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1858 - L'éclairage des tracteurs

(2ème Division.) - Circulaire à MM. les Maires du département, relative à l'éclairage pendant la nuit des voitures de cultivateurs qui transportent ou qui reviennent de transporter des récoltes au marché.

Nancy, le 30 mars 1858.

MESSIEURS,



Un arrêt de la Cour de cassation en date du 1er mars 1856, a décidé que les voitures de cultivateurs qui transportent ou qui reviennent de transporter des récoltes au marché, sont soumises à l'obligation de l'éclairage pendant la nuit, lorsqu'elles circulent sur des routes ou sur des chemins vicinaux de grande communication, sans qu'il soit besoin d'arrêtés spéciaux pris par l'autorité administrative; que cette obligation résulte des dispositions combinées de l'article 2, § 2, n° 5 de la loi du 30 mai 1851, sur la police du roulage, de l'article 3, n° 4, de la même loi et des articles 15 et 16 du décret réglementaire du 10 août 1852; qu'ainsi on ne doit considérer comme voitures d'agriculture et les exempter à ce titre de l'éclairage durant la nuit, que les seules voitures servant au transport des récoltes de la ferme aux champs et des champs à la ferme.



Les contraventions à cette disposition sont punies d'une amende de six à quinze francs, par application de l'article 7 de la loi précitée.



Je vous prie, Messieurs, de vouloir bien donner la plus grande publicité possible à la présente circulaire et d'en assurer l'exécution en ce qui vous concerne.



Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération très-distinguée.

Le Préfet,

Albert LENGLE

Document mis à jour le 01-01-2004
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