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1858 - L'extraction des glaçons

(2ème DIVISION) - Extractions de glace dans le canal de la Marne au Rhin.

NOUS, PRÉFET DE Là MEURTHE, Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'honneur, Commandeur de l'Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand,



Considérant que les extractions de glace opérées dans le canal de la Marne au Rhin occasionnent des vides dans la couche d'eau congelée; qu'il peut en résulter des accidents regrettables et qu'il importe dès lors de prendre des mesures afin de les prévenir;



Vu le règlement général du 13 décembre 1855, sur la police et la conservation de la voie navigable;

Vu la loi des 16-24 août 1790;

Sur les propositions de MM. les ingénieurs du canal ;

ARRÊTONS:



Art. 1er. Les demandes d'extraction de glace devront être adressées à l'ingénieur en chef du canal de la Marne au Rhin, et devront faire connaître l'emplacement de l'extraction, la longueur et la largeur que les extracteurs désireront occuper sur le canal.



Art. 2. Les permissionnaires devront entourer l'emplacement d'extraction d'une barrière simplement formée de perches verticales, et d'autres horizontales. Celles-ci seront maintenues à 1 mètre 10 de hauteur au-dessus du plan d'eau, et attachées par une extrémité à des piquets plantés derrière le couronnement du mur de quai, par l'autre à des perches verticales légèrement enfoncées dans le plafond du canal, et d'ailleurs maintenues par la glace. Ces perches pourront être des perches rondes de sapin de 0m,08 à 0m, 010 de diamètre.



Art. 3. Les permissionnaires seront d'ailleurs tenus de maintenir constamment leur enceinte en bon état, et devront la conserver après leurs extractions jusqu'au moment où l'ingénieur en chef les autorisera à l'enlever. Ce moment sera celui où la glace ayant repris dans l'enceinte une épaisseur suffisante, ou ayant disparu partout, l'enceinte prescrite ne sera plus nécessaire. Ils devront d'ailleurs enlever tout l'appareil à la première réquisition de l'administration et sans indemnité.



Art. 4. Les contraventions aux dispositions qui précèdent seront constatées par procès-verbaux et poursuivies devant les tribunaux de simple police.



Art. 5. Le présent arrêté sera inséré au Recueil des actes administratifs de la préfecture, et MM. les Maires sont chargés de lui donner toute publicité.



Une ampliation en sera également transmise à M. l'ingénieur en chef du canal, chargé d'en assurer l'exécution.

Nancy, le 22 novembre 1858.

Le Préfet, Albert LENGLÉ.

Document mis à jour le 01-01-2004
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