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1819 - Le partage de la cire CIRCULAIRE du préfet du département de la Meurthe à MM. les maires et aux conseils de fabrique des communes du même département , pour l'exécution des articles du décret du 30 décembre 1809 , relatifs aux concessions dans les églises , et du décret du 26 décembre 1813 sur le partage de la cire offerte aux enterremens .Nancy, le 14 juin 1819 .
Messieurs , l'article 92 du décret du 30 décembre 1809 , qui règle le mode d'administration des fabriques des églises , fixe les charges des communes relativement au culte .
Elles sont tenues :
1.° de suppléer à l'insuffisance des revenus de la fabrique , pour les charges portées en l'article 37 dudit décret ;
2.° De fournir au curé ou desservant , un presbytère ou , à défaut de presbytère et de logement , une indemnité pécuniaire ;
3.° De fournir aux grosses réparations des édifices consacrés au culte ; mais leur concours , pour suppléer à l'insuffisance des revenus des fabriques , ne doit être admis , que lorsqu'il est suffisamment justifié que les recettes de ces établissemens sont suffisantes pour couvrir leurs dépenses .
Je suis informé que dans plusieurs églises , particulièrement dans celles de campagne , des chapelles , des tribunes ou des bancs sont occupés gratuitement, soit parce que les conseils de fabrique se refusent de procéder à leur location , soit parce que les personnes qui les occupent croient y avoir un droit d'ancienne possession , quoique cette prétention soit tout-à-fait contraire à la législation actuelle . Il convient de faire cesser promptement ces abus qui excitent des réclamations , et privent les fabriques d'une des recettes indiquées par le décret du 30 décembre 1809, et qui leur est nécessaire dans l'état de détresse oit elles se trouvent .
Comme les fabriques ne peuvent être admises à solliciter des secours de la caisse municipale , que lorsqu'elles justifient , d'une manière légale, de l'insuffisance de leurs ressources pour subvenir aux besoins du culte , je dois , Messieurs , vous prévenir que de semblables demandes ne seront accueillies, que lorsqu'il sera prouvé à l'administration , par la représentation des budgets de ces établissemens, qu'il n'existe, dans leur église, d'autres concessions , soit par bail , soit par prestation en nature, soit à perpétuité, que dans les formes prescrites par les articles 68 à 73 inclusivement du décret du 30 décembre 1809 , et que les fabriques profitent de la ressource que présente l'exécution du décret du 26 décembre 1813 , relatif au partage entre ces établissemens et le clergé , de la cire offerte aux enterremens.
Recevez, Messieurs , l'assurance de ma considération distinguée .
Pour M . le préfet , en congé ;
Le conseiller de préfecture , délégué ,
signé PINODIER .
Document mis à jour le 01-01-2004 |