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1816 - Les abus des milices

CIRCULAIRE à MM. les maires, concernant l'abus que les gardes de sûreté font des armes qui leur sont confiées.

Nancy, le 16 juillet 1816.





Messieurs, on se plaint que les gardes de sûreté se

livrent au braconnage, sous le prétexte de parcourir le territoire de leur

commune, pour veiller à la tranquillité publique, et empêcher qu'il ne se

commette aucun délit. Il importe de réprimer un tel abus, dont vous

deviendriez vous-mêmes responsables, s'il durait plus long-temps. Je vous

invite donc à donner des ordres pour que les fusils des gardes de sûreté

soient saisis, lorsque ces derniers seront surpris à chasser, et pour qu'il

soit dressé procès-verbal de la saisie, afin que les délinquans puissent être

poursuivis comme ayant contrevenu aux règlemens sur le port d'armes de chasse,

et condamnés à l'amende encourue en pareil cas.





Au surplus, Messieurs, il est facile d'obvier à cet inconvénient,

en obligeant, comme cela est de règle, tous les gardes de sûreté à déposer

leurs armes à la mairie, lorsqu'ils ne sont point de service. Les besoins seuls

du service déterminent les occa­sions où ils doivent être armés, et votre

ordre leur est indis­pensable pour agir.





Je profiterai de cette occasion pour vous faire observer

qu'il est nécessaire que plusieurs gardes de sûreté soient réunis, lorsque

vous jugez à propos de les charger d'un service quelconque. Tout garde de sûreté

parcourant isolément les campagnes avec un fusil, doit, pour cela seul, être

considéré comme braconnier; et dans ce cas, il sera dressé rapport contre

lui.





Je vous recommande de donner lecture de cette instruction

aux gardes de sûreté de votre commune, et de tenir la main à l'exécution des

ordres qu'elle renferme.





Recevez, Messieurs, l'assurance de ma parfaite considération.





Le contre-amiral, préfet de la Meurthe :





Signé, le comte DE KERSAINT.







 AVIS sur les attributions des gardes de sûreté.





M. le procureur du roi, à Vic, se plaint de ce que les

gardes de sûreté, méconnaissant leurs attributions, usurpent celles de gardes

champêtres, et dressent des procès-verbaux qui, dépourvus de tout caractère

légal, ne peuvent légitimer aucune poursuite, et ont nécessairement l'impunité

pour résultat.





Quoique par ma circulaire du 20 mars 1816, (n° 17 du

recueil) j'aie déjà fait connaître dans les termes les plus précis, que les

gardes de sûreté, n'étant pas assermentés, n'ont point qualité pour dresser

procès-verbal, et qu'ils ne sont institués, dans le droit comme dans le fait,

que pour prêter main-forte à l'autorité, après en avoir été requis, je

crois nécessaire de rappeler cette disposition à MM. les maires, afin qu'ils

en fassent ressouvenir les gardes de sûreté, et retiennent ceux-ci dans les

limites que leur assignent les honorables fonctions qui leur sont confiées.

Qu'ils se bornent donc à l'avenir, lorsque des délits champêtres parviendront

à leur connaissance, à les signaler promptement, soit au maire, soit au garde

chargé de les consta­ter; mais qu'ils renoncent à la prétention d'en dresser

eux-­mêmes procès-verbal, puisqu'aux termes de la loi, ils ne peuvent, ainsi

que les autres citoyens, y figurer que comme témoins.





Nancy, le 28 août 1816.





Le contre-amiral, préfet de la Meurthe :





Signé, le comte de KERSAINT.





Collationné par nous, secrétaire-général de la préfecture.







Le Comte De CRESOLLES.



Document mis à jour le 01-01-2004
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