que, d'après les dispositions des arrêtés

des 18 septembre 1813 et 20 décembre 1814, toutes les routes et portions de

routes royales et départementales qui ne sont point plantées, devraient l'être

par les propriétaires riverains, dans la traversée de leurs propriétés

respectives, pour le 1er  mai

1815;





Considérant que les événemens survenus pendant les années

1814 et 1815, ont empêché l'exécution de l'arrêté du 18 septembre 1813;

qu'il est important d'en renouveler les dispositions, et d'accorder un dernier délai,

pendant lequel les propriétaires riverains seront tenus de satisfaire aux

obligations qui leur sont imposées,





Arrête ce qui suit :





Art. 1er. L'arrêté du 18 septembre 1813 sera réimprimé

dans le recueil administratif, et publié dans toutes les communes. Les maires

sont spécialement chargés d'en faire connaître les dispositions aux propriétaires

sur le terrain desquels il y a des plantations à faire.





2. Le délai accordé par l'article premier est définitivement

prorogé jusqu'au 1er  mai

1817­.





3- A cette époque, il sera fait par les ingénieurs une re­connaissance

générale des plantations, et il sera procédé à l'adjudication de celles non

effectuées ou mal exécutées.





4. M. l'ingénieur en chef est invité à donner aux employés

sous ses ordres les instructions nécessaires pour diriger, activer et

surveiller les plantations, et à se faire rendre compte, chaque mois, de leurs

progrès ou des causes qui les entravent.





5. Les autres dispositions de l'arrêté seront exécutées.





Fait à Nancy, en l'hôtel de la préfecture, le 6 février

1816.





Le contre-amiral, préfet de la Meurthe,





Signé, le Comte DE KERSAINT.





 



Suit l'arrêté du 18 septembre 1813, sur les plantations

des routes.





Le préfet du département de la Meurthe,





Vu la loi du 9 ventôse an 13 , sur la plantation des

routes; le décret du 16 décembre 1811, contenant réglement sur la

construction, la réparation et l'entretien des routes, et spécia­lement le

titre 8, relatif aux plantations;





Le rapport dressé par M. l'ingénieur en chef des ponts et

chaussées, conformément à l'article 91 du décret, et le tableau des

plantations à faire;





Vu l'instruction de M. le conseiller d'état, directeur-général

des ponts et chaussées, du 14 août 1812,





Arrête ce gui suit:





Art. 1er . Toutes les routes et portions de

routes royales de première et troisième classes, et celles départementales,

comprises aux décrets des 16 décembre 1811, et 7 janvier 1811, qui ne sont

point plantées, le seront par les propriétaires riverains de ces routes, dans

la traversée de leurs propriétés respectives, d'ici au 1er. mai

1814.





2. Les plantations à faire, seront de trois espèces: la

première concernera les nouvelles plantations à faire, tant sur les parties de

routes où il n'y a plus d'arbres, que sur celles où il n'y en a pas encore eu

de plantés; la seconde concernera les remplacemens d'arbres à faire dans les

parties où il existe des plantations dont les alignemens se trouvent en dehors

des fossés; la troisième espèce concernera les remplacemens d'arbres à faire

dans les parties où il existe des plantations dont les alignemens se trouvent

sur le bord intérieur des fossés: cette dernière espèce restera à la charge

du gouvernement, propriétaire de la route et des arbres qui y sont déjà plantés.





3. Les plantations neuves de la première espèce, seront

faites à la distance d'un mètre du bord extérieur des fossés, confor­mément

à l'article 90 du décret du 16 décembre 1811, et l'es­pacement des arbres

sera de dix mètres, conformément à l'article 6 de l'arrêt du 3 mai 1720, et

à l'ordonnance du 17 décembre 1781. Les remplacemens seuls seront exécutés,

en conservant la distance qui existe entre les arbres déjà plantés.





Toutes ces plantations seront faites suivant les espèces

d'arbres indiqués dans le rapport de l'ingénieur en chef, annexé au présent

arrêté, et dont extrait sera envoyé à chaque sous-préfet, pour être

transmis au maire de chaque commune, qui sera chargé d'en donner connaissance

aux propriétaires intéressés.





