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1816 - L'entretien des routes

ARRÊTÉ concernant l'entretien des fossés des grandes routes.

Le préfet du département de la Meurthe,





Vu les articles 109 et 110 du décret du 16 décembre 1811,

portant que les travaux d'entretien, de curement et





de réparation des fossés des grandes routes, seront exécutés

par les propriétaires riverains, d'après les indications et alignemens qui

seront donnés par les agens des ponts et chaussées; qu'il y sera pourvu aux

frais des propriétaires ou locataires qui auraient négligé de remplir cette

obligation dans les délais déterminés ;





Vu l'arrêté du 28 août 1812, relatif à l'exécution de

ce décret, et le rapport de M. l'ingénieur en chef, sur le même objet ;





Considérant que l'arrêté du 28 août 1812 rappelle aux

propriétaires et locataires des terrains bordant les grandes routes royales et

départementales, l'obligation prescrite par les articles 109 et 110 du décret

du 16 décembre 1811, d'exécuter, deux fois chaque année, dans les mois

d'avril et d'octobre, les travaux d'entretien, de curement et de répa­ration

des fossés desdites routes ;





Considérant que les événemens de la guerre out suspendu,

les années dernières, l'effet des mesures ordonnées par cet arrêté; que le

défaut de fossés pour l'écoulement des eaux, étant une des causes

principales qui rendent les routes impraticables, il est important de

renouveller les dispositions prescrites pour l'ouverture des fossés et leur

curement pé­riodique,





Arrête ce qui suit :





Art. 1er. Les travaux d'entretien, de curement et de réparation

des fossés des routes royales et départementales, seront exécutés deux fois

chaque année, par les pro­priétaires ou locataires des terrains bordant ces

routes, la première fois dans le mois d'avril, et la seconde dans le mois

d'octobre, d'après les indications et alignemens qui devront être donnés par

les ingénieurs des ponts et chaussées.





Ces travaux commenceront, cette année, au 1er 

avril prochain.





2. Les riverains déposeront les terres provenant du déblai

des fossés, sur l'accotement de la route, au droit de leurs propriétés

respectives, et de manière à ne pas gêner la cir­culation, ou dans les

endroits que leur désigneront les ingénieurs des ponts et chaussées.





Lorsque l'entretien de l'accotement exigera que ces terres

soient transportées sur quelques points non contigus à la portion des fossés

à entretenir par chaque propriétaire, la dépense du transport sera imputée

sur les fonds affectés à l'entretien de la route.





3. Aucun riverain ne pourra déposer sur sa propriété,

des terres provenant de ces déblais, sans la permission écrite de l'ingénieur



ordinaire, qui ne la délivrera que dans le cas où

l'emploi de ces terres sur les accotemens devait nuire à la route.





4. Les fossés qui correspondent à des propriétés dépendant,

soit du domaine public, soit des forêts royales, seront curés à la diligence

et par les soins des agens de l'administration du domaine et de celle des forêts,

respectivement.





5. Les sous-préfets fixeront, de concert avec l'ingénieur

ordi­naire des ponts et chaussées, le jour auquel commenceront les travaux ;

ils en donneront avis au maire de chacune des communes dont le territoire est

traversé par les routes. Le maire en avertira les riverains, et enjoindra à

chacun de faire exécuter, au jour indiqué, les travaux qui le concernent.





6. Au jour indiqué, l'ingénieur de l'arrondissement se

trouvera sur les lieux, pour tracer les alignemens, indiquer la largeur et la

profondeur à donner aux fossés, diriger et surveiller les travaux. Ces travaux

devront être achevés dans le délai de quinze jours, à dater de la

notification faite aux riverains.





7. Le curage des fossés bordant des terrains communaux non

affermés, se fera d'après un arrêté du maire, pris de concert avec l'ingénieur,

soit aux frais de la commune si elle a des fonds en caisse, soit par voie de

prestation en nature, dans le délai fixé aux autres riverains.





