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1842 - Les maladies des militaires Arrêté du Ministre relatif aux mesures sanitaires propres à empêcher les progrès, dans l'armée, des affections syphilitiques et cutanées.(Administration; 7ème Division ; Bureau des hôpitaux.)
Paris, le 10 mai 1842.
Art. 1 Tout militaire, atteint de syphilis ou de gale, doit immédiatement en faire la déclaration au chirurgien du corps. Il n'encourt aucune punition s'il se présente spontanément, et dès l'apparition des premiers symptômes de la maladie.
2. Tout sous-officier, brigadier, caporal et soldat, reconnu atteint d'une affection vénérienne ou cutanée, dont la gravité révèlerait que l'apparition des symptomes primitifs remonte à plus de quatre jours, sans que le malade ait pu s'y méprendre , sera traité à la salle des consignés si son état le permet; il sera en outre puni, à sa sortie de l'hôpital, d'un mois de consigne, pour ne pas s'être présenté, dès le début de la maladie, à la visite du chirurgien du corps, et pour s'être rendu à charge à ses camarades par un long séjour aux hôpitaux.
3. Tout sous-officier, caporal ou brigadier qui saura qu'un soldat sous ses ordres est atteint de gale du de syphilis, lui rappellera les dispositions des articles 1 et 2 du présent arrêté ; sera tenu de le désigner au rapport du lendemain, dans le cas où le malade ne se serait pas présenté spontanément au chirurgien du corps. En cas d'infraction â cette disposition , le sous-officier, caporal ou brigadier pourra encourir, suivant la gravité des circonstances, l'une des peines prononcées par les ordonnances du 2 novembre 1833 (service intérieur des troupes, infanterie et cavalerie, pour les fautes contre la discipline).
4. Les chefs de corps feront passer à la visite, conformément aux articles 56 à 61, infanterie, et 70 â 75, cavalerie, des ordonnances précitées, tout militaire soupçonné d'être affecté de maladie vénérienne ou cutanée, et qui se refuserait à en faire la déclaration volontaire.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, les chefs de corps conservent le droit de punir avec sévérité les hommes que leurs antécédents signaleraient comme plus particulièrement adonnés au libertinage.
5. Quand un corps quitte une garnison, le commandant, avant le départ, et le jour qu'il juge convenable, fait passer â la visite des officiers de santé, les militaires qui déclarent être atteints de gale ou de syphilis, et ceux qu'il serait convenable d'assujettir à cette visite, dans la prévision des articles 3 et 4.
Les militaires malades sont immédiatement dirigés sur l'hôpital du lieu.
Dans chacun des gîtes où la troupe doit séjourner, le chef de corps fait connaître, par la voie de l?ordre, l?heure à laquelle les officiers de santé, dans le but indiqué par le précédent paragraphe, admettront les hommes à la visite.
Document mis à jour le 01-01-2004 |