(1ère Division). - Organisation des Francs-Tireurs volontaires.Nancy, le 10 juillet 1868. Le Préfet de la Meurthe, à MM. les Maires du département.
Messieurs,
En vue de donner plus de force encore à la pensée patriotique qui a inspiré, dans certains départements, la formation de sociétés de francs-tireurs, S. Exc. le ministre de la guerre a proposé à l'Empereur de comprendre comme annexes ces sociétés dans l'organisation de la garde nationale mobile. Sa Majesté a donné son approbation à cette proposition, et l'instruction du 8 mars 1868, insérée au Journal Militaire et au Moniteur universel, fait connaître les conditions d'après lesquelles les sociétés de tir pourront être autorisées à se transformer en compagnies de Francs-tireurs volontaires.
Plusieurs sociétés de tir des départements du Nord-Est ayant déclaré accepter les conditions imposées par l'instruction précitée, et ayant fait parvenir leur adhésion à M. le Ministre de la guerre, S. Exc. a donné les instructions nécessaires à M. le Maréchal commandant le 3e corps d'armée pour la formation de ces sociétés en compagnies de Francs-tireurs volontaires.
Je crois devoir vous rappeler les dispositions principales régissant l'institution et développer quelques points qui ne sont qu'indiqués dans l'instruction du 28 mars.Les déclarations d'adhésion devront être remises par les présidents de sociétés aux généraux commandant les subdivisions.
La qualité de fonctionnaire appartenant aux diverses catégories de dispensés par la loi du service de la garde nationale mobile, ne sera pas un obstacle absolu à l'admission ou au maintien dans les compagnies de Francs-tireurs, sauf, toutefois, en ce qui concerne les agents des douanes, pour lesquels il y a incompatibilité complète, et pour les facteurs, qui ne pourraient être admis dans les compagnies de Francs-tireurs qu'à la condition d'assurer, à leurs frais, le service postal, s'ils avaient à s'absenter pour celui de Francs-tireurs.
En cas de guerre, ces compagnies seront employées de préférence sous les ordres de l'autorité militaire, à la défense de leurs foyers ; en temps de paix, elles ne seront soumises à aucun exercice ni réunion, et elles continueront à observer les règles de leurs statuts particuliers. Il ne pourra jamais exister qu'une seule compagnie de Francs-tireurs dans la même localité.
Lorsque l'organisation d'une compagnie aura été décrétée et notifiée à l'autorité militaire, ladite compagnie sera déclarée constituée par les soins du général de brigade. Les cadres, sous-officiers, caporaux et clairons pourront entrer immédiatement en fonctions.
La limite d'âge est fixée à 40 ans pour les engagements volontaires dans la garde nationale mobile ; il pourra cependant être fait exception à cette règle pour les membres des sociétés de tir transformées en compagnies de Francs-tireurs qui auraient le désir de continuer à faire partie de ces compagnies. L'exception, bien entendu, ne s'applique point aux citoyens qui se présenteraient comme volontaires après la transformation des compagnies.
L'engagement, dont la durée n'est que d'un an, sera contracté dans la même forme que pour la garde nationale mobile. MM. les maires des chefs-lieux de canton se serviront, par conséquent, du modèle d'acte inséré dans l'instruction. Comme pour la garde nationale mobile, encore, le temps passé par un jeune homme qui s'est engagé volontairement un, deux ou trois ans avant le tirage au sort, dans une compagnie de Francs-tireurs, lui sera compté en déduction du temps de service qu'il devrait à l'Etat, s'il était appelé plus tard par son numéro de tirage, à faire partie de cette garde. Dans ce dernier cas, il pourra compléter, dans la compagnie où il servira comme engagé, les cinq années de service exigées par la loi. Je vous prie d'appeler l'attention de vos administrés sur cette disposition qui me paraît de nature à favoriser le recrutement des compagnies de Francs-tireurs volontaires.
Chaque compagnie de Francs-tireurs aura un uniforme choisi par elle, et qui devra être soumis à l'approbation de S. Exc. le Ministre de la guerre. Cette sanction, qui est obligatoire, n'a, vous le comprenez, d'autre but que d'éviter des choix qui pourraient quelquefois n'être pas sérieux, ou se trouver peu en rapport avec les nécessités du service.
Tels sont, Messieurs, les points principaux relatifs à l'organisation des compagnies de Francs-tireurs volontaires.
Je terminerai en vous priant de favoriser le développement d'une institution qui peut être appelée un jour à jouer un rôle important dans la défense du pays, et qui est, en même temps, de nature à rendre plus légères encore les obligations imposées aux populations par la loi sur le recrutement de l'armée.
Recevez, Messieurs, l'assurance de nia considération très-distinguée.
Le Préfet,
PODEVIN.
Document mis à jour le 01-01-2004