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1891 - L'organisation des courses de chevaux

1ère DIVISION. - Courses de chevaux. - Loi ayant pour objet d'en réglementer l'autorisation et le fonctionnement.

Paris, le 2 juin 1891.



Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :



Art. 1er. - Aucun champ de courses ne peut être ouvert sans l'autorisation préalable du ministre de l'agriculture.



Art. 2. - Sont seules autorisées les courses de chevaux ayant pour but exclusif l'amélioration de la race chevaline et organisées par des sociétés dont les statuts sociaux auront été approuvés par le Ministre de l'agriculture, après avis du Conseil supérieur des haras.



Art. 3. - Le budget annuel et les comptes de toute société de courses sont soumis à l'approbation et au contrôle des ministres de l'agriculture et des finances.



Art. 4. - Quiconque aura, en quelque lieu et sous quelque forme que ce suit, exploité le pari sur les courses de chevaux. en offrant à tous venants de parier ou en pariant avec tous venants, soit directement, soit par intermédiaire, sera passible des peines portées à l'article 410 du Code pénal.

Seront réputés complices du délit ci-dessus déterminé et punis comme tels :

1° Quiconque aura servi d'intermédiaire pour les paris dont il s'agit ou aura reçu le dépôt préalable des enjeux ;

2° Quiconque aura, en vue des paris à faire, vendu des renseignements sur les chances de succès des chevaux engagés ;

3° Tout propriétaire ou gérant d'établissement public qui aura laissé exploité le pari dans son établissement.

Les dispositions de l'article 463 du Code pénal seront, dans tous les cas, applicables aux délits prévus par la présente loi.



Art. 5. - Toutefois, les sociétés remplissant les conditions prescrites par l'article 2 pourront, en vertu d'une autorisation spéciale et toujours révocable du ministre de l'agriculture, et moyennant un prélèvement fixe en faveur des ?uvres locales de bienfaisance et de l'élevage, organiser le pari mutuel sur leurs champs de courses exclusivement, mais sans que cette autorisation puisse infirmer les autres dispositions de l'article 4.

Un décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture déterminera la qualité des prélèvements ci-dessus visés, les formes et les conditions de fonctionnement du pari mutuel.



La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la chambre des députés, sera exécutée comme loi de l' Etat.



Fait à Paris. le 2 juin 1891.

CARNOT.



Par le Président de la République :

Le Ministre de l'agriculture,

Jules DEVELLE.

Document mis à jour le 01-01-2004
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