Nancy, le 8 juillet 1825
AVIS.
LE PREFET du département de la Meurthe croit devoir rappeler à ses administrés que ce département ne faisant pas partie de ceux où la culture du tabac est autorisée, les individus qui s'y livreraient seraient en contravention aux dispositions de l'article 181 de la loi du 28 avril 1816, lequel porte :
« Les tabacs qui seront plantés en contravention, seront détruits aux frais des cultivateurs, sur l'ordre que le sous-préfet en donnera, à la requête du contrôleur principal des contributions indirectes. Les contrevenans seront , en outre, condamnés à une amende de cinquante francs par cent pieds de tabac, si la plantation est faite sur un terrain ouvert, et de cent cinquante fr., si le terrain est clos de murs, sans que cette amende puisse dans aucun cas , excéder 3000 fr. »
Il est à observer que la prohibition s'étend à toutes les classes d'individus et à toutes les quantités quelconques de plantes.
Messieurs les maires sont invités à donner connaissance de ces dispositions à leurs administrés, avec injonction de détruire sur-le-champ , les plantations qui pourraient avoir été faites, pour éviter les peines prononcées par l'article 181 de la loi du 28 avril 1816.
Le préfet recommande à messieurs les maires de seconder et de protéger autant qu'il est en leur pouvoir dans l'étendue de leurs communes, les employés de la régie, chargés de rechercher les semis et plantations de tabac et d'en provoquer la destruction.
Le marquis de FORESTA.
Document mis à jour le 01-01-2004