8. A l'expiration du délai fixé, le maire de la commune

remettra au sous-préfet de l'arrondissement l'état nominatif des propriétaires

riverains qui n'auraient pas fait exécuter les travaux du curage des fossés.





Le sous-préfet prendra sur-le-champ les mesures nécessaires

pour, après avoir mis en demeure les propriétaires riverains ou locataires,

faire exécuter les travaux, dont le prix sera recouvré sur ces particuliers,

par les percepteurs, d'après les états que nous aurons approuvés et rendus exécutoires,

confor­mément à l'article 110 du décret.





9. Toutes les fois que, par suite d'orages, les fossés

auront été dégradés ou recomblés, les riverains seront tenus de les curer

et réparer extraordinairement, dans un délai de huit jours au plus tard, sur

l'injonction qui leur en sera faite par le maire de la commune





A cet effet, les ingénieurs des ponts et chaussées, ou

les cantonniers, signaleront aux maires les fossés à rétablir

extraordinairement, et en donneront en même temps avis aux sous-préfets.





Dans le cas où les fossés ne seraient pas rétablis dans

le délai fixé, il sera procédé ainsi qu'il est porté par l'article 4.





10. Toute contestation qui s'élèverait relativement à

l'exécution du présent arrêté, nous sera adressée pour être jugée par

nous, en exécution de l'article 3 du décret du 6 décembre 1811.





11. Le présent arrêté sera imprimé dans le recueil admi­nistratif,

et adressé à MM. les fonctionnaires appelés à concourir à son exécution.





Les maires des communes dont le territoire est traversé

par les routes, sont chargés de le faire publier aussitôt après sa réception,

et de réitérer cette publication à l'époque de l'ouverture des travaux

prescrits.





Fait à Nancy, en l'hôtel de la préfecture, le 26 février

1816.





Le contre - amiral, préfet de la Meurthe,





Signé, le comte DE KERSAINT.







 






 




CIRCULAIRE à MM. les maires, pour leur rappeler les

dispositions relatives au curement des fossés et aux plantations des routes.





Nancy, le 25 septembre 1816.





Messieurs, je suis informé que l'arrêté de mon prédécesseur,

du 18 septembre 1813, et celui pris le 6 février dernier, l'un et l'autre insérés

au n° 13 du recueil administratif, relativement aux plantations et au curement

des fossés des routes du département, n'ont point généralement reçu leur exécution.





L'approche de l'hiver ne permet pas que ces opérations

soient différées plus long-temps. En conséquence, vous voudrez bien vous pénétrer

de nouveau des dispositions que ces arrêtés renferment, et prendre de suite

les mesures les plus efficaces pour que ce travail, si essentiel à la

conservation des routes, soit effectué le plus promptement possible, et au plus

tard pour le 1er novembre prochain.





Vous reconnaîtrez aisément, Messieurs, combien ces

travaux sont importans, non-seulement pour la chose publique, mais en

particulier pour l'intérêt personnel de vos administrés. Ils doivent sentir

eux-mêmes que c'est le meilleur moyen d'assurer plus de facilité dans les

communications, et je ne doute pas que vous n'obteniez le succès le plus

complet des mesures que vous serez dans le cas de prendre. Je m'en repose, à ce

sujet, sur votre zèle accoutumé; j'ai lieu de croire que les rapports qui

seront faits par MM. les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées ne

laisseront rien à désirer à cet égard, et que vous m'éviterez le désagrément

d'être obligé d'employer des moyens de rigueur. Vous pourrez, au surplus,

demander les renseignemens nécessaires à MM. les ingénieurs et conducteurs,

qui s'em­presseront de vous donner toute l'assistance qui dépendra d'eux.





Recevez, Messieurs, l'assurance de ma parfaite considération,





Le préfet de la Meurthe :





Signé, SÉGUIER.





Collationné par nous, secrétaire-général de la préfecture.





Le Comte DE CRESOLLES.



Document mis à jour le 01-01-2004
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