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1816 - L'information des préfets

CIRCULAIRE à MM. les maires, concernant l'obligation où ils sont de rendre compte de tous les évènemens qui arrivent dans leur commune respective.

Nancy, le 5 août 1816.





Messieurs, j'ai à me plaindre de ce que vous n'êtes point

assez exacts à rendre compte à l'administration de tous les évènemens

importans qui arrivent dans vos communes. Il est cependant extrêmement intéressant

que vous ne lui laissiez rien ignorer à cet égard, afin de la mettre à même

de prendre les mesures que les circonstances peuvent exiger.





Au nombre des évènemens que vous devez porter, sans délai,

à la connaissance de votre sous-préfet respectif, je placerai :





1° Les crimes et délits politiques. De la surveillance

que MM. les maires exerceront dans leur commune, à l'égard des malveillans qui

chercheraient encore à inquiéter les habitans des campagnes, en leur débitant

de fausses nouvelles, dépend entiè­rement la tranquillité publique et le

bonheur de notrepays. MM. les maires se rendraient eux-mêmes coupables, s'ils

usaient d'indulgence envers ceux qui colportent de fausses nouvelles. Je leur

recommande spécialement d'apporter une attention parti­culière sur les étrangers

qui arrivent dans leur commune, et qui souvent n'y viennent que dans l'intention

d'en tromper les habitans: point de grâce pour ces individus. Lorsqu'un maire

est informé qu'un propos, tendant à troubler la tranquillité publique, a été

tenu , ou qu'une nouvelle alarmante a été répandue dans sa commune, il est de

son devoir de faire arrêter à l'instant le coupable, et de le faire conduire,

par la garde de sûreté, devant M. le sous-préfet on M. le procureur du roi





de son arrondissement, (arrêté du 3 février 1816, inséré

au n° 7 du recueil administratif) à qui il faut envoyer en même temps le procès-verbal

dressé à ce sujet. En usant à propos d'une juste sévérité contre tous les

individus qui oseraient encore se permettre d'injurier un gouvernement que tous

les bons Français bénissent, on parviendra bientôt à fermer la bouche à

tous ces insensés qui, ne voyant d'autres moyens de satisfaire leur amour pour

le pillage, que le déchirement de leur patrie, seraient tentés de la plonger

dans de nouveaux malheurs.





2° Les meurtres et assassinats. Lorsqu'un meurtre ou un

assassinat a eu lieu sur le territoire d'une commune, le maire, aussitôt qu'il

en a connaissance, doit en informer le juge de paix du canton, et l'inviter à

venir procéder à la levée du cadavre. Il doit au même moment en instruire M.

le procureur du roi et M. le commandant de la gendarmerie de l'arrondissement,

et leur donner tous les renseignemens qu'il peut avoir, pour faciliter

l'arrestation du coupable. Le maire en fera aussi son rapport au sous-préfet.





3° Les morts par accident. S'il arrive qu'un individu ait

perdu la vie par un accident quelconque, il faut que le maire en écrive

sur-le-champ au sous-préfet, et lui indique les causes de cet événement. Si

un cadavre est trouvé sur le territoire d'une commune, il est nécessaire que,

dans le rapport qui en sera fait, le maire annonce si la visite du cadavre

fournit quelques indices d'assassinat, ou bien si la mort de l'individu dont le

cadavre a été trouvé, est l'effet d'un simple accident.





4° Les incendies. Lorsqu'un incendie s'est manifesté dans

une commune, le maire doit, conjointement avec des personnes de l'art, faire

l'estimation des pertes éprouvées par les incendiés; il en dresse un procès-verbal,

qu'il joint au rapport par lequel il indique au sous-préfet les causes de

l'incendie, si elles sont connues, et les facultés des personnes qui en ont été

les victimes, afin que je puisse provoquer, de la part du gouvernement, des

secours pour celles qui seraient dans le besoin, et se trouve­raient réduites

à la misère par cet accident.





Je n'étendrai pas plus loin cette instruction, bien

persuadé que MM. les maires sentiront à l'avenir de quelle importance il est

qu'ils rendent compte, sans le moindre délai, à leur sous­-préfet respectif,

de tout ce qui peut mériter l'attention de l'administration; et je ne doute pas

que MM. les maires qui, par l'effet du renouvellement quinquennal, viennent d'être

nommés pour cinq ans, ne justifient pendant la durée de leurs fonctions, par

leur zèle et leur dévouement, la confiance que je me plais à leur accorder.





Recevez, Messieurs, l'assurance de ma parfaite considération.





Signé, le comte DE KERSAINT.



Document mis à jour le 01-01-2004
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