4. On commencera les plantations au 1er 

décembre : elles devront être continuées jusqu'au 1er mai, et terminées

pour le 1er décembre 1814. Les ingénieurs des ponts et chaussées sont chargés

de les diriger et de les surveiller; de recevoir les arbres, et de vérifier si

l'on a suivi les alignemens tracés, les distances indiquées et les essences

prescrites. Tous les mois, ils adresseront au préfet, par l'intermédiaire de

l'ingénieur en chef, un rapport qui fera connaître l'état des plantations,

les communes et les propriétaires qui ne se mettraient pas en mesure d'exécuter

les dispositions ci-dessus.





5. Les plantations qui sont au compte des communes pro­priétaires,

seront faites conformément à l'article 94 du décret, sous la direction des

maires et la surveillance des ingénieurs.





Il sera pourvu à cette dépense par des allocations spéciales

dans les budgets communaux de 1814.





6. Les communes et propriétaires riverains seront tenus de

se procurer les arbres dans les diverses pépinières, ou dans les forêts, pour

les parties trop éloignées des pépinières. Dans ce dernier cas, ils devront

obtenir l'autorisation de l'administration forestière. Ces arbres seront des

essences prescrites, et à la hauteur de trois mètres, plantés dans un trou

d'un mètre et demi en carré, sur un demi-mètre de profondeur; et, après leur

plantation, défendus d'épines retenues par des harts.





7. Les arbres plantés en vertu du décret du 16 décembre

1811, et du présent arrêté, seront la propriété des particuliers et des

communes; mais ceux plantés antérieurement à la publication du décret, sur

les routes royales et départementales, en dedans des fossés et sur le terrain

de la route, sont reconnus appartenir à l'état, excepté les arbres qui ont été

plantés, d'après la loi du 19 ventôse an 13.





Les plantations faites avant le décret, et sur les

terrains des particuliers et des communes, appartiendront aux propriétaires des

terrains sur lesquels elles se trouvent.





Tous les arbres à planter en exécution du décret, devant

appartenir à ceux qui en auront fait la plantation, les proprié­taires seront

tenus de les entretenir et de suivre ce qui est prescrit par les lois et réglemens

pour leur conservation.





8. Au 1er mai 1814, terme du délai fixé, il sera fait par

les ingénieurs une reconnaissance générale des plantations, en présence et

à l'assistance des maires des communes. L'ingénieur en chef présentera un

rapport général sur l'état des plantations, et proposera le mode

d'adjudication à suivre pour les plantations non effectuées ou mal exécutées

par les particuliers ou par les communes.





9. Outre le remboursement de tous les frais de plantations,

les particuliers ou communes pour lesquels on aura été obligé d'en faire exécuter,

seront condamnés, conformément à l'article 97 du décret du 16 décembre

1811, à l'amende d'un franc par pied d'arbre que l'administration aura planté

à leur défaut.





10. Les arbres morts ou manquans par la suite, seront

remplacés dans les trois derniers mois de chaque année, sur la simple réquisition

de l'ingénieur en chef, visée du préfet. En cas de refus ou de retard, il y

sera procédé conformément à l'article 8 du présent arrêté.





11. Les arbres qui existent actuellement sur les routes, et

ceux qui seront plantés en vertu du present arrêté, ne pourront être coupés,

arrachés et même élagués par les propriétaires et par les communes, que

d'après une autorisation donnée conformément aux articles 99 et suivans du décret,

et sous peine d'amende.





12. Tout propriétaire qui sera reconnu avoir coupé sans

autorisation, arraché ou fait périr les arbres plantés sur son terrain, sera

condamné à une amende égale à la triple valeur de l'arbre détruit.





13. La conservation des arbres plantés sur les routes est

confiée à la surveillance des maires et adjoints, gardes­champêtres et agens

de police, ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, gendarmes royaux

et autres agens chargés par la loi du 29 floréal an 10, de veiller à l'exécution

des réglemens de grande voirie.





Les cantonniers seront chargés spécialement de la garde

des plantations, et de prévenir les maires ou adjoints, des délits qui

seraient commis dans l'étendue de leur canton.





14. Le présent arrêté sera soumis à l'approbation de

Son Exc. le ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire de M. le directeur général

des ponts et chaussées.





Fait à Nancy, en l'hôtel de la préfecture, le 28

septembre 1813.





Collationné par le Secrétaire général du Département

de la Meurthe.





JUBELIN.





 


Document mis à jour le 01-01-2004
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